Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 août 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/0378
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDG3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise DELAUNAY, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 21 Août 2025 à 13 heures 09 par :
M. [X] [B] [N]
né le 05 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Août 2025 à 14 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté la requête de M. [X] [B] [N] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
En présence du représentant du préfet de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, Madame [S] [T],
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Août 2025, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [X] [B] [N] assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Monsieur [W] [X], interprète en langue arabe et son avocat et le représentant du préfet, en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 29 mars 2024 du tribunal correctionnel de Nice ayant prononcé à l’encontre de M. [X] [B] [N] l’interdiction du territoire francais pour une durée dc cinq ans ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU FINISTERE en date du 24 juillet 2025, notifié le 26 juillet 2025 à M. [X] [B] [N] ayant prononcé le placement en rétention administrative de l’interessé;
Vu l’ordonnance en date du 29 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, confirmé par ordonnance de la cour d’appel de Rennes en date du 1er août 2025, ayant ordonné la prolongation du maintien de la rétention adminsitrative de M. [X] [B] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2025;
Vu la requête en mainlevée de la rétention administrative en date du 8 août 2025 reçue au greffe le 8 août 2025, signée de M. [X] [B] [N] ;
Vu l’ordonnance de rejet de cette demande en date du 10 août 2025;
Vu la requête en mainlevée de la rétention administrative en date du 18 août 2025 reçue au greffe le 18 août 2025 à l6h24, signée de M. [X] [B] [N] ;
Vu l’ordonnance de rejet de cette demande en date du 20 août 2025 notifiée à l’intéressé à 14h30;
Vu l’appel de M. [X] [B] [N] reçu au greffe en date du 21 août 2025 à 13h09 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise;
Vu l’avis du ministère public en date du 21 août 2025, qui n’assiste pas à l’audience et formule les observations suivantes : il existe une interrogation sérieuse sur les motifs du refus de réadmission de Monsieur [N] décidé par l’Italie puisque ce dernier présente un titre de réfugié italien, faisant a priori obstacle à un éloignement vers la TUNISIE. Cette situation d’impasse pourrait conduire à la main levée de la rétention administrative puisque l’intéressé ne peut être reconduit ni en Italie ni en TUNISIE.
A l’audience:
Son conseil fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des libertes et de la detention le 10 août dernier, l’Italie a refusé la readmission, alors que l’intéressé dispose du statut de refugié en Italie depuis le 10 octobre 2022 et qu’il est titulaire d’un permis de séjour et d’un titre de voyage italiens valides jusqu’au 21 septembre 2027 . Le refus de réadmission de l’Italie étant intervenu posterieurement à la dernière présentation devant le juge judiciaire qui a rendu son ordonnance le 29 juillet 2025, elle constitue un élément nouveau au regard de l’article L. 743-18 du CESEDA.
Il soutient que cette allégation, qui n’est étayée par aucun document, remettrait en cause l’unique pays dans lequel son client est légalement admissible et vers lequel un éloignement serait possible. Pour autant la préfecture n’allègue au aucune demarche permettant d’établir que la qualite de refugié lui aurait été retirée.
Il affirme qu’il existe bien une circonstance nouvelle relative au refus de réadmission évoqué en date soit du 27 juin soit du 27 juillet et qui n’est même pas produit. Il soutient que cette circonstance n’a pas été débattue devant le Juge et qu’au contraire ce dernier fait mention de cette possible réadmission dans sa décision, confirmée en appel de prolongation.
Il soutient qu’en définitive cette circonstance nouvelle n’apparaît que dans l’ordonnance du 10 août 2025 et que ce n’est qu’à compter de cette date que son client en a eu connaissance.
Il invoque que la préfecture du Finistère, qui a pris contact avec son pays d’origine, a savoir la Tunisie, a commis une atteinte à ses droits fondamentaux.
Sur le fond il demande la levée de cette rétention en l’absence de départ possible vers l’Italie et vers la Tunisie, au vu de son statut de réfugié.
Il demande une indemnité de 500 euros au titre de la Loi de 1991.
Vu les observations suivantes de la préfecture du Finistère demandant de rejeter la requête en main levée de Monsieur [N] :
Monsieur [N] n’établit pas quelle circonstance nouvelle, de fait ou de droit, intervenue depuis sa dernière prolongation, justifierait que sa situation soit réexaminer en dehors des audiences prévues par le CESEDA.
Les éléments rapportés par Monsieur [N] ne justifient manifestement pas la main-levée de sa rétention;
Il n’y a aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait qui justifie de faire droit à cette demande.
Le 27 juillet le refus de réadmission était jointe lors de la première demande de prolongation, et lors de la première requête.
Cette information a été transmise à l’intéressé même si cela n’a pas fait l’objet d’un débat.
Sur le fond:
Monsieur [N] n’a pas été en mesure de rapporter la preuve, de son statut
de réfugié, celui-ci ayant déclaré avoir perdu son titre de séjour en Italie et n’avoir plus que des photocopies et des doutes sur l’existence du statut de refugié délivré par l’Italie peuvent être fondés alors que :
— Le fond du document présente des effacements étonnants sous le numéro en haut à droite.
— L’intéressé aurait obtenu ce statut sur la base d’une fraude à l’identité puisque l’identité figurant sur le laissez-passer consulaire tunisien de 2019 présente des divergences (orthographe du nom et du lieu de naissance) avec l’identité figurant sur le documento di viaggio italien.
En parallèle les diligences entreprises avec la Tunisie, aboutiront à un éloignement effectif de Monsieur [N] vers son pays d’origine uniquement s’il était absolument certain qu’il ne bénéficie pas ou plus du statut de réfugié ou de tout autre protection internationale en Italie.
L’intéressé a eu la parole en dernier et indique :
Je ne comprends pas les dires de la préfecture.
Je vous montre la preuve d’être arrivé en France au moyen d’un billet d’avion Rome [Localité 2].
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté du 18 août 2025 formée par l’intéressé:
Selon l’article L743-18 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce l’intéressé fonde la recevabilité de sa nouvelle demande en date du 18 août 2025 sur la circonstance qu’il a appris, postérieurement aux dernières décisions du juge judiciaire que l’Italie avait refusé sa réadmission et que des démarches étaient faites en direction de la Tunisie malgré son statut de réfugié.
Or, la cour rappelle que par requête aux fins de première prolongation de rétention administrative adressée par la préfecture du Finistère au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes le 28 juillet 2025, il était mentionné :
Par une décision du 27 juin 2025, l’officier italien, affecté du centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] a rejeté la demande (de réadmission) des autorités françaises.
À l’audience du 29 juillet 2025 l’intéressé, a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète, a assisté à l’audience et aux débats et a été entendu en ses explications.
Dans son ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention mentionnait déjà:
Dans ces conditions, si la préfecture justifie de diligence en vue d’une réadmission vers l’Italie puisque l’intéressé aurait été reconnu par ce pays comme réfugié, le préfet du Finistère peut également faire des diligences en vue d’un éloignement vers la Tunisie, comme c’est le cas en l’espèce à titre subsidiaire.
En outre par ordonnance du 10 août 2025 statuant sur demande de mise en liberté de l’intéressé, le juge judiciaire a rappelé qu’il faisait valoir au titre des éléments nouveaux son état de terreur liée à l’idée d’être expulsé dans son pays d’origine alors qu’il a le statut de réfugié et qu’il est noté dans la motivation :
enfin il est à noter que si Monsieur [N] soutient avoir été pris d’angoisse et de terreur lorsqu’il a appris que des démarches étaient effectuées auprès de la Tunisie alors qu’il affirme disposer d’un statut de réfugié en Italie, la préfecture du Finistère fait remarquer que l’Italie a refusé sa réadmission sur présentation du document de transport en sa possession ce qui peut faire douter de la réalité de son statut de réfugié.
Dès lors la cour comme le premier juge retient que l’intéressé ne démontre pas qu’il existe des éléments nouveaux rendant recevable sa demande de mise en liberté.
La cour par conséquent confirme la décision du premier juge ayant rejeté cette demande.
La demande formée par le conseil de l’intéressé au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sera rejetée.
Par ces motifs :
Statuant après audience publique par ordonnance notifiée aux parties :
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en date du 20 août 2025 ayant rejeté la requête déposée par Monsieur [X] [B] [N];
Rejette la demande au titre de l’indemnité de l’article 37 de la loi de 1991 formées par le conseil de l’intéressé
Fait à Rennes, le 22 Août 2025 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel le 22 Août 2025 à [X] [B] [N], à son avocat et à la préfecture.
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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