Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02734
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYD2
(Réf 1ère instance : 24/00021)
Mme [V] [B] épouse [I]
M. [R] [I]
C/
SAS EDMP PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 février 2025
****
APPELANTS
Madame [V] [B] épouse [I]
née le 28 septembre 1948 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [R] [I]
né le 28 janvier 1951 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
SAS EDMP PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le numéro 879.768.760
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [R] [I] et Mme [V] [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 9] et [Cadastre 1] sises [Adresse 11] à [Localité 10].
2. La société Edmp Pays de Loire a fait l’acquisition en 2021des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5] jouxtant les parcelles de M. et Mme [I] sur lesquelles elle a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier, après démolition au cours du printemps 2022, des bâtiments existants. Les deux parcelles AC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 5], libres de construction, ont fait l’objet d’une division parcellaire dont est issue une nouvelle parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], laquelle a été acquise par les époux [I].
3. L’ensemble immobilier à construire doit être composé à son achèvement de :
— 3 immeubles (16 logements pour le bâtiment A, 12 logements pour le bâtiment B et 39 logements pour le bâtiment C) regroupant 67 logements en accession et PSLA pour répondre à un besoin de mixité sociale (18 logements),
— 5 maisons individuelles ainsi que 80 places de stationnement en extérieur non couvertes.
4. Préalablement au démarrage des travaux de démolition/construction, la société Edmp Pays de Loire a initié une procédure de 'référé préventif’ en sollicitant devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Quimper, la désignation d’un expert judiciaire.
5. M. [K] a été désigné par ordonnance du 8 septembre 2021, rendue au contradictoire notamment de M. et Mme [I].
6. M et Mme [I] se sont plaints de ce que pour réaliser les travaux d’excavation destinés à recevoir les fondations d’un des immeubles, la société Edmp Pays de Loire a largement empiété sur leur propriété.
7. Ces derniers ont par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023, fait assigner la Sas Edmp Pays de Loire, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, aux fins notamment de la voir condamnée à exécuter les travaux de nature à remettre leur propriété dans son état initial, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.
8. Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir présentée par la société Edmp Pays de Loire,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [R] [I] et Mme [V] [I] tendant à condamner la société Edmp Pays de Loire à exécuter les travaux de nature à remettre leur propriété dans son état initial,
— condamné M. [R] [I] et Mme [V] [I] à payer à la société Edmp Pays de Loire la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [R] [I] et Mme [V] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
9. Suivant déclaration du 6 mai 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette ordonnance sauf des chefs ayant rejeté la demande de sursis à statuer et la fin de non recevoir formulées par la société Edmp Pays de Loire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
10. M. et Mme [I] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 22 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
11. Ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de M. et Mme [I] de condamnation de la société Edmp Pays de Loire à exécuter les travaux de nature à remettre la propriété des appelants dans son état initial et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
* débouté M. et Mme [I] de leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € ainsi qu’aux dépens,
* condamné M. et Mme [I] à payer à la Société Edmp Pays de Loire une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. et Mme [I] aux dépens.
En conséquence,
— condamner la société Edmp Pays de Loire à exécuter tous travaux de nature à remettre la propriété de M. et Mme [I] dans son état initial, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner la société Edmp Pays de Loire à payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat.
*****
12. La Sas Edmp Pays de Loire expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 16 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
13. Elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [I] tendant à condamner la société Edmp Pays de Loire à exécuter les travaux de nature à remettre leur propriété dans son état initial,
* condamné M. et Mme [I] à payer à la société Edmp Pays de Loire la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance,
* rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre de provision,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* rejeté sa demande de sursis à statuer,
* écarté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis technique de M. [K] concernant le trouble allégué par les demandeurs en complétant au besoin la mission confiée à celui-ci par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de céans du 8 septembre 2021,
— juger irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [I] à son encontre,
— les débouter en conséquence de leurs demandes,
En tout état de cause,
— juger mal fondée la demande de condamnation de M.et Mme [I] à son encontre,
— les débouter de leur demande visant à la condamner à exécuter 'les travaux de nature à remettre [leur] propriété dans son état initial’ (') 'sous astreinte de 500 € par jour de retard', et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
— débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de sursis à statuer
14. La société Edmp Pays de Loire demande à la cour de 'surseoir à statuer dans l’attente de l’avis technique de M. [K] concernant le trouble allégué par les demandeurs en complétant au besoin la mission con’ée à M. [K] par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Quimper du 8 septembre 2021".
15. Elle rappelle que dans le cadre de ce 'référé préventif', l’expert désigné a pour mission de procéder à tous constats préalables utiles avant le démarrage des travaux et de se prononcer sur toutes dif’cultés liées au chantier. Elle estime que compte tenu de la mission confiée, l’avis technique de l’expert permettrait d’éclairer la cour sur l’existence ou non de faits techniques susceptibles de caractériser le trouble allégué par les demandeurs.
16. M. et Mme [I] rappellent que l’existence d’une procédure d’expertise judiciaire n’a jamais empêché une partie de faire valoir ses droits en justice sans attendre l’avis de l’expert.
Réponse de la cour
17. En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la 'décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine'.
18. La décision de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la cour.
19. En l’espèce, dans un courriel du 19 juillet 2024 en réponse au conseil de la société Edmp Pays de Loire, M. [K], expert judiciaire désigné dans le cadre du référé préventif par ordonnance du 8 septembre 2021, rappelle que sa mission est prévue pour durer jusqu’à la fin des travaux afin de pouvoir constater d’éventuels désordres survenus en cours de chantier et en déterminer les causes et coûts correspondant. Il confirme qu’il doit également : 'donner tous les éléments de nature à apprécier les éventuels troubles de jouissances et de voisinage ayant pour origine l’exécution des travaux’ et en conclut que les griefs adressés par les époux [I], parties à l’expertise, à la société Edmp Pays de Loire entrent dans le cadre de sa mission.
20. L’expert précise qu’il n’a 'pas été saisi d’une quelconque demande de la part de M et Mme [I]'.
21. Ainsi, dans la mesure où l’expert n’a pas été missionné spécifiquement par le juge des référés pour rendre un avis technique sur les troubles invoqués par les époux [I] et qu’il n’a pas davantage, au jour où la cour statue, été saisi des difficultés alléguées par l’une ou l’autre partie, aucun avis technique susceptible d’influer sur la solution du litige dont la cour est saisie ne peut être attendu de la part de l’expert judiciaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
22. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
2°/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. et Mme [I]
23. La société Edmp Pays de Loire fait valoir que M. et Mme [I] seraient dépourvus du droit d’agir à son encontre en raison d’un protocole signé entre les parties le 25 février 2022. Elle rappelle que de jurisprudence constante, le juge des référés doit se prononcer sur une fin de non-recevoir soulevée par le défendeur que la contestation soit sérieuse ou non. Elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée au motif qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’interprétation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties, l’application de la cause d’irrecevabilité relevant de l’appréciation du juge du fond.
24. M. et Mme [I] opposent que les termes du protocole ne sont pas de nature à les priver de la possibilité de se plaindre des agissements de la société Edmp Pays de Loire qui n’étaient nullement dans les prévisions du protocole, étant rappelé que cette dernière a procédé à une excavation importante, empiétant largement sur leur propriété, sans leur accord ni leur autorisation, les travaux ayant été réalisés en leur absence.
Réponse de la cour
25. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
26. L’article 32 du code de procédure civile dispose qu''Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
27. Le 25 février 2022, les parties ont régularisé un protocole transactionnel aux termes duquel, en contrepartie des engagements pris par la société, les époux [I] renonçaient 'expressément et irrévocablement à exercer toute action, instance ou recours nés ou à naître de quelque nature que ce soit contre la SAS EDMP PDLL ou le permis de construire n° PC 0229 046 2100029, et plus généralement l’opération de construction portée par la SAS EDMP PDLL et ses éventuelles autorisations administratives'.
28. Contrairement à ce qu’à jugé le premier juge, le juge des référés doit statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
29. En l’occurrence, le protocole signé par M. et Mme [I] ne peut avoir eu pour effet d’accorder à la société Edmp Pays de Loire un blanc-seing pour ses travaux de construction, et priver ainsi les époux [I] de tous recours en cas d’empiétements ou de dégradations sur leur propriété survenus en cours de chantier.
30. En effet, ces griefs n’ont pu entrer dans les prévisions du protocole qui nonobstant ses termes généraux vise essentiellement l’abandon des recours d’ordre administratif.
31. Ce protocole pourrait éventuellement être opposé au titre d’une contestation sérieuse, mais la cour est saisie sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Or, l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
32. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
3°/ Sur la demande de remise en état fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
33. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
34. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
35. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Cass. Civ 2ème 4 juin 2009, n°08-17.174)
36. En l’espèce, la société Edmp Pays de Loire ne conteste pas, en raison des contraintes du chantier, avoir dû procéder à des travaux d’excavation d’un talus situé en limite de propriété, entraînant un déblaiement. Elle affirme avoir obtenu l’accord des consorts [I] pour ce faire (page 11 de leurs conclusions).
37. Si l’excavation n’avait pas vocation pour les besoins du chantier à déborder sur la parcelle des époux [I], leur accord (dont il n’est au demeurant pas justifié) aurait été parfaitement inutile. Il y a donc lieu de considérer que l’empiétement lié au déblaiement d’une partie de la parcelle appartenant aux époux [I] est caractérisé.
38. Ce d’autant que le procès-verbal du 21 février 2024 dressé à la diligence de la société Edmp Pays de Loire par Maître [C] [L], commissaire de justice, en présence des deux parties à l’instance, mentionne que 'le remblaiement de la parcelle voisine appartenant à Monsieur et Madame [R] [I] est terminé et que la parcelle a été remise en état '.
39. M. et Mme [I] considèrent que même si l’excavation la plus importante a été comblée, le terrain n’a pas pour autant été remis dans son état initial.
40. Comme en première instance, ils versent aux débats une note rédigée par M. [I] lui-même, à laquelle sont annexées des photographies non datées (pièce n°7), qui ne permettent donc pas de caractériser de manière précise et circonstanciée l’état de leur terrain après le 21 février 2024, date du procès-verbal de commissaire de justice, avec l’évidence requise devant le juge des référés.
41. En cause d’appel, ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier daté du 13 juin 2024 et un rapport d’expertise privée du cabinet [U] du 24 juillet 2024.
42. Dans le procès-verbal de constat du 13 juin 2024, le commissaire de justice consigne les éléments suivants :
— présence de barrière de chantier sur la parcelle AC [Cadastre 7] et sur la parcelle AC [Cadastre 9]
— présence de débris de ciment sur la parcelle AC [Cadastre 8]
43. Cependant, les photographies produites ne permettent pas de retenir avec l’évidence requise en référé, la présence de ces matériels sur la propriété [I], faute de bornes visibles.
44. Par ailleurs, ce constat n’a pas été dressé contradictoirement contrairement à celui de Me [L] du 21 février 2024 dressé en présence de M. [I] et qui ne comporte aucune observation de sa part.
45. Par ailleurs, le procès-verbal de constat produit par les appelants fait état de multiples nouveaux griefs, sans lien avec l’excavation originaire, tels que la présence de carrés de cheminée non prévus dans les plans qui obstruent la vue, la présence de drains et de semelles de fondations dans leur terrain, un tuyau d’eaux usées placé face au soupirail de leur sous-sol alors qu’il était prévu qu’il soit placé plus proche de la voie publique, le fait que lors des travaux un tuyau d’évacuation des eaux pluviales leur appartenant ait été cassé et non remplacé, le fait que M. [I] aurait souhaité le prolongement d’un mur de la construction voisine et enfin, le fait qu’en définitive, ils ne peuvent avancer dans leurs propres travaux faute d’achèvement de la construction attenante à leur parcelle.
46. Outre que ces griefs ne procèdent que des seules affirmations de M. [I], sans être établis de manière évidente par les photographies produites, ils ne relèvent pas de travaux de remise en état du terrain à la suite de l’excavation fautive réalisée par l’intimée.
47. Il s’agit d’empiétements et de désordres qui auraient dû être soumis à l’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé préventif, ce qui aurait permis de les objectiver.
48. De même, la force probante du rapport [U] est très relative dans la mesure où les constatations ne sont pas contradictoires et que l’expert [Z] indique lui-même que les distances données sont approximatives car aucune borne n’a été repérée sur le site. Cela ne l’empêche pas de conclure que les fondations de la maison en construction dépassent de 0,4 m de la limite séparative, que le système de drainage a été positionné sur la propriété [I], ainsi que 'possiblement’ le delta MS, cette affirmation sera 'à vérifier par un géomètre expert'.
49. De plus, ce rapport retrace l’évolution du chantier sans certitude sur la date des photographies produites et des constats effectués. Ainsi, la persistance de la présence des barrières de chantier après le 21 février 2014 n’est pas clairement établie. Enfin, ce rapport non contradictoire, évoque en toute fin, un enrochement qui aurait été partiellement fait sur la propriété [I], photographies à l’appui. Il est cependant précisé que cet enrochement aurait été réalisé après l’expertise. Il n’a donc pas été personnellement constaté par M. [Z] qui n’a fait que reprendre les dires de M. [I] et insérer les photographies transmises par lui. Cette méthodologie affecte la force probante de cette pièce.
50. Il est incompréhensible que les époux [I] n’aient pas saisi l’expert judiciaire des empiétements et désordres allégués afin de les objectiver de manière incontestable.
51. Sur la base des pièces produites, le trouble manifestement illicite ne peut être retenu, ce d’autant que les époux [I] multiplient les griefs, y compris certains qui n’ont aucun rapport avec l’objet du litige qui se limite à une demande de remise en état de leur terrain. C’est ainsi qu’ au travers des pièces transmises, ils invoquent l’apparition de fissures, l’obstruction de leur vue ou encore l’impossibilité d’avancer dans leurs propres travaux du fait de l’inachèvement de la construction voisine.
52. En toute hypothèse, la demande de 'remise en état’ sous astreinte est particulièrement imprécise dans la mesure où la nature précise des travaux sollicités n’est pas explicitée, ni la parcelle concernée et que 'l’état initial’ n’est pas connu .
53. Pour l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [I] tendant à condamner la société Edmp pays de Loire à exécuter les travaux de nature à remettre leur propriété dans son état initial.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
54. Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
55. Succombant à nouveau en appel, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
56. En équité, la Sas Edmp Pays de Loire conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge des référés de [Localité 14],
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [I] et Mme [V] [I] in solidum aux dépens d’appel,
Déboute M. [R] [I] et Mme [V] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Edmp Pays de Loire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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