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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 25/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2025, N° 18/03876;2025081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 25/02598 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6HC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Mai 2025
Date de la saisine : 06 Mai 2025
Date de la décision attaquée : Jugement rendu le 12 MARS 2025 (RG 18/03876)
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ DE [Localité 5] – 4èME CHAMBRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 257102
INTIMEES
SMA SA SA en sa qualité d’assureur de la Sté INDUSTHEO SAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25025850
Représentée par Me Matthieu CAOUS POCREAU, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INDUSTHEO SAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25025850
Représentée par Me Matthieu CAOUS POCREAU, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SMABTP SA en sa qualité d’assureur de la Société CANCE ALUMINIUM
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25028850
Représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, plaidant, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. AIA ARCHITECTES
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2025081
S.A.S. AIA LIFE DESIGNERS
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2025081
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2025081
S.A.S. HEXATEL
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E000A0RS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2025269
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’INSTITUT MEDICAL DE SOLOGNE représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [E] Syndic Résidences Services [Adresse 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25151
Représentée par Me Emmanuel RUBI, plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LNA ES anciennement dénommé LNA SANTE, prise en son établissement secondaire l’INSTITUT MEDICAL DE SOLOGNE, anciennement dénommé L’INSTITUT MEDICAL DES PINS dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25151
Représentée par Me Emmanuel RUBI, plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 20250166
S.A.S. SCHENKER STORES FRANCE
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2025-77
S.A. [Adresse 4]
Représentée par Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 8140619
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E000B34L
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es-qualité d’assureur de la société [Adresse 4]
Non constituée
S.A.S. SEIT HYDR’EAU
Non constituée
S.A. SMA es-qualité d’assureur de la société SEIT HYDR’EAU.
Non constituée
S.A.R.L. ECP SOCIETE D’EQUIPEMENT POUR LES COLLECTIVITES ET LES PARTICULIERS
Non constituée
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles dont le nom commercial est 'GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE', es-qualité d’assureur de la société [Y].
Non constituée
S.A.S. ETABLISSEMENTS CANCE
Non constituée
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N° 102
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la Mise en État
Assisté de M. Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 12 mars 2025 (RG n° 18/03876) par le tribunal judiciaire de Nantes est le suivant :
'- Rejette la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée et garantie délivrée à la SAS [Y] ;
— Rejette les fins de non-recevoir ;
— En conséquence, déclare recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Institut de Sologne ;
— déclare recevable les demandes formées par la société LNA ES ;
— met hors de cause la société Hydre’eau et la SMA SA, ès qualités ;
— met hors de cause la société [Adresse 4] et son assureur la SMABTP ;
— met hors de cause la société Industheo et la société TFC (Hexatel), et leurs assureurs respectifs la SMABTP et Groupama ;
— déclare la société Cance Aluminium et la SMABTP, AIA Architectes, AIA Associés responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— dit que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de l’Institut de [7] occasionné par les désordres relatifs aux BSO s’élève à la somme de 285.360,00 € TTC ;
— dit que le préjudice immatériel de la société LNA Santé s’élève à la somme de 42.240 € TTC ;
— condamne in solidum la société Cance Aluminium et la SMABTP, AIA Architectes, AIA Associés et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Institut de Sologne la somme de 285.360,00 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamne in solidum la société Cance Aluminium, AIA Architectes, AIA ASSOCIES à payer à la société LNA Santé la somme de 42.240 € TTC ;
— Condamne la SAS [Y] et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Socotec, la société ECP, la Société Schenker Storen France et Internationale, dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir la société Cance Aluminium, AIA Architectes, AIA associés et leurs assureurs respectifs de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de leur part de responsabilité ;
— Fixe le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
— AIA Architecte-maître d’oeuvre : 9 %
— Cance Aluminium : 15 %
— la SAS [Y] : 46 %
— Socotec : 8 %
— Schenker Storen France et Internationale : 16 %
— ECP : 6 %
— Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— déboute les parties des demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— déboute la société Cance Aluminium de la demande en paiement formée à l’encontre de la SAS [Y] de la somme de 7.296 € au titre des factures impayées ;
Sur les demandes accessoires :
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 juin 2018 jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
— Condamne la société Cance Aluminium et la SMABTP, AIA Architectes, AIA Associés et la MAF in solidum à payer les dépens comprenant les frais d’expertise ;
— Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me RUBI, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Cance Aluminium et la SMABTP, AIA ARCHITECTES, AIA Associés et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Institut de Sologne et à la société LNA Santé la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS [Y] et son assureur Groupama, la société Socotec, la société ECP, la société Schenker Storen France et Internationale, dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir la société Cance Aluminium, AIA Architectes, AIA Associés et leurs assureurs respectifs de cette condamnation aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
La SAS [Y] a relevé appel de cette décision le 2 mai 2025.
Dans un message RPVA en date du 20 août 2025, le conseil de la société Allianz Iard, estimant que l’appelante n’avait pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, a sollicité la caducité de l’appel.
Le conseiller de la mise en état, qui peut se saisir d’office, a invité la SAS [Y] a fournir des explications sur l’éventuelle caducité de son appel avant le 15 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 908 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En réponse à la demande d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au regard du dépassement du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, le conseil de la SAS [Y] précise que sa cliente n’a pas souhaité poursuivre la procédure et laisse le soin à la cour de se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Il s’avère donc que l’appelante n’a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois.
Aucune des parties intimées n’a formé d’appel incident.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déférer dans les quinze jours de son prononcé par application de l’article 913-8 du Code de Procédure Civile :
— Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 2 mai 2025 par la société par actions simplifiée [Y] à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
— Condamne la société par actions simplifiée [Y] au paiement des dépens.
Rennes, le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en État,
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me VERRANDO
— Me LHERMITTE (SMA et INDUSTHEO)
— Me LHERMITTE (SMABTP)
— Me GROLEAU
— Me GROSSET GRANGE
— Me PELOIS
— Me [Localité 3]
— Me CHAUDET
— Me LE BERRE BOIVIN
— Me BONNEAU
— Me OUAIRY JALLAIS
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