Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 août 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/73
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDLM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 26 Août 2025 11 heures 11, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [Z] [V]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour [Z] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 26 Août 2025 à 16 heures 15
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 26 août 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 27 août 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [J], M. [Z] [V] a été admis le 25 juillet 2025 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier sur décision du Préfet de l’Orne.
Par arrêté du 11 août 2025, le préfet d’Ile et Vilaine a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 14 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [Z] [V] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 22 août 2025 à 9 heures 54.
M. [Z] [V] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le même jour à 11 heures 32 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 25 août 2025 réceptionnée à 10 heures 35 d’une autorisation de maintien de M. [Z] [V] à l’isolement.
Par ordonnance du 26 août 2025 à 11 heures 11, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[Z] [V].
Par déclaration du 26 août 2025 à 16 heures 18 par l’intermédiaire de son avocat, M.[Z] [V] a fait appel de cette ordonnance.
M. [Z] [V] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— absence de justification d’éléments nouveaux pour la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’isolement après mainlevée ordonnée par le magistrat en charge du contentieux de l’isolement,
— violation de l’obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d’isolement, en ce qu’une seule évaluation a été réalisée entre le 22 août à 11 heures 32 et le 23 août à 11heures 32 en violation des dispositions légales.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [V] a formé le 26 août 2025 à 16 heures 15 appel d’une ordonnance rendue le même jour à 11 heures 11.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois,si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions.
Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement :
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
Il est exact que la rédaction de ce texte laisse penser que la constatation d’éléments nouveaux pour mettre en oeuvre une nouvelle mesure d’isolement moins de quarante-huit heures après la mainlevée d’une mesure précédente, ne serait exigée que dans le cas où la mainlevée judiciaire découlerait du non respect des conditions de fond et non d’une irrégularité de la procédure.
Cependant, sauf à priver la décision judiciaire de toute effectivité, il ne peut être admis que l’établissement de soins pourrait reprendre une mesure d’isolement, c’est à dire de privation de liberté, sans avoir à caractériser des éléments nouveaux en cas de mainlevée faisant suite à l’ irrégularité de la mesure.
En l’espèce, le centre hospitalier Guillaume Régnier produit un calendrier de la mesure d’isolement qui a débuté le 22 août 2025 à 11 heures 32. Cette nouvelle mesure ordonnée par le Dr [S] est fondée sur les éléments suivants : 'violence ou hétéro-agressivité’ (menace ou imminence), et sur un 'état d’agitation non dirigée'. Il est mentionné 'autres’ sans précision. Il n’existe aucune référence à un élément nouveau. Il s’agit de motifs type non circonstanciés.
L’ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la précédente mesure a été rendue une heure et demi plus tôt.
Or, le document ne rend pas compte de la constatation d’éléments nouveaux depuis la mainlevée et peut s’apparenter, notamment en l’absence des éléments médicaux ayant conduit à la précédente procédure d’isolement, en la négation pure et simple de l’ordonnance de mainlevée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’étudier les autres moyens, il conviendra d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Caroline Brissiaud, conseillère déléguée, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] [V] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Ordonne la main levée de la mesure d’isolement à laquelle M. [Z] [V] est soumis,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 2], le 27 Août 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [V], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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