Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00418
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UOGP
(Réf 1ère instance : 23/00283)
M. [G] [Y]
C/
M. [D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
****
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
Né le 20 avril 1940 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ
Monsieur [D] [L]
Né le 28 septembre 1955 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sises [Adresse 22] à [Localité 17] et M. [D] [L] est propriétaire des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises lieu-dit [Adresse 21] à [Localité 25] qui jouxtent les parcelles de M. [Y].
2. Les parcelles sont traversées par la rivière du Ster Goulenning et les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] se situent, en partie, sur la rive gauche de la rivière.
3. Selon M. [Y], les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] seraient enclavées et, pour y accéder, la seule possibilité serait d’emprunter un passage sur la parcelle section AW n° [Cadastre 15] dont l’accès aurait été bloqué par M. [L], le propriétaire, en installant des barbelés et un portail.
4. Le 18 octobre 2022, puis le 28 octobre 2022, M. [Y] a mis en demeure M. [U] de dégager les entraves, mais sans succès.
5. M. [Y] a saisi le conciliateur de justice, M. [R], et une conciliation s’est tenue le 11 avril 2023. Cependant le conciliateur n’a pu qu’en constater l’échec.
6. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, M. [Y] a fait assigner M. [L] devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé afin de :
— désigner l’expert qui lui plaira, lequel pourra joindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire avec pour mission de :
* se rendre sur place,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux,
* examiner les titres de propriété actuels et antérieurs,
* examiner la configuration des lieux sur les parcelles sises [Adresse 20] sur la commune de [Localité 16], cadastrées section D n 0 [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et sise sur la commune de [Localité 24], cadastrée section A W n° [Cadastre 15],
* donner son avis sur l’état d’enclavement des parcelles sises [Adresse 20] à [Localité 16], cadastrées section D n o [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
* déterminer l’assiette de passage, que ce soit le chemin préexistant ou tout autre passage qu’il estimera adéquat, et par conséquent, établir un plan avec une ou des propositions de passage.
7. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [Y],
— condamné M. [Y] à verser à M. [L] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
8. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que la demande consiste en une fixation, sous couvert d’expertise et de détermination de l’assiette d’une servitude, des limites respectives des terrains des parties, laquelle relève d’une action en bornage, compétence exclusive du tribunal judiciaire, davantage que d’une mesure d’instruction in futurum.
Il observe également que les chefs de mission proposés tendraient à confier à l’expert une mission le conduisant à porter des appréciations d’ordre juridique sur le droit de propriété de chacune des parties, ce qui est proscrit par l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile.
9. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 janvier 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
10. Le 7 mars 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 17 juin 2024.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et, pour ce faire, désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de :
* se rendre sur place,
* se faire communiquer tout documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux,
* examiner les titres de propriété actuels et antérieurs,
* examiner la configuration des lieux sur les parcelles sises [Adresse 20] sur la commune de [Localité 16], cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et sise sur la commune de [Localité 24], cadastrée section AW n° [Cadastre 15],
* donner son avis sur l’état d’enclavement des parcelles sises [Adresse 20] à [Localité 16], cadastrées section D no [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
* déterminer l’assiette de passage, que ce soit le chemin préexistant ou tout autre passage qu’il estimera adéquat, et par conséquent, établir un plan avec une ou des propositions de passage,
* recevoir toute question en relation avec le litige et tous dires pour y répondre avant dépôt du rapport,
* établir un pré-rapport,
* maintenir le contradictoire entre les parties,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [L] à lui verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de référé et d’appel.
12. À l’appui de ses prétentions, M. [Y] fait en effet valoir :
— qu’il a tout fait pour trouver un accord amiable afin d’organiser un passage,
— que, pour accéder à ses parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], il empruntait, sur une vingtaine de mètres, la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 15] appartenant à M. [L], ce qui n’est plus possible depuis la mise en place d’un portail par ce dernier, enclavant ses parcelles, dont l’accès est bloqué, d’une part, par le cours d’eau, et, d’autre part, par le portail de M. [L],
— que l’objectif de l’expertise est précisément d’apporter un éclairage technique sur l’état d’enclave et de proposer des solutions pour y mettre, le cas échéant, un terme,
— qu’il n’a pas vocation à établir un bornage, comme l’a retenu le juge des référés, mais cherche seulement à pouvoir accéder à ses parcelles,
— qu’en retenant que le ruisseau marque la limite séparative des deux communes, cela reviendrait, pour M. [L] à revendiquer la propriété d’une partie des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lui appartenant.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
— condamner M. [Y] à une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à lui verser un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14. À l’appui de ses prétentions, M. [L] fait en effet valoir :
— que M. [Y] ne démontre en aucun cas un intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire,
— que sa propriété s’étend jusqu’au ruisseau [Adresse 26], les parcelles de M. [N] ne chevauchant pas le ruisseau mais étant situées intégralement à l’ouest de celui-ci, sur la commune de [Localité 16],
— que, plutôt que d’intenter une action en revendication immobilière ou une action en bornage devant le juge compétent, M. [Y] essaie de se faire reconnaître un droit de propriété sur ses biens par le biais de la présente action, en produisant pour seul élément un extrait cadastral erroné,
— que, de façon générale, le juge déboute le propriétaire qui sollicite un droit de passage pour un simple souci de commodité et de convenance, alors que son fonds dispose d’un accès, même moins aisé, mais néanmoins existant ou possible,
— que les parcelles D n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] disposent d’un accès à la voie publique par la parcelle D n° [Cadastre 4], également propriété de M. [Y], puisque cette dernière jouxte immédiatement la route communale,
— que M. [Y] revendique en réalité un droit de passage uniquement pour les parties des parcelles D n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui seraient situées, selon lui, sur la berge est du ruisseau sans justifier d’un état d’enclave,
— qu’un abus de droit fautif se déduit de l’attitude d’un requérant qui emploie de mauvaise foi des voies de droit, dans le but de nuire plutôt que de défendre un intérêt légitime,
— que M. [Y] a cherché à profiter d’une erreur grossière de report cartographique sur le SIG du PLUi pour se prétendre propriétaire de surfaces qui lui ont toujours appartenu, et avant lui, à ses auteurs.
* * * * *
15. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 4 juin 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
17. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
18. Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n° 16-24.368). Mais cet article n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager, de sorte qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2ème, 19 janvier 2023, n° 21-21.265). Toutefois, les énonciations, constatations et appréciations de la cour d’appel, desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une partie à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (Com., 18 janvier 2023, n° 22-19.539).
19. En l’espèce, M. [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sises [Adresse 22] à [Localité 17] suivant acte notarié du 30 janvier 1976. Cet acte ne dispose aucune servitude de passage sur les parcelles de M. [L].
20. De son côté, M. [L] est propriétaire, en vertu d’un acte notarié du 15 septembre 2005, des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises lieu-dit [Adresse 21] à [Localité 25]. Elles jouxtent les parcelles de M. [Y]. Elles ne sont grevées d’aucune servitude de passage au profit du fonds de M. [Y].
21. Les parcelles sont traversées par la rivière du Ster Goulenning et les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] se situent, en partie, sur la rive gauche de la rivière.
22. M. [Y] semble reprocher à M. [L] d’avoir clôturé sa parcelle AW n° [Cadastre 15] qui lui permettait d’accéder à ses parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], alors qu’il ne justifie d’aucune servitude de passage conventionnelle et que l’initiative de M. [L] procède du droit de clore son héritage conformément à l’article 647 du code civil.
23. La demande d’expertise de M. [Y] tend à :
— examiner la configuration des lieux sur les parcelles en cause,
— donner son avis sur l’état d’enclavement des parcelles sises [Adresse 20] à [Localité 16], cadastrées section D n o [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— déterminer l’assiette de passage, que ce soit le chemin préexistant ou tout autre passage qu’il estimera adéquat, et par conséquent, établir un plan avec une ou des propositions de passage.
24. L’action que M. [Y] envisage sur le fond est donc clairement l’institution d’une servitude légale pour cause d’enclave.
25. Il produit à cette fin un procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 mars 2024 par Me [J], duquel il ressort que 'les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont traversées par un ruisseau. Il est impossible d’accéder à l’autre côté de la berge située rive gauche du fait de ce cours d’eau'.
26. De son côté, M. [L] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier par Me [H], qui mentionne que 'le ruisseau 'Ster Goulenig’ sert de limite entre les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 15]. Il s’agit également de la limite délimitant les communes de [Localité 16] et de [Localité 24]. La parcelle [Cadastre 15] se trouve sur la commune de [Localité 24]. Les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] se trouvent quant à elles sur la commune de [Localité 16]. La parcelle [Cadastre 4] n’est pas enclavée. En effet, la voie publique (route départementale) permet d’accéder à la parcelle [Cadastre 4] à de nombreux endroits'.
27. De deux choses l’une : soit M. [Y] cherche à délimiter ses parcelles du fonds voisin et alors il doit procéder à une action en bornage, soit les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont effectivement traversées par le ruisseau et, dans ce cas, il ne justifie aucunement d’une situation d’enclave en raison de leur proximité avec la parcelle [Cadastre 4] disposant d’un accès à la voie publique, puisqu’il lui appartient alors d’aménager son fonds pour passer d’un côté à l’autre du ruisseau.
28. Dans les deux cas, il ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation de l’expertise demandée.
29. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande d’expertise.
Sur l’amende civile
30. L’article 559 prévoit que, 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle'.
31. Outre le fait qu’il n’appartient pas à une partie de requérir le prononcé d’une amende civile, l’appel diligenté par M. [Y], pour téméraire qu’il soit, ne présente pas de caractère abusif.
32. Il ne sera donc donné aucune suite à la suggestion d’amende civile faite par M. [L].
Sur les dépens
33. M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
34. L’équité commande de faire bénéficier M. [L] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper du 20 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [Y] à payer à M. [D] [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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