Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 23/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°82
N° RG 23/01904
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUCC
(Réf 1ère instance : 22/02504)
Mme [K] [M] épouse [U]
M. [F] [W] [D] [U]
C/
S.A. [Adresse 7]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SALAGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [K] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée par acte d’huissier en date du 16/06/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant démarchage à domicile au cours de l’année 2018, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont acquis une installation de panneaux photovoltaïques à l’aide d’un crédit affecté du Crédit agricole Atlantique Vendée.
Suivant une nouvelle opération de démarchage en 2022, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont procédé à un rachat de crédit pour un montant de 16 600 euros auprès de la société Younited crédit.
A la réception des fonds, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont été alertés par leur banque, le Crédit agricole Atlantique Vendée, d’une suspicion de fraude.
Pour mettre fin à toute fraude éventuelle, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont adressé, le 16 mai 2022, un bordereau de rétractation à la société Younited crédit.
En dépit du remboursement de la somme versée par M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] à la société Younited crédit, des prélèvements ont été opérés par la société [Adresse 7] au cours du mois de juin 2022 sur leur compte bancaire.
M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont par la suite été destinataires de courriers provenant de la société Carrefour banque concernant un prêt n°51247236019002.
Suivant courrier du 12 juillet 2022, la société Younited crédit a informé M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] qu’aucun contrat de crédit n’avait été ouvert à leur nom et les informait de l’usurpation d’identité dont elle avait fait l’objet.
Suivant courrier du 10 août 2022, la société [Adresse 7] a informé M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont assigné la société Carrefour banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité,
— Condamné La société [Adresse 7] à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] les sommes de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties demanderesses de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— Condamné la société Carrefour banque aux dépens,
— Dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution devra être supportées par la société [Adresse 7],
— Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclarations du 24 mars 2023 et du 20 avril 2023, M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] ont relevé appel dudit jugement.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 4 mai 2023 par le magistrat de la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] irrecevables et les a débouté de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
À titre principal, sur l’inopposabilité du contrat en raison de l’usurpation d’identité, et la faute de la société Carrefour banque dans la délivrance du crédit,
— Constater l’inopposabilité du contrat de crédit n°5124 723 601 9002 d’un montant de 16 600 euros conclu auprès la société [Adresse 7],
À défaut,
— Prononcer la nullité du contrat de crédit n°5124 723 601 9002 d’un montant de 16 600 euros conclu auprès la société Carrefour banque,
Et,
— Déclarer le prêt inopposable à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M],
— Condamner la société [Adresse 7] à rembourser à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt,
À titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance,
— Constater le manquement de la société Carrefour banque à son obligation de vigilance,
— Déclarer le prêt inopposable à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] et Condamner la société [Adresse 7] à rembourser à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt,
À défaut,
— Condamner la société Carrefour banque, en réparation, à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] la somme de 16 600 euros au titre du contrat de crédit n°5124 723 601 9002,
À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de mise en garde,
— Constater le manquement de la société [Adresse 7] à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
— Condamner la société Carrefour banque à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] la somme de 16 600 euros,
À titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts,
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société [Adresse 7], et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux,
Et en toutes hypothèses,
— Débouter la société Carrefour banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner la radiation de M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] du FICP à la diligence et aux frais de la société [Adresse 7], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société Carrefour banque, à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
— Condamner la société [Adresse 7], à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Carrefour banque, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
— Condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlyves Salagnon.
La société Carrefour banque assignée par acte du 16 juin 2023 remis à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces produites aux débats que la société [Adresse 7] a procédé à un virement sur le compte de M. et Mme [U] et à un prélèvement d’échéance au titre d’un prêt que ces derniers contestent avoir sollicité, expliquant qu’ils avaient souscrit un prêt auprès de la société Younited Crédit qui leur a ultérieurement notifié qu’ils ne figuraient pas dans ses livres et qu’elle ne leur avait consenti aucun crédit.
M. [U] justifie avoir déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 8] le 2 juillet 2022.
La société [Adresse 7], non comparante ne fournit pas d’éléments de nature à établir que les époux [U] sont les signataires d’une offre d’un prêt n°51247236019002 qu’elle leur aurait consenti et en considération de laquelle, elle a procédé à des prélèvements et les informés de leur inscription au FICP par courrier du 12 août 2022.
En l’absence de justification de la conclusion d’un contrat liant la société [Adresse 7] à M. et Mme [U] ces derniers doivent être regardés comme tiers au contrat de prêt n°51247236019002 et il sera fait droit aux demandes des appelants de voir déclarer que ce contrat leur est inopposable.
En l’absence de lien contractuel entre la société Carrefour banque et les époux [U], ces derniers n’étaient pas redevables d’échéances de prêt de sorte que le prêteur n’était pas fondé à procéder à leur inscription sur le fichier des incidents de paiement et il sera fait droit aux demandes des époux [U] pour que la société [Adresse 7] procède à leur radiation de ce fichier sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte.
Pour le surplus c’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce adoptée par la cour que le premier juge a alloué aux époux [U] une somme de 1 000 euros en complète réparation de leur préjudice moral et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
La société Carrefour banque succombant sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux [U] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] le contrat de crédit n°5124 723 601 9002 conclu auprès la société [Adresse 7].
Ordonne la radiation de M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] du FICP à la diligence et aux frais de la société Carrefour banque.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 7] à payer à M. [F] [U] et Mme [K] [U] née [M] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Carrefour Banque aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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