Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°146
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVKY
S.C.I. CP LE CHAMPS
C/
Mme [E] [T]
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 OCTOBRE 2025
Le deux Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du onze Septembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assistée de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. CP LE CHAMPS, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 488 585 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [E] [T]
née le 16 Avril 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BUORS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001373 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2016, la société CP le champs a consenti à Mme [E] [T] la location d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 5] [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel actualisé de 804 euros.
Certains désordres sont apparus dans le logement.
Des incidents de paiement du loyer sont également intervenus.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la société CP Le champs a fait délivrer à Mme [E] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Le 23 février 2024, le service de la mission de lutte contre la précarité énergétique du Finistère a établi un rapport de visite 'eau-énergie’ avec des préconisations de travaux à effectuer, constatant notamment que des désordres déjà constatés s’étaient, pour certains, aggravés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la société CP Le champs a fait assigner Mme [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Par décision en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— débouté Mme [E] [T] de sa demande d’expertise,
— dit que Mme [E] [T] ne justifie pas du caractère d’indécence allégué pour son logement,
— débouté Mme [E] [T] de sa demande au titre de l’exception d’inexécution et de suspension des loyers,
— condamné Mme [E] [T] à payer à la société CP Le champs la somme de 5 550 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 10 décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 31 janvier 2025,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CP Le champs à la date du 23 janvier 2024,
— dit que l’expulsion de Mme [E] [T] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— débouté Mme [E] [T] de sa demande de prolongation de délai d’expulsion,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la restitution des clefs et condamné Mme [E] [T] à payer la somme mensuelle de 804 euros, charges comprises, à compter de la date du 23 janvier 2024, et dit qu’elle pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté des comptes, soit le 10 décembre 2024,
— débouté la société CP Le champs de sa demande relative à l’entrepôt du mobilier garnissant le logement,
— dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. Le préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement,
— débouté Mme [E] [T] de sa demande reconventionnelle au titre des travaux,
— condamné la société CP Le champs à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— ordonné la compensation des sommes dues par la société CP Le champs à Mme [E] [T] au titre du préjudice de jouissance (1 500 euros) avec la somme due par cette dernière au titre des loyers impayés (5 550 euros),
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [T] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer.
Le 17 février 2025, Mme [E] [T] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le ° de RG 25/947.
Le 24 février 2025, Mme [E] [T] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le ° de RG 25/1 086.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2025.
La société CP Le champs a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de la radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société CP Le champs demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à Mme [E] [T] de son désistement d’instance,
— donner acte à la société CP le champs de son acceptation du désistement,
— laisser les dépens à la charge de Mme [E] [T]
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [E] [T] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— de lui donner acte de son désistement d’appel,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dépens comme de droit,
— débouter la société CP le champs de toute demande plus ample ou contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à Mme [E] [T] de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de toute contestation, il sera décidé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à Mme [E] [T] de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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