Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/530
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGED
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Novembre 2025 à 09 heures 56 par la Cimade pour:
M. [O] [Z]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 17 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 novembre 2025 à 17 heures 10;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [Z], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [D] [M], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [Z] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 02 juillet 2023, prononcée par le Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], notifiée le 03 juillet 2023.
Le 15 septembre 2025, Monsieur [O] [Z] s’est vu notifier par le Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 18 septembre 2025, Monsieur [O] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 septembre 2025, reçue le 18 septembre 2025 à 11h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 18 septembre 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 23 septembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 13 h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Indre-et-Loire a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 14 octobre 2025.
Par requête motivée en date du 13 novembre 2025, reçue le 13 novembre 2025 à 10h 46 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Indre-et-Loire a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 13 novembre 2025 à 17h 10.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 09h 56, Monsieur [O] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie suite à la crise diplomatique durable qui affecte les relations entre la France et l’Algérie et compromet toute délivrance de laissez-passer consulaire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [Z] n’a pas d’observations à formuler et énonce être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de délivrance plausible à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes au regard de la crise diplomatique qui perdure entre la France et l’Algérie, alors que la CIMADE a pu recenser l’absence de tout éloignement d’un ressortissant algérien depuis le centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5] depuis le mois de mars 2025, et qu’en tout état de cause, une évolution favorable des relations diplomatiques n’aurait pas d’effet immédiat, le temps de la rétention administrative de l’intéressé.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] n’a pas communiqué d’observations en défense.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes saisies dès le 15 septembre 2025 n’ont pas encore répondu à la demande d’indentification et de délivrance éventuelle d’un document de voyage, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, alors que Monsieur [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2025 à 17h 10, il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a sollicité dès le 15 septembre 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un procès-verbal d’audition récent. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées les 13 octobre 2025 et 12 novembre 2025, et destinatrices de pièces justificatives complémentaires.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [O] [Z], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [Z] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une part de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et d’autre part du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, alors que le législateur a prévu un motif de saisine en nouvelle prolongation de la rétention administrative en cas de menace à l’ordre public, il est rappelé que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
En l’espèce, le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, estimant que l’intéressé est défavorablement connu pour avoir été incarcéré du 21 novembre 2021 au 30 mars 2022 en exécution d’une peine prononcée pour des faits de vol et recel, a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence prononcées les 17 février 2021 et 11 mars 2021 auxquelles il n’a pas déféré, et a été condamné le 04 juillet 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement et placé en rétention le jour même.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement de Monsieur [O] [Z], pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte, étant rappelé que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, versé à la procédure, porte trace de quatre condamnations depuis 2021 dont trois concernent des faits similaires d’atteintes aux biens. Au surplus, il est rappelé que ce critère a déjà été expressément retenu par le Préfet pour motiver en partie la décision de placement en rétention administrative ainsi que dans les décisions judiciaires du 19 septembre 2025 et 23 septembre 2025.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] à compter du 13 novembre 2025 à 17h 10, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 novembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 18 Novembre 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Avance ·
- Sécurité ·
- Dispositif
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Civilement responsable ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Co-obligé ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Audit ·
- Indemnité d'assurance ·
- Guerre ·
- Production ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Jonction
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Contrainte ·
- Prévoyance ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Attribution ·
- Successions ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Capacité ·
- Avis ·
- Partie ·
- Gauche ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Copie
- Avantage en nature ·
- Prime ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Location ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Contrat de travail
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Faculté ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.