Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/215
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFU4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre recommandée avec accusé de récéption le 25 Octobre 2025 par :
Mme [E] [R]
née le 13 Juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 8] de [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [R], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [S] [R] [X], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 10 octobre 2025, suite à des troubles du comportement sur la voie publique et au domicile, Mme [E] [R] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [X] [S] [R], sa fille.
Le certificat médical du 10 octobre 2025 du Dr [A] [O] a établi la présence de troubles du comportement sur la voie publique puis au domicile chez Mme [E] [R], cette dernière hurlant des propos mystiques, pleurant et pensant être morte, une dissociation lors de l’entretien, cette dernière présentant des temps de latence et un ton monocorde, présentant un discours délirant à thématique mystique et évasif, une participation affective négative avec pleurs, culpabilité, rupture avec l’état antérieur, une insomnie totale et un déni des troubles, un refus de soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [E] [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 10 octobre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], Mme [E] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 11 octobre 2025 à 12 heures 56 par le Dr [W] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 13 octobre 2025 à 12 heures 17 par le Dr [K] [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 13 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 16 octobre 2025 par le Dr [H] [P] a décrit un contact avec Mme [E] [R] qui se dégradait, elle était hostile, persécutée, pensant que les soignants l’hospitalisaient du fait de sa religion, son sommeil se dégradait. Mme [E] [R] exigeait sa sortie, refusait les traitements médicamenteux y compris le traitement de fond mis en place depuis des années, en expliquant être guérie de son trouble chronique qu’elle connaissait pourtant bien. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [E] [R] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2025, le directeur du [Adresse 4] Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [E] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes postée le 24 octobre 2025 et reçue le 28 octobre 2025. Elle a contesté les raisons de son hospitalisation qu’elle jugeait inadaptée, non nécessaire et disproportionnée et a expliqué qu’elle était hospitalisée en raison de troubles qui ne sont que les manifestations pacifistes de la pratique de sa religion. Elle a contesté une quelconque agressivité et une mise à danger d’elle-même ou d’autrui.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 21 octobre 2025.
Dans un certificat de situation du 28 octobre 2025 le Dr [F] [G] mentionne qu’elle récupère sur le plan psychique avec un retour possible en unité ouverte, après un transfert en chambre de soins intensifs au vu de son exigence à mettre fin à l’hospitalisation tout en s’opposant à la poursuite des soins, il note par ailleurs la persistance de l’idée que son hospitalisation est arbitraire. Il préconise le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans des conclusions reçues au greffe le 03 novembre 2025, le conseil de Mme [E] [R] a soulevé l’irrégularité de la procédure aux motifs :
— De l’absence d’examen somatique complet de Mme [E] [R] lors de la période d’observation de 24 heures, avant qu’un psychiatre ne se prononce sur l’état mental de la patiente, alors que l’examen somatique doit permettre d’exclure toute problématique médicale organique ou toxique.
— De l’irrégularité de la décision de maintien du directeur du CHU de [Localité 6] en ce que le directeur du CHU de [Localité 6] n’a pas limité la durée de la mesure d’hospitalisation complète à un mois et a au contraire maintenu la mesure d’hospitalisation complète 'tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée'.
Sur le fond, le conseil de Mme [E] [R] a fait valoir que la mesure d’hospitalisation complète n’était pas nécessaire, adaptée ni proportionnée à sa situation.
A l’audience du 3 novembre 2025, Mme [R] a indiqué qu’elle avait été victime de violences conjugales, qu’elle vit avec sa fille, laquelle a subi aussi ce contexte de violences intra-familiales et qui la menace de la faire interner lorsqu’elle s’oppose à elle.
Elle ne comprend pas le contexte de son hospitalisation mettant en avant que son médecin la considère guérie et qu’elle n’a pas besoin de traitement.
Son conseil a développé les moyens soulevés dans ses écritures en insistant sur la gravité de l’absence d’examen somatique et sur l’atteinte aux droits résultant de l’ignorance de la durée de l’hospitalisation.
Interrogé sur la réalisation d’un examen somatique le centre hospitalier a fait parvenir un certificat médical du 4 novembre 2025 du Dr [P], lequel a été transmis pour observations éventuelles au conseil de Mme [R].
Le conseil de Mme [R] a dans ses observations fait valoir qu’il n’appartient pas au Premier Président de la Cour d’appel de pallier la carence des parties, en l’espèce le CHU de Nantes, dans l’administration de la preuve de l’examen somatique, quand bien même le document dont il s’agit serait communiqué dans le cadre du délibéré de façon contradictoire avec recueil des observations de l’avocat de l’appelant.
De surcroit, nul ne peut constituer de preuve pour soi-même, ce que manifestement fait le CHU de [Localité 6] en justifiant bien après l’admission de Mme [R] la réalisation d’examens somatiques par certificat médical postérieur.
En tout état de cause, ce certificat médical de situation, daté du 4 novembre 2025, n’apporte pas la preuve que l’examen somatique de Mme [R] ait été réalisé dans les 24 heures suivant son admission, ce qu’exige le Code la Santé Publique, sans que d’ailleurs les dits examens réalisés soient communiqués afin d’apporter une preuve tangible de cette affirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [E] [R] a formé le 24 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 21 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence d’examen somatique dans les 24 heures :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un examen somatique de Mme [R] dans les 24 heures de son hospitalisation.
Mme [R] considère qu’elle subit un grief au motif qu’il n’est pas démontré l’origine de ses troubles qui pourrait être somatique.
Toutefois le certificat médical initial établi par le Dr. [A] [O] a établi la présence de troubles du comportement sur la voie publique puis au domicile chez Mme [E] [R], cette dernière hurlant des propos mystiques 'je crois en Allah mais j’ai peur de lui, peur du châtiment, mon âme est tourmentée', pleurant et pensant être morte, une dissociation lors de l’entretien, cette dernière présentant des temps de latence et un ton monocorde, présentant un discours délirant à thématique mystique et évasif une participation affective négative avec pleurs, culpabilité, 'j’ai pêché, je m’en remets à Dieu’ rupture avec l’état antérieur, une insomnie totale et un déni des troubles, un refus de soins, ce qui tend à démontre l’existence d’un trouble psychiatrique.
De plus il est mentionné dans le certificat de saisine du juge qu’elle connait pourtant bien son trouble chronique. Elle a d’ailleurs produit une lettre de liaison du CHU avec le CMP mentionnant un trouble schizo affectif et le fait qu’elle est suivie au CMP par le Dr [H] [P].
Rien ne permet donc d’établir que les troubles constatés lors de l’hospitalisation pourraient relever d’une origine somatique et au contraire les éléments du dossier témoignent de ce que Mme [R] est atteinte d’une pathologie psychiatrique chronique.
Au surplus le certificat parvenu en cours de délibéré précise 'Patiente hospitalisée sous contrainte dans le contexte d’une décompensation de son trouble schizo-affectif. Du fait de cette décompensation et pour assurer sa sécurité, des examens physiques cliniques et biologiques ont été réalisés.'
A supposer que les examens n’aient pas été faits dans les 24 h, en tout état de cause il n’y a pas d’atteinte concrète aux droits de Mme [R], ce moyen ne pourra pas prospérer.
Sur la durée de la décision de maintien de l’hospitalisation complète :
En application de l’article L3212-4 du code de la csanté publique 'Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.'
L’obligation d’établir mensuellement des certificats médicaux résulte de l’article L. 3212-7 du CSP.
En son 1 er alinéa, cet article prévoit qu’à l’issue de la 1 re période de soins psychiatriques prononcée en application du 2 ème alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus pour des périodes d'1 mois renouvelables.
En l’espèce la décision de maintien est rédigée de la manière suivante :
Article 1 ' [R] [E] née [R] est admis(e) en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme initiale d’une hospitalisation complète.
Article 2 ' Sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques par le directeur ou par le juge des libertés ou de la détention, la présente décision de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète demeure valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur sur proposition du psychiatre référent.
Il n’est donc pas précisé la durée d’un mois prévue par le texte sus-visé.
Toutefois dans la mesure où la loi prévoit une révision mensuelle de la situation avec une nouvelle décision prise sur la base d’un nouveau certificat médical établi par un psychiatre, la durée du maintien ne peut donc excéder un mois.
Par ailleurs cette durée reconduite l’est toujours sous réserve d’une amélioration de l’état du patient qui justifierait une levée de la mesure ou à tout le moins une nouvelle modalité de prise en charge de sorte que la durée d’un mois peut n’être que théorique.
Il s’en déduit que l’absence de mention de cette durée ne saurait porter une atteinte aux droits à l’information du patient sauf si celui-ci devait être hospitalisé de manière complète au delà de cette durée sans nouvel examen médical et nouvelle décision.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Les propos de Mme [R] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [R] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, et Mme [R] reste opposée au traitement pourtant indispensable, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [E] [R] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 06 Novembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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