Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 30
N° RG 24/05359 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHBJ
DÉBITEURS :
[C] [G] [I] épouse [P]
[U] [P]
M. [U] [P]
Mme [C] [G] [I] épouse [P]
C/
M. [K] [L]
SGC [Localité 11]
[7]
SGC [Localité 2]
SIP [Localité 2]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [U] [P]
Mme [C] [G] [I] épouse [P]
M. [K] [L]
SGC [Localité 11]
[7]
SGC [Localité 2]
SIP [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-09375 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [C] [G] [I] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-09376 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
SGC [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024
[7]
chez [Adresse 10]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024
SGC [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024
SIP [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 8 mars 2022, M. [U] [P] et Mme [C]-[G] [I], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement a rééchelonné tout ou partie des créances, sans intérêts, dans la limite de 24 mois et préconisé la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs.
Les époux [P] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
Déclaré recevable la contestation des époux [P].
Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 26 septembre 2024, les époux [P] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Les époux [P] ont comparu. Ils ont déclaré s’en rapporter à justice sur la recevabilité de l’appel.
M. [K] [L], créancier, a comparu. Il a également déclaré s’en rapporter à justice sur la recevabilité de l’appel.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré a été notifié le 3 septembre 2024 à chacun des époux [P]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 26 septembre 2024.
L’appel est tardif au regard de l’article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [U] [P] et Mme [C]-[G] [I] son épouse.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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