Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWQY
Mme [D] [T] épouse [S]
M. [L] [S]
C/
M. [N] [M]
Mme [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 mars 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 février 2025
ENTRE :
Madame [D] [T] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 9 août 2019, M. [M] et Mme [E] ont fait l’acquisition auprès de M. [S] et Mme [T], épouse [S], par le truchement de la société J2C Immobilier, d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’une somme de 221.600 euros.
Un désaccord est survenu entre les parties quant à l’état de la maison, dont M. [M] et Mme [E] ont considéré qu’elle était affectée de plusieurs désordres, notamment des fuites et des défauts de conformité de certaines installations dont une cuve, ce que les époux [S] ont contesté.
Par acte du 27 juillet 2021, M. [M] et Mme [E] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, qui, par jugement du 9 juillet 2024 a :
condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 54.170,40 euros au titre des travaux réparatoires du fait de la présence d’une cuve à fuel dans leur salon ;
débouté M. [M] et Mme [E] de leurs demandes au titre du poêle à bois, de la couverture et de la pompe à chaleur;
condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires et de leur préjudice moral ;
débouté les époux [S] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive ;
mis hors de cause la société J2C immobilier et en conséquence,
débouté M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son égard ;
débouté l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire ;
condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] et Mme [E] à verser à la société J2C immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [S] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/04623.
Par acte du 26 février 2025, les époux [S] on fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [E] devant la juridiction du premier président, en lui demandant de':
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 juillet 2024';
débouter M. [M] et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
condamner solidairement M. [M] et Mme [E] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner solidairement M. [M] et Mme [E] au paiement des entiers dépens de l’incident.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, les époux [S] développent les termes de leurs conclusions remises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et qui formulent les mêmes prétentions que celles de leur exploit introductif d’instance.
Ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce que le tribunal, pour les condamner au paiement de la somme de 54.170,40 euros, ne s’est fondé que sur des devis unilatéraux commandés par M. [M] et Mme [E]. En réponse à M. [M] et Mme [E] qui invoquent un arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées, les époux [S] indiquent que cet arrêté ne prévoit justement pas un retrait pur et simple de la cuve mais aussi un vidage/dégazage de la fosse, ce qui serait suffisant.
Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc les a condamnés à verser à M. [M] et Mme [E] une somme de 6.000 euros au titre de préjudice de jouissance, en partant du postulat erroné que la cuve était pleine de fioul.
Ils soutiennent que l’exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives à leur égard en ce qu’ils n’ont pas les moyens financiers de régler une somme de 60.170,40 euros, étant parents de cinq enfants, tous scolarisés et le budget familial suffisant tout juste aux besoins mensuels du foyer. Ils ajoutent qu’ils ont réinvesti l’intégralité de la somme, produit de la vente, dans une autre maison située à [Localité 6], ne pouvant imaginer qu’une action en justice aurait été intentée par les acquéreurs.
M. [M] et Mme [E], développant les termes de leurs conclusions remises le 24 mars 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un plus ample exposé des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner in solidum M. et Mme [S] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens.
M. [M] et Mme [E] contestent chacune des deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En premier lieu, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, ils exposent que la nature des travaux à réaliser est encadrée par l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées, dont l’article 28 prévoit que tout abandon définitif ou provisoire d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant éviter tout risque de formation de vapeur, ce qui peut inclure le retrait de ce réservoir. Ils ajoutent que la cuve sert aujourd’hui de support au plancher de la maison, ce qui n’est pas acceptable d’autant que la cuve finira par se dégrader, ce qui aboutira à une pollution supplémentaire ainsi qu’à une problématique de solidité du plancher, de sorte qu’il existe des risques pour la santé et que la pollution et les vapeurs génèrent indiscutablement un préjudice de jouissance.
S’agissant des conditions tenant aux conséquences manifestement excessives, M. [M] et Mme [E] indiquent que les époux [S] ne produisent qu’un avis d’impôt sur 2023 et deux bulletins de salaire de décembre 2024, ce qui est, selon eux, insuffisant pour justifier de l’impossibilité d’exécuter une décision de justice. Ils ajoutent que les époux [S] ne justifient pas du montant des allocations familiales qu’ils perçoivent et qu’il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas d’épargne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il convient cependant de relever que cette fin de non recevoir n’est pas invoquée en l’espèce.
En premier lieu, les époux [S] établissent bien la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire. Il est indéniable que le montant total des condamnations fixées par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, de plus de 60.000 euros, est lourd pour la famille [S], qui compte cinq enfants, alors qu’il résulte des bulletins de salaire de décembre 2024 qui sont produits que Mme [S] a perçu un cumul annuel imposable de 14.428 euros et M. [S] un cumul annuel imposable de 26.533 euros. Au regard de ces montants et des charges qu’ils ont à assumer, la condamnation financière des époux [S] est incontestablement de nature à grever de manière plus que significative leur budget puisque le montant de la condamnation dépasse très largement celui de leurs revenus annuels cumulés. Leur situation patrimoniale n’est elle-même pas de nature à leur permettre d’assumer la totalité de la condamnation puisque s’ils sont propriétaires de leur maison qu’ils ont acquise en 2019 pour le prix de 245.000 euros, cette acquisition s’est faite en partie au moyen d’un emprunt qui est en cours de remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [S] établissent la condition première de l’arrêt de l’exécution provisoire tenant aux conséquences manifestement excessives de celle-ci.
S’agissant de la seconde condition, tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, celle-ci est également rapportée, mais avec plus de réserve que la première dès lors que l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation n’induit pas nécessairement que ce moyen soit retenu comme étant pertinent et qu’un moyen peut en outre ne conduire éventuellement qu’à une infirmation partielle, selon la portée de celui-ci.
Ainsi, le moyen tiré de ce que le retrait de la cuve ne serait pas indispensable ne répond pas à l’exigence fixée à l’article 514-3 précité. En effet, l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public dispose en son article 28 : « Tout abandon (définitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
— vidange, dégazage et nettoyage ;
— comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
— ou retrait de celui-ci.
L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage citées ci-dessus.
Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions. »
Dès lors, il n’apparaît pas que les époux [S] proposent une solution en conformité avec cette disposition lorsqu’ils indiquent « qu’un vidage, dégazage d’une cuve est possible et suffisant ». En effet, il s’infère de la disposition qui précède qu’à défaut du retrait de la cuve, la vidange avec le dégazage et nettoyage de ladite cuve impose en plus un comblement du réservoir avec un produit qui recouvre toute la surface de la paroi interne dudit réservoir.
Ainsi, le moyen invoqué à ce titre n’apparaît pas répondre à l’exigence de l’article 514-3 précité mais il est rappelé avec insistance que la présente appréciation ne vaut que dans le cadre de cette instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
Cependant, le moyen tiré de ce que le préjudice de jouissance serait susceptible d’être revu en cause d’appel revêt quant à lui le caractère suffisamment sérieux au sens de cette disposition dès lors notamment qu’au regard des éléments dont il est fait état dans la présente instance en référé, il n’est pas établi que la cuve en question contienne encore du fioul, ce qui est susceptible de changer l’appréciation de l’indemnité à ce titre.
Ainsi, les deux conditions nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire sont rapportées.
Cependant, comme il a été indiqué, il n’est pas établi que l’appel interjeté conduise nécessairement à une censure intégrale du jugement en cause. En outre, l’appréciation des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire ne peut être faite sans une appréciation corrélative des conséquences qui résulteraient d’un arrêt de l’exécution provisoire à l’égard de M. [M] et Mme [E] : dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, il convient d’apprécier si l’exécution provisoire ne revêt pas elle-même un caractère particulièrement nécessaire à l’égard de ces derniers. À cet égard, l’indemnisation allouée au titre des travaux réparatoires, pour un montant de 54.170,40 euros, doit continuer à faire l’objet d’une exécution provisoire dès lors que celle-ci est de nature à permettre à M. [M] et Mme [E] de résoudre une problématique susceptible d’affecter leur santé.
En revanche, les autres condamnations, au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile doivent quant à elles faire l’objet d’un arrêt de l’exécution provisoire, à l’exception de la condamnation au titre des frais irrépétibles pour la société J2C Immobilier, qui n’a pas été appelée à la présente instance et qui ne saurait donc être concernée par la présente ordonnance.
Compte-tenu de cet arrêt partiel de l’exécution provisoire et compte tenu de ce que la présente ordonnance est prise dans l’intérêt exclusif des époux [S], il convient de laisser à la charge de ces derniers les dépens de la présente instance et de dire que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement (RG21/01368) rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, mais seulement en ce qu’il a :
condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires et de leur préjudice moral ;
condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [S] aux dépens du présent référé ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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