Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 22/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 54
N° RG 22/04945 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAPR
(Réf 1ère instance : 19/04611)
(2)
S.A.R.L. CHENAIS ECO ENERGIE
C/
Mme [F] [M]
M. [K] [M]
S.A.S. SIVAC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emilie ROUX-COUBARD
— Me Jean-Louis VIGNERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CHENAIS ECO ENERGIE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [F] [M]
née le 29 Septembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K] [M]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SIVAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [M] ont acquis le 14 octobre 2014 une chaudière à granulés de type Vescovi Box Hydro 25 auprès de la société Chénais éco énergie ( la société Chénais) pour la somme de 8 209, 94 euros TTC (pose comprise).
Se plaignant de défauts de fonctionnement auxquels le vendeur n’a pu remédier, les 6, 7 et 8 octobre 2015, la société Chenais est intervenue sur l’installation de la chaudière pour la déplacer dans le garage des époux [M] afin de la relier à un conduit existant et après mise en place d’une chape de béton dans le garage des époux [M] installée aux frais de ces derniers.
Les époux [M] ont sollicité l’intervention des pompiers le lendemain 9 octobre 2015 pour éteindre un incendie de la chaudière.
Suite à rapport d’expertise amiable dressé au contradictoire des parties et de la société Sivac le fournisseur et la société Vescovi le fabriquant la société Chenais procédait à l’installation d’une chaudière de marque Thermo Piazzeta .
Les époux [M] ont par acte du 3 septembre 2019 assigné la société Chénais éco énergie devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente.
Par acte du 17 juillet 2020, la société Chénais éco énergie a fait assigner la société Sivac en garantie.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a statué comme suit :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 14 octobre 2014, portant sur la chaudière à pellets de type Vesconi Box Hydro 25 conclu entre M. [K] [M] et Mme [F] [M] et la SARL Chénais éco énergie;
Condamne la SARL Chénais éco énergie à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [M] la somme de 8 209,94 euros, outre intérêts légaux du 3 janvier 2019, date de l’assignation valant mise en demeure ;
Ordonne la restitution par M. [K] [M] et Mme [F] [M] à la SARL Chénais éco énergie de la chaudière Thermo Piazzetta P 96 mise à leur disposition, sa dépose et sa désinstallation devant s’effectuer par la SARL Chénais éco énergie, à ses frais et au domicile de M. [K] [M] et Mme [F] [M] ;
Condamne la SARL Chénais éco énergie à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [M], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 983,24 euros, au titre de leur préjudice matériel ;
— 2 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 1 500 euros, au titre de leur préjudice moral ;
Lesdites sommes productives d’intérêts légaux de la signification du présent jugement ;
Condamne la SARL Chénais éco énergie à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Chénais éco énergie de ses demandes en garanties formées contre la SAS Sivac ;
Condamne la SARL Chénais éco énergie à payer à la SAS Sivac la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Chénais éco énergie aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’appel en cause de la SAS Sivac, accorde à Me E. Roux-Coubard, avocat, un droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire
La société Chénais éco énergie a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société Chénais énergie [Localité 5] (anciennement Chénais éco énergie) demande de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande de condamnation d’un montant de 627,00 euros au titre de l’achat de radiateurs et de 922,89 euros au titre d’une surconsommation ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Sivac de sa demande de condamnation de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus du droit d’agir ;
Infirmer la décision entreprise pour le surplus et, Statuant à nouveau ,
Débouter les époux [M] de leurs demandes de résolution de la vente du 14 octobre 2014, des restitutions consécutives et de condamnation aux dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la restitution du poêle [Adresse 7] aux frais des époux [M] ;
Condamner les époux [M] à indemniser la SARL Chénais éco énergie de la perte de la valeur du poêle [Adresse 7] à hauteur de 65 % soit de 3 791,45 euros TTC ;
Limiter le montant des restitutions au montant du poêle acheté par les époux [M] le 14 octobre 2014 à hauteur de 4 525,95 euros TTC ;
Au besoin ordonner la compensation entre les condamnations respectives ;
Condamner la SAS Sivac à garantir et relever indemne la SARL Chénais éco énergie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes fins et prétentions des époux [M] ;
Condamner solidairement les époux [M] et la SAS Sivac à payer à la SARL Chénais éco énergie la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les mêmes en tous les dépens de 1 ère instance et d’appel après en avoir fait masse et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Guillotin Cabinet LEXAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 février 2023, les époux [M] demandent de :
Confirmer le jugement,
y ajoutant,
Condamner la SARL Chénais éco énergie à payer à M [Y] [M] et Mme [F] [M] pour la persistance de leur préjudice de jouissance la somme de 1 000 euros supplémentaire.
Condamner la SARL Chénais éco énergie à payer à M [Y] [M] et Mme [F] [M] pour la persistance de leur préjudice moral la somme de 1 000 euros supplémentaire.
Condamner la SARL Chénais éco énergie à payer à M [Y] [M] et Mme [F] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Chénais éco énergie aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sivac a constitué avocat mais été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Chénais demande infirmation du jugement. Elle fait valoir qu’aucun manquement à ses obligations ne saurait lui être imputé en suite de l’installation du matériel de marque Piazzeta en remplacement du matériel de marque Vescovi.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les griefs soulevés par les époux [M] relativement au manque de puissance de l’appareil de remplacement.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement contractuel en ce que l’installation du nouvel appareil aurait replacé les époux [M] dans la même situation d’un risque d’incendie dont elle conteste l’existence.
Il convient de relever que si la société Chénais conteste la défaillance de l’appareil de marque Vescovi initialement acquis par les époux [C], elle soutient avoir satisfait à ses obligations par l’installation de l’appareil de remplacement de marque Piazzeta.
Les époux [C] contestent que l’appareil ainsi livré soit conforme à la commande initiale en expliquant que cet appareil est un poêle alors que l’appareil initialement acquis était une chaudière.
Il sera constaté que si la société Chénais conteste la défaillance de l’appareil de marque Vescovi initialement installé, elle admettait dans le cadre de ses écritures devant le premier juge la défaillance de cet équipement. Elle ne produit pas aux débats l’expertise réalisée par son assureur responsabilité civile ayant proposé la réinstallation. Il sera en tout état de cause relevé qu’elle soutient avoir satisfait à ses obligations en suite du remplacement de l’appareil de marque Vescovi par l’appareil de marque Piazzeta.
Si la société Chénais soutient que les deux appareils ont les mêmes fonctions, ce que contestent les époux [M], il sera relevé à l’examen des fiches techniques des deux appareils produites par l’appelante ( Pièce 7 et Page 14 de la pièce 8) qu’ils n’ont pas les mêmes caractéristiques.
Il peut en effet être relevé que l’appareil Box 25 de Vescovi a une puissance thermique Min/ Max de 9,5 Kw /22,3 Kw et une puissance thermique à l’eau de 8,7 Kw/ 18,7 Kw
L’appareil de remplacement P 963 de [Adresse 7] a une puissance thermique Min/ Max de 6,5 Kw / 15,5 Kw et une puissance thermique à l’eau de 5 Kw /12,5 Kw.
Il est ainsi suffisamment établi que l’appareil de remplacement a une puissance significativement inférieure à celle de l’appareil initialement commandé par les époux [M], sans qu’il soit justifié qu’ils aient accepté cette réduction de puissance, de sorte que les griefs de ces derniers relativement à l’insuffisance de chauffe sont suffisamment établis.
Cette solution de remplacement ne saurait en conséquence être considérée comme satisfaisante et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Chénais n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société Chénais à restituer le prix et à procéder à ses frais à la désinstallation.
La société Chénais sollicite la condamnation des époux [M] à l’indemniser au titre de l’usage de l’appareil mis à disposition.
Cependant, suivant les principes antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, inapplicable à la vente litigieuse conclue le 14 octobre 2014, il résultait auparavant des anciens articles 1334 et 1382 du code civil ainsi que d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, établie par un arrêt publié de chambre mixte du 9 juillet 2004, qu’en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose vendue par l’acquéreur ou à la réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la conclusion du contrat lorsque cet acquéreur est de bonne foi.
La demande en paiement d’une indemnité au titre de l’utilisation de l’appareil sera rejetée.
S’agissant des demandes d’indemnités complémentaires, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont alloué aux époux [C] une somme de 983,24 euros correspondant au coût des travaux de réalisation d’une chape de béton destinée à supporter la chaudière et devenus sans objet par suite de l’annulation de la vente et la dépose à venir du matériel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’insuffisance de puissance du matériel de chauffe installé au regard des caractéristiques attendues est à l’origine d’un préjudice de jouissance ayant conduit les intimés à s’équiper d’appareils de chauffage complémentaires.
Il apparaît justifié de leur allouer une indemnité de 2 000 euros en complète réparation du préjudice subi de ce chef. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En sa qualité de professionnelle, la société Chénais ne pouvait méconnaître que l’installation de remplacement présentait des caractéristiques inférieures à l’installation commandée de sorte que sa persistance à refuser de prendre en compte les doléances des époux [M] est à l’origine d’un préjudice moral qui a été justement et complètement évalué à la somme de 1 500 euros par les premiers juges.
Sur l’appel en garantie :
La société Chénais sollicite la condamnation de son fournisseur la société Sivac à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que la société Sivac a fourni le poêle incriminé et doit être tenue responsable de tout défaut de délivrance ou vice caché.
Mais la société Chénais ne saurait obtenir la garantie de son fournisseur que pour autant qu’elle soit en mesure d’établir la défaillance du matériel livré.
Force est sur ce point de constater que la société Chénais ne fournit aucun élément de nature à déterminer si les désordres de l’appareil Vescovi installé au domicile des époux [M] résultent d’un dysfonctionnement de l’appareil lui-même ou d’un défaut d’installation.
La démonstration n’est dès lors pas faite d’un défaut de l’appareil fourni par la société Sivac et la société Chénais sera déboutée de ses demandes en garantie.
Sur les demandes accessoires, le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Chénais qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux [M] une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
y ajoutant,
Condamne la société Chénais énergie [Localité 5] à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chénais énergie [Localité 5] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Monétaire et financier ·
- Contrat de prêt ·
- Offre de prêt ·
- Taux légal ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Atlantique ·
- Irrégularité ·
- Contrôle d'identité ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Audience
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Caducité ·
- Finances publiques ·
- Saisine ·
- Droit d'enregistrement ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Message ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Conseil ·
- Matériel agricole ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Intégrité ·
- Médecine légale ·
- Rapport ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Injonction de payer ·
- Interjeter ·
- Voies de recours ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Restitution ·
- Prétention ·
- Fond ·
- Demande ·
- Révocation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Intimé ·
- Mutuelle ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Sûretés ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.