Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 22/06723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°252
N° RG 22/06723
N° Portalis DBVL-V-B7G-TI6N
(Réf 1ère instance : 21/01537)
(1)
M. [H] [S]
Mme [D] [C] épouse [S]
C/
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LEMBO
— Me EISENECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le 02 Décembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [D] [C] épouse [S]
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2013, la SCI GREM a perçu de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une subvention de 72 687 euros dans le cadre de la réhabilitation de biens immobiliers destinés à la location. Le 3 décembre 2018, l’ANAH a émis à l’encontre de la SCI GREM un état exécutoire de 74 138 euros à la suite du retrait de la subvention.
Suivant acte extrajudiciaire du 11 mars 2020, l’ANAH a assigné M. [H] [S] et Mme [D] [C], son épouse, en leur qualité d’associés de la SCI GREM, en paiement devant le tribunal de judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
— Condamné M. [H] [S] à payer à l’ANAH en sa qualité d’associé de la SCI GREM la somme de 37 069 euros représentant sa créance en capital, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 3 octobre 2018 outre les intérêts postérieurs.
— Condamné Mme [D] [S] à payer à l’ANAH en sa qualité d’associée de la SCI GREM la somme de 37 069 euros représentant sa créance en capital, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 3 octobre 2018 outre les intérêts postérieurs.
— Condamné solidairement les époux [S] à payer à l’ANAH la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné solidairement les époux [S] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Le Maguer & Rincazaux.
Suivant déclaration du 21 novembre 2022, les époux [S] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 20 février 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu l’article R. 622-24 du code de commerce,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Débouter l’ANAH de ses demandes.
— La condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 3 mars 2023, l’ANAH demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants et 1857 et suivants du code civil,
Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Le Maguer, Rincazaux, Eisenecker, Bohelay, Ehret & Guennec.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [S] rappellent que la SCI GREM a souscrit un emprunt auprès de la société Crédit immobilier de France le 12 avril 2011 afin d’acquérir des biens immobiliers destinés à la location et que la banque lui a délivré le 1er juillet 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière. Ils précisent que les biens ont fait l’objet de cessions et que la société a été dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Vannes suivant publications au Bodacc des 5 et 6 août 2019. Pour s’opposer à la demande en paiement de l’ANAH, les époux [S] font valoir que celle-ci ne justifie pas des vaines poursuites qu’elle aurait diligentées ou avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois après la publication du «jugement d’ouverture de la procédure» au Bodacc.
L’ANAH objecte que le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivie directement par le créancier contre les associés. Elle ajoute qu’elle n’était soumise à aucune obligation déclarative dès lors que la SCI GREM a fait l’objet d’une dissolution par les associés. Elle fait valoir que la société dissoute se survit pour les besoins de la liquidation notamment afin que le passif soit apuré personnellement par les associés.
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Les époux [S] détenaient chacun 50 % des parts sociales de la SCI GREM. L’ANAH, qui dispose d’un titre exécutoire, est fondée à leur réclamer la moitié de la dette de la société qui a été dissoute et radiée suivant publications au Bodacc des 5 et 6 août 2019.
Il est établi en effet que la SCI GREM n’a plus aucun actif permettant de régler la dette. Suivant jugement du 10 avril 2018, le juge de la saisie immobilière a constaté que les biens immobiliers appartenant à la SCI GREM avaient été vendus. Une procédure de saisie à tiers détenteur diligentée le 22 mai 2019 s’est avérée infructueuse. Les associés restent solidairement et indéfiniment responsables du passif social à proportion de leur part dans le capital social.
Les époux [S] ne contestent pas le principe de la dette, ni même son montant, mais font valoir que le créancier doit justifier avoir déclaré sa créance au passif de la société dans les deux mois de la publication du «jugement d’ouverture de la procédure» au Bodacc.
L’article R. 622-24 du code de commerce visé dans leurs conclusions par les époux [S] n’a vocation à s’appliquer que dans la procédure applicable aux entreprises en difficultés non en cas de dissolution amiable.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les époux [S] seront condamnés in solidum à payer à l’ANAH la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Le Maguer, Rincazaux, Eisenecker, Bohelay, Ehret & Guennec.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [S] et Mme [D] [C], son épouse, à payer à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Le Maguer, Rincazaux, Eisenecker, Bohelay, Ehret & Guennec.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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