Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 3 juillet 2025, n° 25/00475
TGI Rennes 2 juillet 2025
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CA Rennes
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de diligences pour saisir les autorités consulaires afghanes

    La cour a estimé que les diligences avaient été effectuées par la Préfecture dès le placement en rétention, et que la saisine des autorités consulaires était en cours.

  • Rejeté
    Absence de perspectives raisonnables d'éloignement

    La cour a jugé que la demande d'identification des autorités consulaires était en cours et qu'il ne pouvait être excipé d'une absence de perspectives d'éloignement à ce stade.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00475
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/00475
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juillet 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 290/2025 – N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA2D

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES, adressé le 02 Juillet 2025 à 21 heures 02 reçu au greffe de la Cour à 21 heures 03 pour :

M. [H] [F]

né le 01 Mars 1988 à [Localité 2]

de nationalité Afghane

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 14 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 01 juillet 2025 à 24 heures ;

En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée, qui a fait parvenir un mémoire par courriel reçu le 03 juillet 2025 communiqué aux parties,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [H] [F], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [C] [V], interprète en farsi ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [H] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 22 avril 2025, notifié le 30 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Le 28 juin 2025, Monsieur [H] [F] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, en date du 27 juin 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 30 juin 2025, Monsieur [H] [F] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 01er juillet 2025, reçue le 01er juillet 2025 à 08 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [F].

Par ordonnance rendue le 02 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 01er juillet 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 juillet 2025 à 21 h 03, Monsieur [H] [F] a formé appel de cette ordonnance.

L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il ne peut être fait droit à la demande du Préfet d’une part en raison du défaut de diligences rapportées pour saisir de manière effective les autorités consulaires afghanes d’une demande de laissez-passer consulaire et d’autre part faute de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard aux relations diplomatiques gelées entre la France et l’Afghanistan et à l’absence de liaison aérienne entre ces deux pays. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 03 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l’audience, Monsieur [H] [F] déclare habiter en France depuis 16 à 17 ans avec une ressortissante française et un enfant, ne pas avoir pu régulariser sa situation, n’avoir pu se rendre à la convocation prévue pour le réexamen de sa demande d’asile au motif qu’il se trouvait détenu et ne pas avoir pu faire appel de cette dernière décision. Il souligne que sa compagne est malade et vouloir trouver un emploi afin de s’occuper de sa famille.

Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers l’Afghanistan et le défaut de justification par le Préfet de la saisine effective des autorités consulaires afghanes, s’en rapportant pour le surplus à ses écritures.

Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Calvados demande aux termes de son mémoire d’appel, transmis le 03 juillet 2025 par courrier électronique, la confirmation de la décision querellée, s’en rapportant à l’analyse du premier juge.

SUR QUOI :

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :

Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.

En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 juin 2025, le Préfet du Calvados expose que Monsieur [H] [F], de nationalité afghane, déclare être entré en France en 2008 sans pouvoir justifier être en possession des documents et visas exigés à l’article L.311-1 et suivants du CESEDA, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable un an, en 2013, 2017 et 2018 en tant que parent d’enfant français, s’est vu rejeter sa demande d’asile le 28 juin 2010 par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 29 septembre 2011, s’est vu rejeter sa demande de réexamen par décision du 20 février 2025 et ne bénéficie donc d’aucune protection internationale et ne peut séjourner sur le territoire national, a été écroué suite à une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Caen le 18 octobre 2024 pour des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, a également été condamné par la même juridiction à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin, alors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire révèle deux autres condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé le 28 février 2018 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Caen à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et rébellion, et le 03 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin en récidive, ces condamnations et le comportement de l’intéressé traduisant par leur gravité une menace pour l’ordre public. Le Préfet ajoute que Monsieur [F] ne peut justifier d’un document d’identité en cours de validité, a déclaré être célibataire et père d’un enfant qui n’est pas à sa charge, placé en famille d’accueil, ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire, déclare sans le justifier être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] (14), si bien que Monsieur [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et à justifier une assignation à résidence.

Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites, que la situation de Monsieur [H] [F] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Calvados, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré, aux termes d’une décision circonstanciée et motivée en fait et en droit, que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, ne peut se maintenir sur le territoire national depuis le rejet de ses demandes d’asile et de réexamen, et a déclaré expressément le 19 février 2025 s’opposer à son retour dans son pays d’origine, s’y estimant en danger, traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Le Préfet a en particulier considéré par ailleurs pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de quatre condamnations prononcées, deux en 2018, et une très récemment, le 12 février 2025 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Caen, à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire, pour des faits graves d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité, Monsieur [H] [F] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la dernière condamnation prononcée et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine des différentes condamnations, s’agissant notamment de faits de violences intrafamiliales, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques.

Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [F], notamment la présence d’un enfant français, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En tout état de cause, comme l’a motivé spécialement le Préfet dans sa décision querellée, l’intéressé ne peut justifier d’une prise en charge de son enfant, qui serait confié aux services du conseil départemental, alors qu’il est rappelé qu’il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il ne peut être allégué d’atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai en date du 22 avril 2025 a déjà apprécié ces éléments et porté un contrôle de proportionnalité et que Monsieur [F] ne produit aucun élément documenté de nature à établir qu’il serait effectivement exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H] [F], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.

Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur les moyens tirés de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement

L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.

En l’espèce, Monsieur [H] [F] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2025 à 08h 12, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, la Préfecture a sollicité dès le 28 juin 2025 les autorités consulaires afghanes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant des photographies et un jeu d’empreintes digitales.

Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [F] et il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas justifier correctement de la saisine effective des autorités consulaires dès lors que l’examen des pièces produites, s’agissant notamment du courrier électronique adressé le 28 juin 2025 à 13h 27 aux autorités consulaires afghanes à [Localité 4] que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur. Il sera rappelé que le retard pris dans l’identification de l’intéressé incombe à Monsieur [F], dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et que le cas échéant, selon la demande des autorités consulaires saisies, le Préfet pourra adresser des pièces complémentaires.

Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

En l’espèce, alors que les autorités consulaires afghanes viennent d’être sollicitées, il ne peut déjà être excipé d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse des autorités saisies peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.

Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification en cours opérée dès le placement en rétention de Monsieur [F], conformément aux prescriptions légales.

Les moyens seront ainsi rejetés en toutes leurs composantes.

En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] à compter du 01er juillet 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juillet 2025,

Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2025 à 16 heures 30.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [H] [F], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,

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