Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 avr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/160
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4B7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Avril 2025 à 12h06 par Me KERRIEN pour :
M. [X] [F]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 7], se déclarant à l’audience né à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 12h06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025 à 24h00 ;
Après audience publique du 15 Avril 2025 à 10h00 en présence de l’avocat Me KERRIEN et de l’interprète M. [E] [O], l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 15 Avril 2025 à 14h00.
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressée un mémoire écrit le 14 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [F], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [E] [O], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] a été interpellé une première fois le 19/06/2024.
A cette occasion, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée le 20/06/2024 par la Préfecture de Loire-Atlantique.
Il avait été écroué à la maison d’arrêt de NANTES à la suite de sa condamnation, prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de NANTES, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants.
A sa levée d’écrou, le 17/10/2024, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence de quarante-cinq jours, prononcée à son encontre le 16/10/2024 par la Préfecture de Loire-Atlantique et qu’il n’a pas respectée.
De nouveau interpellé à moins d’une semaine de sa levée d’écrou, le 22/10/2024, il était alors écroué à nouveau le 24/10/2024 à la maison d’arrêt de [Localité 3] pour exécution d’une peine délictuelle de dix mois d’emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de NANTES le 25/10/2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise.
Lors du jugement du 25/10/2024 prononcé par le tribunal correctionnel de NANTES, une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans a été prononcée à titre de peine complémentaire.
À la levée d’écrou le 08/04/2025 et après avoir recueilli les observations de l’intéressé, monsieur le Préfet de Loire- Atlantique a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, lequel a été notifié à l’intéressé le 08/04/2025.
Par arrêté du 8 avril 2025, monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a décidé, en application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de maintenir monsieur [X] [F] pendant 4 jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Les parquets de NANTES et RENNES ont été informés de ce placement.
Par requête motivée du 11 avril 2025 monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de maintien en rétention de monsieur [X] [F] pour une durée supplémentaire de 26 jours, en application des articles L742-1 à L742-3 du CESEDA.
Par ordonnance du 12 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné le maintien en rétention de monsieur [X] [F] pour une durée supplémentaire de 26 jours à compter du 12 avril 2025. La décision a été notifiée à l’intéressé le même jour par les soins du CRA.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes, enregistrée le 14 avril 2025 à 12h06 monsieur [X] [F] a contesté l’ordonnance précité, aux motifs que :
— Le premier juge aurait omis de statuer sur l’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de placement en rétention,
— La procédure serait entachée d’une nullité faute de production des réquisitions du Procureur du 22 octobre 2024 autorisant les contrôles d’identité,
— L’arrêté de placement en rétention dès lors que le pays de destination n’a pas été fixé préalable à l’arrêté de placement en rétention.
— Le défaut d’examen de la situation de l’intéressé et qu’une erreur d’appréciation en résulterait.
— L’absence d’information des autorités tunisiennes par les services préfectoraux viendrait vicier la procédure et que l’absence d’information du tribunal administratif du recours exercé contre l’arrêté du 8 avril 2025 fixant le pays de destination entacherait la procédure.
Par courriel du 15 avril 2025 à 9h01, porté au dossier avant l’audience, la Préfecture de Loire-Atlantique, se référant à sa requête initiale en prolongation et aux pièces produites, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 12 avril 2025.
Le Parquet Général a requis, par écrit porté au dossier avant l’audience, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 15 avril 2025 à 10h00 l’affaire a été renvoyée à 14h00 faute par M. [F] d’avoir voulu déférer à sa première convocation, monsieur [X] [F] était à l’audience assisté d’un interprète et de son avocat qui a développé les moyens de la déclaration d’appel précisant être né non à [Localité 7] mais à [Localité 2] (Tunisie) contrairement à ses déclarations initiales. Son conseil demande en outre 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991Monsieur [X] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 avril 2025 à 09h31 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [X] [F] a été condamné en comparution immédiate le 21 juin 2024 pour infraction à la législation des stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nantes et le 20 juin 2024 et monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
A sa libération, il a été assigné à résidence par arrêté du 16 octobre 2024 avec obligation de résider à [Localité 3] et de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police.
Il a été de nouveau interpellé le 22 octobre 2024 en possession, de cannabis et d’argent liquide et jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Nantes le 24 octobre 2024 lequel l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
A sa sortie de détention, le 8 avril 2025, monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté fixant le pays de renvoi et monsieur [X] [F] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2025 à 9h31 pour une période de 4 jours.
Par requête du 11 avril 2025, reçue le même jour, monsieur le Préfet de la Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours, dans l’attente de l’éloignement de monsieur [X] [F].
Par ordonnance du 12 avril 2025, le premier juge a fait droit à la requête de monsieur le Préfet et monsieur [X] [F] a interjeté appel de l’ordonnance le 14 avril 2025 au greffe de la cour d’appel de Rennes.
L’avocat de monsieur [X] [F] demande la levée de la mesure en développant les moyens suivants.
Sur la prétendue omission de statuer sur l’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de placement en rétention,
Le premier juge en son ordonnance a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par monsieur [X] [F] et si le plan du conseil de monsieur [F] n’a pas été repris, ce à quoi le premier juge n’était nullement tenu, il n’en demeure pas moins qu’il a été répondu à l’ensemble des moyens développés.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention dès lors que le pays de destination n’a pas été fixé préalablement à l’arrêté de placement en rétention,
Il est exposé que l’arrêté de placement en rétention a été pris sur la base du jugement du tribunal correctionnel du 24 octobre 2024 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
L’avocat de monsieur [X] [F] soutient que cette interdiction ne suffit pas et qu’il était nécessaire préalablement de fixer le pays de renvoi. Il relève que cet arrêté a été pris à 16h30 soit postérieurement à l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
En l’espèce, M. [X] [F] a reçu notification le 8 avril 2025 à 9h30 de la décision selon laquelle le Préfet de la Loire Atlantique envisageait d’engager à son encontre la procédure de reconduite à destination du pays dont il se disait ressortissant ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et a été invité à faire valoir ses observations.
Le 8 avril 2025 à 9h31, il a reçu notification d’une décision de placement en centre de rétention, et à 16h30 lui a été notifiée la décision fixant le pays de renvoi dans les mêmes termes que la décision notifiée à 9h30.
En conséquence et alors que monsieur [X] [F] n’a jamais contesté être de nationalité tunisienne, qu’il a été informé de l’intention de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique de le renvoyer vers son pays d’origine, il ne justifie d’aucun grief d’une notification postérieure du pays de renvoi.
Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé.
Sur la nullité de la procédure résultant d’un défaut de production des réquisitions du Procureur du 22 octobre 2024 autorisant les contrôles d’identité,
L’avocat de [F] [X] soutient que la procédure ayant conduit à son interpellation est nulle faute de justifier de la régularité du contrôle d’identité et des réquisitions du procureur de la République.
Le procès-verbal d’interpellation vise expressément des réquisitions du procureur de la République en date du 22 octobre 2024 à 7h au mercredi 23 octobre 2024 à 2h.
Par ailleurs l’interpellation a eu lieu selon la procédure de flagrance sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale qui définit le « délit flagrant » comme « le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre » ; que l’article 73 du CPP prévoit que « dans les cas de ( … ) délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’ auteur et le conduire devant I ' officier de police judiciaire ».
L’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il est relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infraction répondant à la définition de l’article 53 du CPP. Il ressort, en l’espèce, de leur procès-verbal que des policiers, circulant dans un quartier bien connu pour être un lieu de vente de stupéfiants à [Localité 3], ont aperçu deux individus tentant de prendre la fuite à leur vue en se mettant à courir. Au regard de ces éléments objectifs, l’interpellation apparaît parfaitement régulière.
Par ailleurs, le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 24 octobre 2024 est désormais passé en force de chose jugée, sans que la nullité éventuelle de l’interpellation ait été soulevée.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Au fond,
Sur le défaut de diligences, l’absence d’information des autorités tunisiennes par les services préfectoraux, le défaut d’examen de la situation de l’intéressé et l’erreur d’appréciation qui en aurait résulté,
L’avocat de monsieur [X] [F] soutient que monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas prévenu les autorités tunisiennes le jour du placement en Centre de Rétention Administrative
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il appartient au juge chargé du contrôle des rétentions administratives de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 09-12.165, publié).
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, il est produit un mail du 8 avril 2025 à 11h09 aux fins de justifier de l’avis aux autorités tunisiennes du placement en rétention de M. [X] [F].
L’avocat de [F] [X] soutient que le destinataire n’est pas le consulat de Tunisie dont l’adresse qu’il produit est le : [Courriel 5] mais l’adresse d’un syndicat connu.
Le mail litigieux a été adressé à [Courriel 6] libellé dans lequel « cgt » apparaît comme dans l’ adresse revendiquée par l’ avocat de monsieur [X] [F] et qui de toute évidence signifie « consulat général de Tunisie » lequel est situé à [Localité 4] dans le [Localité 1].
Par ailleurs, monsieur [X] [F] ne justifie d’aucun grief.
L’examen de sa situation résulte également des décisions rendues à son encontre notamment par le tribunal correctionnel puisque monsieur [X] [F] a justifié de la commission de plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants et son incapacité à travailler de manière légale sur le territoire national.
Il importe peu que son frère puisse l’héberger dès lors que monsieur [X] [F] fait l’objet d’une interdiction judiciaire de se trouver sur le territoire français.
Le présent moyen pourrait par ailleurs être de nature à considérer son frère comme étant impliqué dans les trafics reprochés à monsieur [X] [F], ne serait-ce qu’au titre d’une éventuelle complicité par fourniture d’un moyen d’hébergement sur le territoire national.
En conséquence, il apparaît que toutes les diligences requises ont bien été effectuées.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’absence d’information du tribunal administratif du recours exercé contre l’arrêté du 8 avril 2025 fixant le pays de destination,
L’avocat de monsieur [X] [F] soutient encore que son client ayant exercé un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté fixant le pays de renvoi, la préfecture devait informer cette juridiction du placement en rétention de l’intéressé afin qu’une audience soit fixée dans les délais prévus par le CESEDA.
L’article L. 721-5 du CESEDA énonce : « les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d’interdiction du territoire français, lorsque l’étranger qui en fait l’objet est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre ».
L’article L.614-3 du CESEDA dispose : « si en cours d’instance l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l’article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ».
L’article L.614-9 du CESEDA, "Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal'.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 29 mai 2019, no 18-13989), qui s’applique à un placement en rétention administrative décidé au visa d’une obligation de quitter le territoire français, la notification par l’ administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre la décision d’ éloignement constitue en effet une diligence au sens de l’ article susvisé, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer selon une procédure accélérée ; que cela résulte en effet des dispositions de l’ article L.614-9, alinéa 2 du CESEDA, aux termes desquels "dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal.
Or, en l’espèce, la fiche requête versée par l’avocat de monsieur [X] [F], manifestement incomplète même en cause d’appel, ne permet pas d’établir la réalité du recours allégué devant la juridiction administrative contre la décision considérée fixant le pays de renvoi, les mentions de cette pièce ne permettant pas de déterminer clairement l’objet de la requête, la juridiction et il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’un tel recours aurait été exercé par l’intéressé.
Dans ces circonstances, la procédure doit être regardée comme régulière.
Le rejet du moyen sera confirmé et l’ordonnance en prolongation du maintien en rétention de M. [X] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 avril 2025 à 24H00 sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 avril 2025 concernant monsieur [X] [F],
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 15 Avril 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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