Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 22/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2021, N° 20/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°289
N° RG 22/00757 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOLQ
M. [S] [N]
C/
— M. [B] [L] (Liquidation judiciaire de la SAS THOMAS COOK)
— Me [X] [I] (Liquidation judiciaire de la SAS THOMAS COOK)
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 11] du 17/12/2021
RG : 20/00888
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alice LE BLAY,
— Me Aldjiia BENKECHIDA,
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
En présence de Madame [F] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [N]
né le 07 Février 1962 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉS et appelants à titre incident :
— La S.E.L.A.R.L. C. [L] agissant par Me [B] [L] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS THOMAS COOK
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat au Barreau de PARIS
— La S.C.P. B.T.S.G. agissant par Me [X] [I] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS THOMAS COOK
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat au barreau de PARIS
…/…
AUTRE INTIMÉE :
L’Association CGEA Ile De France OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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M. [S] [N] a été engagé par la société Havas Voyages selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 1992 en qualité de chef d’agence, classification 400 de la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme.
Par avenant du 3 février 2003, M. [N] a été promu « sous-directeur » puis Responsable Pays de la Loire puis Directeur Régional Grand Ouest.
Suivant avenant du 21 mai 2013, à effet du 1er mai 2013, M. [N] s’est vu confier les fonctions de Directeur Commercial Groupes, dans le cadre du rachat de la Société Havas Voyages par la Société Thomas Cook.
A compter du 1er novembre 2019, M. [N] a été nommé Directeur Commercial Groupes, niveau G sur l’ensemble du territoire national. Il avait la charge de la gestion du portefeuille « B2C » correspondant à l’activité de voyages et séminaires des entreprises.
M. [N] a perçu un salaire mensuel brut de 5.600 €, pour 151,66 heures de travail, outre une prime d’ancienneté. Il a bénéficié également d’une rémunération variable, selon les objectifs atteints, versée au mois de janvier de l’année suivante.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Thomas Cook.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Thomas Cook et a également ordonné une cession partielle des actifs au profit de 11 sociétés tierces. (Un jugement de rectification d’erreurs matérielle est intervenu le 4 décembre 2019)
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019, M. [N] s’est vu notifier son licenciement économique au motif de la suppression de son poste pour l’activité de voyages de Groupes et Séminaires des entreprises, en qualité de Directeur Commercial Groupe Directs et de l’absence de solution de reclassement.
M. [N] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Le 19 décembre 2019, M. [N] est entré aux services du Groupe [H] Promovacances et plus précisément au service de la société Magallanes en qualité de Directeur Service Groupe B2C et B2B.
Aux termes d’un document interne précisant les engagements au profit des salariés de la Société Thomas Cook, il a été notamment mentionné que les salaires et indemnités de licenciement seraient réglées autour du 20 décembre 2019.
Le 20 décembre 2019, M. [N] a appris par ses anciens collègues qu’ils avaient bien reçu le règlement de leur salaire et indemnités, ce qui n’était pas son cas.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020, M. [N] a sollicité la régularisation de sa situation sous huitaine via le règlement de son salaire de décembre 2019, son 13ème mois ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2020, réitéré sa demande de règlement des sommes dues, outre la transmission des documents de fin de contrat
Par courrier du 16 avril 2020, les mandataires liquidateurs ont indiqué à M. [N] que toute somme postérieure au jugement de cession et des suites de la notification de son licenciement étaient indues, son contrat de travail devait être considéré comme repris par le groupe repreneur et son licenciement privé d’effet. Il était évoqué une fraude à l’article L. 1224-1 du code du travail avec une des sociétés repreneur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce refus de versement et a réitéré la mise en demeure aux liquidateurs judiciaires de lui régler la somme de 164.204,87 €, outre la remise des documents de fin de contrat et la somme de 24.375 € brut représentant la rémunération variable due au titre de l’année 2019.
Le 27 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes, sollicitant dans le dernier état de ses demandes de :
— Rendre opposable au CGEA Ile de France Ouest (AGS) le jugement à intervenir
— Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook aux sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement :142 695,13 €
— Salaire du mois de décembre 2019 (1er au 9 décembre 2019) : 1 953,20 € Brut
— Congés payés afférents : 195,32 €
— Bonus annuel pour 2019 : 24 375,00 € Brut
— Congés payés afférents : 2 437,00 € Brut
— Prime de 13ème mois : 10 848,06 € Brut
— Indemnité compensatrice de congés payés : 7 549,18 € Brut
— Indemnité compensatrice de préavis : 19 779,55 € Brut
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail litigieux 10 000,00€
— Dire et juger que la créance sera prise en charge par l’AGS
— Dire et juger opposable à l’AGS les dispositions de la décision à venir
— Ordonner à la SCP BTSG et à la SELARL C [L] de remettre à M. [N] :
— son bulletin de salaire du mois de décembre 2019
— son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation pôle emploi
— sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du dépôt de la requête
— Dire que les astreintes ainsi prononcées seront, le cas échéant, liquidées par le conseil de prud’hommes de Nantes
— Intérêts au taux légal avec capitalisation
— Article 700 du code de procédure civile à fixer au passif de la société Thomas Cook
— Condamner aux entiers dépens
— Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Reçu l’AGS et le CGEA IDF Ouest en leur intervention et donné acte au CGEA IDF Ouest de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance
— Déclaré le présent jugement opposable :
— à l 'AGS et au CGEA IDF Ouest, son mandataire, dans les limites prévues par l’article L3253-8 du code du travail
— à Maître [X] [Z] et Maître [B] [L], ès-qualité de liquidateurs judiciaires des biens de la SAS Thomas Cook
— Dit et jugé que le contrat de travail de M. [N] s’est poursuivi et qu’il a été repris, avec la société repreneuse de la société Thomas Cook ; que le licenciement pour motif économique de M. [N] notifié le 09 décembre 2019 est privé de tout effet
— En conséquence, débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— Dit et jugé que M. [N] a manqué à son obligation de loyauté envers la société Thomas Cook
— En conséquence, condamné M. [N] à verser à la liquidation judiciaire les sommes suivantes:
-1 000 euros nets au titre du manquement à l’obligation de loyauté
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [N] aux dépens éventuels
M. [N] a interjeté appel le 04 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, l’appelant sollicite de :
— Déclarer M. [N] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Débouter la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [Z] et la SELARL C. [L], prise en la personne de Maître [B] [L], mandataires liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook et l’UNEDIC délégation GS CGEA Ile de France Ouest de toutes leurs demandes ;
— Constater que la loyauté dans l’exécution du contrat de travail entre M. [N] et Thomas Cook SAS 'était éteinte’ au jour de la liquidation de la société ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions
— Infirmer le jugement ayant considéré le contrat de travail de M. [N] repris par la société Charles ;
— Infirmer le jugement ayant déclaré le licenciement économique de nul effet ;
— Rendre opposable au [Adresse 8] (AGS) l’arrêt à intervenir dans la limite prévue par l’article L 3253 '8 du code du travail ;
— Déclarer M. [N] bien-fondé à solliciter le règlement des sommes et indemnités en exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
— Ordonner l’inscription au passif de la SAS Thomas Cook représentée par Maître [B] [L] et Maître [X] [Z] en leur qualité de co-mandataires judiciaires, des sommes suivantes au profit de M. [N] :
— 142.695,13 € au titre de l’indemnité de licenciement due ;
— 1.953,20 € bruts au titre du salaire du 1er au 9 décembre 2019,
— 195,32 € au titre des congés payés y afférents ;
— 24.375,00 € bruts au titre de son bonus annuel pour l’année 2019,
— 2 437,00 € au titre des congés payés y afférents ;
— 10.848,06 € bruts au titre de la prime de 13e mois ;
— 7.549,18 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 19.779,55 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement par les organes de la liquidation.
— Dire et juger opposables à l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des Salariés), prise en la personne de son gestionnaire, le [Adresse 9] les dispositions de la décision à intervenir ;
— Ordonner la prise en charge de la créance de M. [N] par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des Salariés), prise en la personne de son gestionnaire, le [Adresse 9] ;
— Enjoindre à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [Z] et à la SELARL C. [L], prise en la personne de Maître [B] [L], mandataires liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, de remettre à M. [N] son bulletin de salaire du mois de décembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de l’arrêt à réintervenir ;
— Enjoindre à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [Z] et à la SELARL C. [L], prise en la personne de Maître [B] [L], mandataires liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, de remettre à M. [N] son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Fixer au passif de la Société Thomas Cook la créance d’un montant de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir sera assorti des intérêts au taux légal et que les intérêts ainsi échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2022, Me [L] et Me [Z] ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Thomas Cook sollicitent de :
— Recevoir les concluants en leurs observations et les déclarer recevables et bien fondés
En conséquence
— In limine litis, juger prescrite la demande formée au titre d’une indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail.
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le contrat de travail de M. [N] s’est poursuivi avec la société repreneuse et qu’en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail le contrat de travail de M. [N] a été repris
— jugé que le licenciement pour motif économique notifié le 9 décembre 2019 par la procédure collective de la société Thomas Cook est privé de tout effet.
— débouté M. [N] de sa demande indemnitaire qui est infondée en fait et en droit.
— débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire du 1er au 9 décembre 2019
— débouté M. [N] de sa demande au titre d’un rappel de rémunération variable 2019
— débouté M. [N] de sa demande au titre d’un rappel de prime de 13ème mois.
— débouté M. [N] de sa demande au titre d’une indemnité de licenciement et de d’indemnité compensatrice de préavis.
— débouté M. [N] de sa demande au titre de la remise de document sous astreinte.
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Sur les demandes reconventionnelles
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [N] a manqué à son obligation de loyauté.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le quantum indemnitaire à 1.000 euros et Statuant à nouveau, condamner M. [N] à verser à S.E.L.A.R.L. C. [L] Maître [B] [L] et à la S.C.P. B.T.S.G. Maître [X] [Z] ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Thomas Cook la somme de 183.020,44 euros à titre indemnitaire au titre du préjudice subi.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux concluants la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et statuant à nouveau de condamner M. [N] à verser à S.E.L.A.R.L. C. [L] – Maître [B] [L] et à la S.C.P. B.T.S.G. Maître [X] [Z] ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Thomas Cook la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés devant le Conseil et condamnera M. [N] à verser à S.E.L.A.R.L. C. [L] Maître [B] [L] et à la S.C.P. B.T.S.G. Maître [X] [Z] ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Thomas Cook la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour.
— Condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel.
En toutes hypothèses
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, l’intimée l’AGS CGEA Ile de France Ouest sollicite :
— Déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de l’indemnité de licenciement
— En tout état de cause, déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [N] et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [S] [N] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
— Condamner M. [N] à payer au CGEA IDF OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la prescription de la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Les intimés demandent à voir constater la prescription de la demande de M. [N] au titre de l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail selon lequel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ils soutiennent que :
— aucune demande n’a été formée à ce titre dans l’acte de saisine du conseil de prud’hommes le 27 novembre 2020
— une demande nouvelle à hauteur de 142 695,13 euros a été formulée à ce titre dans les conclusions du 20 septembre 2021, soit en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes
— M. [N] ayant été licencié le 09 décembre 2019, il devait donc former sa demande avant le 09décembre 2020
L’appelant M. [N] soutient que la liquidation de la société est intervenue le 28 novembre 2019 et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 27 novembre 2020, soit dans le délai d’un an de sorte qu’aucune prescription n’est acquise. Il soutient qu’il a formulé sa demande au titre de l’indemnité de licenciement par écrit dans la requête puis au terme de ses conclusions reprises oralement lors des débats.
En application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 2241 du code civil,« la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
En application des dispositions de l’article R 1452-2 du code du travail, la requête (qui saisit le conseil de prud’hommes) est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a saisi le conseil de conseil de prud’hommes par requête du 27 octobre 2020, afin de solliciter le paiement de plusieurs sommes à l’encontre de la société Thomas Cook, dues au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il sollicitait dans cette même requête le paiement des indemnités de rupture auxquelles il estimait avoir droit, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et l’indemnité de licenciement (pages 11 à 13 de la requête).
Même si le dispositif de la requête omettait de reprendre la demande formée par M. [N] au titre de l’indemnité de licenciement (à hauteur de 142 695, 13 €), celle-ci figurait en revanche dans cette même requête qui saisissait le conseil de prud’hommes, de même que dans le dispositif des conclusions remises au conseil de prud’hommes lors de l’audience du 20 septembre 2021.
Ainsi, la cour constate que par requête introductive du 27 octobre 2020, suite à son licenciement pour motif économique lui ayant été notifié le 9 décembre 2019 par les administrateurs judiciaires de la société Thomas Cook, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes de demandes liées à la rupture de son contrat de travail, en ce compris l’indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, cette requête a permis d’interrompre la prescription annale prévue par les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail rappelées ci-dessus applicable aux actions relatives à la rupture, de sorte qu’aucune prescription ne peut dès lors être soulevée à cet égard.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que les demandes de M. [N] sont recevables et non prescrites.
Sur la reprise du contrat de travail et le licenciement
Pour confirmation à ce titre, les intimés soutiennent que le contrat de M. [N] a été repris par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le licenciement notifié pour motif économique est privé de tout effet.
Ils précisent que :
— la société [H] a repris les éléments d’actifs corporels et incorporels de la société Thomas Cook avec transfert de plusieurs contrats de travail en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail
— il est impossible de contourner ces dispositions en arguant d’une non reprise de son contrat de travail afin d’être licencié par la procédure collective pour ensuite être recruté par la société repreneuse
— M. [N] est entré aux services de la société Magallanes, société actionnaire à 88% de la société Charles, repreneuse des actifs de Thomas Cook, à proximité de la cession et alors même que l’offre de reprise de [H] ne prévoyait pas la reprise de son emploi : il a régularisé un contrat de travail avec le groupe [H] le 10 décembre 2019 soit moins de 10 jours après la notification de son licenciement et les conditions de son embauche ont été négociées dès le 12 novembre 2019 soit avant son licenciement, ayant fourni une prestation de travail au profit du groupe [H] dès le début du mois de novembre 2019, et ayant été sous la subordination du groupe avant que la cession ne soit ordonnée.
— la société Magallanes n’avait aucune activité « Groupe B2C et B2B » alors même que M. [N] occupe chez [H] des fonctions identiques à celles occupées chez Thomas Cook à savoir Directeur Service Groupe B2C et B2B.
Pour infirmation du jugement, M. [N] soutient que son contrat de travail n’a pas été repris par le cessionnaire et conteste également toute fraude de sa part.
Il affirme que :
— la société Charles actionnaire de [H] a repris partiellement des éléments d’actif de la cession de Thomas Cook mais elle n’a pas repris tous les actifs, le jugement du Tribunal de commerce 28 novembre 2019 ayant rappelé qu’aucune offre globale de reprise du groupe Thomas Cook n’avait été présentée, les juges ayant validé la cession partielle et fragmentée des actifs de la société Thomas Cook SAS, qui a fait l’objet d’une reprise au bénéfice de 11 repreneurs et non par la seule société [H]. Il ajoute qu’il n’a pas pu interférer dans ce jugement, et n’en a pas été informé avant que le jugement ne soit rendu public le 28 novembre 2019
— parmi les 11 repreneurs, la société Charles s’est portée candidate pour la reprise uniquement de 13 agences commerciales et de l’activité groupe BtoC constituant une offre divisible assortie d’une condition suspensive, et il est resté étranger aux discussions qui sont intervenues entre le cessionnaire et le tribunal de commerce de Nanterre et n’avait pas connaissance du contenu de la reprise par la société Charles
— le conseil de prud’hommes de Nantes a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L.1224-1 du code de travail à un contrat non repris par jugement et en le considérant comme partie prenante à la cession
— les salariés du siège social n’ont été repris par aucun des 11 repreneurs, chaque repreneur ayant déjà son siège social avec ses propres services d’encadrement.
Monsieur [N] soutient ainsi que son embauche par la société Magallanes ne s’est pas faite immédiatement après la cession des actifs de la société Thomas Cook mais postérieurement à cette dernière et postérieurement à son licenciement du 9 décembre 2019 ; qu’il n’occupe pas les mêmes fonctions que celles occupées pour la société Thomas Cook, ses missions étant désormais plus larges ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir effectué des démarches rapidement afin de retrouver un emploi après son licenciement alors même qu’il a subi ce licenciement et qu’aucune déloyauté particulière ne peut lui être reprochée.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En application de ces dispositions, la cession de l’entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée.
En outre, en application de l’article L.642-1 du code de commerce 'la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif'.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
L’article L.642.5 du code de commerce dispose :
' Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en 'uvre. L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l’administrateur met en 'uvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du même code dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.'
En l’espèce, par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société Thomas Cook au profit de 11 repreneurs distincts sur le fondement des articles L.642-1 et L.642-9 du code de commerce, en ordonnant la reprise des contrats de travail correspondant aux postes repris (liste en annexe 2 du jugement) et autorisant le licenciement pour motif économique des salariés 'occupant les postes indiqués par catégorise socio-professionnelle dans la colonne 'total licenciements autorisés’ de l’annexe 2".
Au titre de ces repreneurs figure la société Charles pour la reprise de 13 fonds de commerce et de l’activité groupe dite 'BtoC’ (distribution directe de séjours à destination de clients voyageant en groupe) qui formait une partie divisible de l’offre. L’annexe 1 de cette décision mentionne ainsi les divers fonds de commerce repris par la société Charles.
La société Charles avait déposé cette offre de reprise avant le 22 octobre 2019, s’agissant de la date limite de dépôt des offres de reprise de la société Thomas Cook fixée par les administrateurs judiciaires.
Concernant l’offre de la SAS Charles, le jugement de cession du tribunal de commerce mentionne que cette société est détenue à 88% par la société Magallanes, 9,5 % par les managers et collaborateurs et 2,5% par un fonds d’investissement qui détient 96 % de la société Magallanes. Il précise en outre que la société Charles détient à 100% la société [H] dont 'Promovacances’ 'est la marque phare'.
Une faculté de substitution était par ailleurs sollicitée par la société Charles au profit de la société [H] (En précisant qu’elle restera garante solidairement des engagements souscrits).
Concernant le volet social, l’offre de reprise prévoyait la reprise de 61 contrats de travail dont 25 concernant l’activité Groupes BtoC selon la liste annexée à l’offre définitive.
Il n’est pas contesté que le poste de M. [N] ne figurait pas dans la liste des contrats repris par la société Charles, ce dernier ayant ainsi été licencié pour motif économique selon courrier de notification du licenciement du 9 décembre 2019, en raison de la suppression de son poste pour l’activité de voyages de Groupes et Séminaires des entreprises, en qualité de Directeur Commercial Groupe Directs.
Ce licenciement est intervenu à la suite du jugement de cession ayant autorisé les administrateurs à mettre en oeuvre la procédure de rupture pour motif économique des salariés dont le contrat de travail ne faisait pas partie du périmètre de reprise.
Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si la relation de travail se poursuit chez le cessionnaire, le licenciement opéré par le cédant, même autorisé dans le cadre de la procédure collective, est sans effet par application de l’article L.1224-1, et il n’en va autrement que dans le cas où le salarié licencié est embauché, par le cessionnaire pour occuper un emploi différent de celui qu’il occupait précédemment.
En l’occurrence, très peu de temps après ce licenciement, M. [N] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Magallanes à compter du 19 décembre 2019 en qualité de 'Directeur Service Groupes B2C et B2B’ (statut cadre dirigeant).
Aux termes de ce contrat, les fonctions exercées par M. [N] sont notamment de définir et mettre en oeuvre la stratégie commerciale et de développement du service groupe B2C et B2B de la société [H] et Fram (tant qu’une convention de service perdure avec la société Fram). Il est également précisé qu’il devra 'être responsable des engagements pris par [H] auprès des partenaires et clients'.
Or, la SAS Charles, cessionnaire de la société Thomas Cook, et dont le Président est M. [M] [G], est majoritairement détenue par la SAS Magallanes, nouvel employeur de M. [N] et dont le Président est également M. [M] [G]. Ces deux sociétés ont pour activité principale 'l’investissement et la prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés quelles qu’en soit la nature juridique ou l’objet’ (…) ' ainsi que l’assistance et le conseil aux autres sociétés', qui constituent des activités distinctes de celles pour lesquelles M. [N] a été recruté par la société Magallanes.
La société [H], pour sa part, dirigée par la SAS Charles (et donc M. [G] son Président) est la seule société à avoir pour activité principale celle d’ 'agence de voyage'.
Les intimés communiquent par ailleurs des échanges de mail intervenus entre M. [C] [D] (société [H]) et M. [S] [N] dès le 28 novembre 2019, soit dès le prononcé du jugement du tribunal de commerce (mais avant le licenciement de l’intéressé) concernant l’organisation de la reprise par la société [H].
Plusieurs messages sont destinés à organiser cette reprise pour les commerciaux de la société Thomas Cook en charge de l’activité groupe B2C afin de leur indiquer les modalités de cette reprise et les conséquences sur leur emploi et leurs fonctions, ainsi que la communication à effectuer auprès de la clientèle. Il est également évoqué une réunion avec M. [M] [G], Président des sociétés Charles et Magallanes (et donc de la société [H]), lequel a transmis un projet de courrier à adresser aux équipes commerciales de la société Thomas Cook (dont certaines étaient encadrées par M. [N]) dont M. [N] a été informé. M. [N] était également en copie des mails échangés le 5 décembre 2019 concernant la démission d’une des salariés de son équipe.
Il est également communiqué un mail du 13 novembre 2019 de M. [C] [D] ([H]) à M. [S] [N] mentionnant 'Bonsoir [S] Merci beaucoup. Pour les points te concernant Bureau à [Localité 11] Oui’ et faisant également état d’un salaire envisagé le concernant et de la clause de non concurrence applicable. Ce mail faisait suite à celui adressé par M. [N] le 12 novembre (objet : 'reprise groupes-revue matériel-promesse d’embauche') dans lequel il indiquait à M. [D] 'je reviens vers toi comme convenu pour les derniers petits détails relatifs à la promesse d’embauche', faisant état du bureau à [Localité 11], du salaire annuel et de la clause de non concurrence.
Ces échanges précis montrent que M. [N] ne pouvait ignorer le projet de reprise de la société Thomas Cook par la société [H] (ou par la société Charles avec possibilité de substitution par la société [H]), et que surtout dès le 12 novembre 2019 et avant même la décision du tribunal de commerce sur l’adoption du plan de cession de la société Thomas Cook, des discussions étaient en cours entre M. [N] et la société [H] (dirigée par la société Charles) concernant les modalités d’un poste au sein de cette société pour M. [N]. Il importe peu à cet égard que les offres de reprise soient déjà déposées à cette date, dès lors que le plan de cession et les licenciements économiques consécutifs n’avaient pas été examinés et autorisés par le tribunal de commerce.
M. [N] est ainsi mal fondé à faire valoir qu’il n’a présenté sa candidature que le 12 décembre 2019 (pour une embauche le 19 décembre), ou encore qu’il a régularisé le contrat de travail avec la seule société Magallanes et non avec la société [H], dès lors que la société Magallanes est actionnaire majoritaire de la société Charles qui est elle-même la Présidente de la société [H] (qu’elle détient à 100 %) et au bénéfice de laquelle une faculté de substitution avait été prévue dans le cadre de la cession de la société Thomas Cook à la société Charles pour l’activité Groupes BtoC. L’article 2 du contrat de travail prévoit en outre expressément que M. [N] exercera ses fonctions au bénéfice de la société [H].
En outre, force est de constater que Monsieur [N] exerçait au sein de la société Thomas Cook les fonctions de Directeur Commercial Groupes « B2C » correspondant à l’activité de voyages et séminaires des entreprises et qu’il occupe au sein de la société Magallanes ([H]) le poste de 'Directeur Service Groupes B2C et B2B', qui correspond également au développement commercial du service groupe.
En conséquence de ces éléments, la cour constate que M. [N] n’a pas été embauché par la société Magallanes pour occuper un emploi différent de celui qu’il occupait précédemment au sein de la société Thomas Cook, si ce n’est qu’il a la charge de missions plus étendues.
Par conséquent, eu égard à cette chronologie des faits et aux fonctions exercées par M. [N] au sein de la société Magallanes ([H]), démontrant que ce dernier est effectivement passé au service de l’entreprise cessionnaire à l’égard de laquelle les contrats de travail se poursuivent, le licenciement ayant été ainsi prononcé à l’égard de M. [N] dans le cadre du plan de cession est dès lors privé d’effet, de sorte que M. [N] ne peut prétendre au paiement d’indemnités pour la perte de son emploi à l’égard du cédant.
Par confirmation du jugement déféré, M. [N] est ainsi débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 décembre 2019 :
Le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2019 fixe au 1er décembre la date d’entrée en jouissance des cessionnaires.
Dès lors que le licenciement prononcé aux termes du courrier du 9 décembre 2019 se trouve privé d’effet, le contrat de travail de M. [N] s’est poursuivi à l’égard du repreneur, lequel est tenu du paiement des salaires à compter de la date d’entrée en jouissance même s’il n’a pas fourni de travail au salarié.
En conséquence, par confirmation du jugement, M. [N] sera débouté de sa demande de fixation au passif de la créance due à ce titre.
— sur la demande au titre du bonus annuel pour l’année 2019 :
Pour infirmation à ce titre, M. [N] soutient que la rémunération variable qu’il était en droit de percevoir au titre de l’année 2019 ne lui a pas été versée, alors qu’il avait satisfait aux objectifs fixés par l’employeur. Il fait valoir la rétention des mandataires liquidateurs dans la communication des pièces comptables de la société au titre des résultats de M. [N], de sorte qu’il peut prétendre à l’intégralité du montant de la prime due à ce titre soit la somme de 24 375 €.
Il rappelle également qu’il a perçu, à titre de rémunération variable, les sommes de 24 998 € en 2015, 21 075 € en 2016, 31 875 € en 2017 et 7 500 € en 2018.
Pour confirmation du jugement ayant débouté M. [N] de cette demande, les intimées soutiennent que M. [N] ayant formé sa demande un an après la rupture, ils sont dans l’impossibilité de communiquer les éléments relatifs aux résultats de l’année 2019 ; qu’en considération de la baisse des résultats de la société Thomas Cook, M. [N] ne peut prétendre à l’intégralité du bonus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail régularisé entre les parties et l’avenant de 2003 prévoient une rémunération variable fixée en considération de l’atteinte par M. [N] des objectifs de CA et de RDA.
Il est mentionné :
'Les modalités comme les montants de la rémunération variable de Monsieur [S] [N] seront renégociées pour chaque exercice, dans leur montant comme dans leur modalité, en fonction des axes de la stratégie de l’entreprise et de la politique des ventes.
A aucun moment les présentes dispositions ne pourront être considérées comme reconductibles ou reconduites de plein droit.
La renégociation sera basée sur les résultats obtenus antérieurement, les perspectives de l’activité appréciées à partir de données objectives et la part de risque inhérente à la définition d’objectifs de conquête et de croissance.
Les modalités et montants afférents à un exercice déterminé devront être adressés sous forme de projet au plus tard 2 mois avant l’échéance de chaque exercice par l’employeur, et notifiés au plus tard la veille du premier jour de l’exercice. »
S’agissant ainsi d’objectifs devant être renégociés chaque année (pour chaque exercice), cette révision doit se faire avec l’accord du salarié.
En l’occurrence, la cour ne dispose d’aucun élément quant aux objectifs ayant été négociés entre les parties pour l’année 2019, les intimés reconnaissant qu’ils ne sont pas en mesure de transmettre ces derniers, de même que les éléments afférents aux résultats de M. [N] sur cette même année 2019.
Ainsi, faute de détermination des objectifs pour l’année 2019, il doit être considéré que les objectifs de l’année précédente ont été reconduits.
Dès lors qu’il n’est pas établi -ni allégué – que M. [N] n’ait pas atteint les mêmes objectifs que l’année précédente, ce dernier est donc en droit de percevoir la somme de 7 500 € qui lui avait été versée en 2018 à titre de rémunération variable.
Par infirmation du jugement déféré, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Thomas Cook.
— sur la demande au titre du 13ème mois
Pour infirmation à ce titre, M. [N] conteste le montant de la prime de 13ème mois qui lui a été réglée au titre de l’année 2019 telle qu’elle résulte des bulletins de salaire de janvier et février 2020, laquelle doit inclure l’intégralité des sommes perçues par le salarié pendant son temps de présence soit du 1er janvier 2019 au 9 décembre 2019. Il considère ainsi que l’assiette de cette prime doit inclure le montant de sa rémunération variable évaluée à 24 375 € brut, et qu’elle ne peut être inférieure à 10 848,06 € bruts correspondant à un mois de salaire intégrant l’ensemble des rémunérations perçues.
Pour confirmation du jugement ayant débouté M. [N] de cette demande, les intimées, considèrent qu’en raison de la reprise du contrat de travail, seul le nouvel employeur de M. [N] peut être tenu de cette créance.
Selon les dispositions de l’article L1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Lorsque la modification de la situation juridique de l’employeur est intervenue « dans le cadre d’une procédure collective », l’entreprise cessionnaire ne peut être tenue au paiement des salaires nés du contrat de travail antérieurement à cette modification ni au paiement de dommages intérêts dus au titre d’un manquement du cédant aux obligations nées du contrat de travail (Cass. soc., 31 mars 2015).
En l’espèce, M. [N] formule sa demande au titre d’une prime de treizième mois en considération des dispositions tant du contrat de travail que de la convention collective.
Le contrat de travail initial du 15 juin 1992 prévoit : 'il sera versé à M. [S] [N] fin décembre un '13ème mois’ qui s’acquiert prorata temporis pour les collaborateurs n’ayant pas un an d’ancienneté'.
En outre les dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) et remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides précisent :
art 37-1 'Les entreprises s’efforceront, dans la mesure du possible, d’accorder une gratification annuelle à tout ou partie de leur personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté.
Cette gratification pourra prendre la forme d’une prime de bilan, d’un 13e mois ou de toute autre gratification éventuellement en application dans l’entreprise.'
Art 37.2. 'En cas de rupture du contrat de travail ' sauf pour faute grave ou lourde ' cette gratification sera versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise. En cas de rupture du contrat de travail pour faute lourde ou grave, seules la ou les gratifications et/ou primes qui sont des éléments fixes du salaire seront versées prorata temporis. »
Le principe de cette prime annuelle de 13ème mois n’est pas contestée, étant précisé qu’il résulte des bulletins de salaire de janvier et février 2020 versés aux débats que M. [N] a perçu à ce titre, pour l’année 2019, la somme de 102, 87 € (bulletin de salaire de janvier 2020) outre celle de 1 782,27 euros (bulletin de salaire de février 2020) soit la somme totale de 1 885,14 euros.
Il résulte des pièces produites que M. [N] percevait un salaire fixe de 5 600 € outre une prime mensuelle d’ancienneté de 570,15 €. Prenant en compte la rémunération variable telle qu’accordée par la cour pour l’année 2019 (7500 €), la prime de 13ème mois à laquelle M. [N] pouvait prétendre s’élève à 6 795,15 €.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées (art 37-2 de la convention collective applicable), M. [N] peut prétendre au paiement de cette prime de treizième mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise, soit 11 mois pour l’année 2019, le jugement fixant au 1er décembre la date d’entrée en jouissance des cessionnaires.
La créance qui est due à M. [N] à ce titre s’élève ainsi à la somme de 6 228,88 euros, laquelle sera fixée au passif de la procédure collective de la société Thomas Cook, par infirmation du jugement déféré.
— sur l’exécution déloyale
M. [N] soutient que les co-mandataires en charge de la liquidation judiciaire de Thomas Cook ont eu un comportement déloyal en tentant, au regard de son ancienneté, de lui faire renoncer à ses indemnités pour ne pas avoir à supporter le règlement des indemnités, alors que pour sa part il a toujours exécuté ses obligations avec professionnalisme et satisfait aux objectifs de l’employeur.
Les intimés soutiennent au contraire que M. [N] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail au motif qu’il a été embauché par le groupe repreneur 10 jours après la notification de son licenciement et ce sans avoir informé les organes de la procédure collective de Thomas Cook de son embauche dans le groupe [H] conformément à son obligation de loyauté, sollicitant la réparation du préjudice subi à ce titre qu’ils évaluent à la somme totale de 183 020,44 euros
M. [N], dont le contrat de travail n’avait pas été repris dans le cadre du plan de cession de la société Thomas Cook et qui a fait l’objet d’un licenciement économique, est toutefois effectivement passé au service de l’entreprise cessionnaire 10 jours après la notification de ce licenciement.
Si de tels agissements établissent certes un comportement déloyal de la part de M. [N], lequel a débuté avant même le placement en liquidation judiciaire de la société Thomas Cook pour se poursuivre ensuite pendant la procédure collective ayant abouti à la cession des actifs de la société Thomas Cook, en revanche les intimés n’explicitent pas et n’établissent pas le préjudice subi par eux de ce fait.
En conséquence faute de justifier du préjudice qu’ils indiquent avoir subi, les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d’exigibilité.
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail par la société Thomas Cook est antérieure au jugement d’ouverture en date du 1er octobre 2019, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
La saisine du conseil de prud’hommes par M. [N] étant intervenue postérieurement, à savoir le 27 novembre 2020, les créances fixées au passif de la procédure collective par la présente décision ne peuvent donc pas produire intérêts.
Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte :
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande de remise d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2019 ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la présente décision est fondée en son principe, et sera ainsi ordonnée à la charge des mandataires liquidateurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu toutefois de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte qui n’est pas justifiée par les circonstances de la cause.
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 12] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code, étant rappelé qu’en application de l’article L3253-8 5° la garantie de l’AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En considération de la solution du litige, il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
De même, en raison des circonstances de l’espèce et alors que la société Thomas Cook est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties qui seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, par arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les demandes formées par M. [N] au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2019, la prime de treizième mois, la demande indemnitaire formée par les intimés au titre de l’exécution déloyale, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Thomas Cook les créances de M. [S] [N] aux sommes suivantes :
— 7 500 € au titre de la rémunération variable pour l’année 2019.
— 6 228,88 euros au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2019.
Rappelle que le cours des intérêts est interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure collective du 1er octobre 2019.
Déboute la Selarl C. [L] (Me [B] [L]) et la SCP B.T.S.G (Me [X] [Z]) de leur demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale.
Y ajoutant,
Ordonne à la Selarl C. [L] (Me [B] [L]) et à la SCP B.T.S.G (Me [X] [Z]) ès-qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook de remettre à M. [S] [N] un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2019 ainsi que des documents de fin de contrat dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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