Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mars 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-31
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWAX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2025 par :
Mme [B] [C]
née le 09 Août 1944 à [Localité 4] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement en programme de soins, suivie au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte et ordonné le maintien du programme de soins sous contrainte ;
En présence de [B] [C] , régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Anne-sophie JUGDE, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [U] [C], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 octobre 2024, Mme [B] [C] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [U] [C], son fils.
Le certificat médical du 09 octobre 2024 à 16 heures 00 du Dr [O] [F] [Z] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de délires mystiques, de persécutions et une schizophrénie paranoïde chez Mme [C]. Elle était en rupture de traitement depuis l’été. Il était relevé qu’elle se croyait envahie, pensait que son mari faisait de la sorcellerie et surveillait ses moindres faits et gestes, qu’elle refusait de prendre tout traitement estimant que ce n’était pas efficace. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [C] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 09 octobre 2024 à 18 heures 00 du Dr [S] [L] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de symptomatologie psychotique sur rupture thérapeutique, de troubles du comportement au domicile et d’entretien impossible, persécuté, refusant tout échange verbal chez Mme [C]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [C] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 09 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5], Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 octobre 2024 à 15 heures 00 par le Dr [D] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 octobre 2024 à 07 heures 00 par le Dr [Y] [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 12 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une même durée de 1 mois.
Le juge du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d’hospitalisatioon complète de Mme [C] par décision du 18 octobre 2024.
Par décision du 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une même durée de 1 mois.
Le certificat médical du Dr [S] [L] établi le 05 décembre 2024 a préconisé la poursuite de l’hospitalisation de Mme [C] dans le cadre d’un programme de soins avec une injection retard et un suivi mensuel par le CMP.
Par décision du 05 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a modifié la forme de la prise en charge de Mme [C] sous la forme d’un programme de soins.
Par décisions du 10 décembre 2024, du 07 janvier 2025 et du 04 février 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu le programme de soins de Mme [C] pour une même durée de 1 mois.
Le dernier certificat médical du Dr [S] [L] établi le 04 février 2025 a établi un état clinique psychotique stable avec des éléments mystiques et de persécution vis-à-vis des soins et de la psychiatrie en général chez Mme [C]. Il a indiqué que Mme [C] restait dans le revendication et le refus d’échanger de façon longue avec les soignants. Le médecin a indiqué que l’évolution de Mme [C] était plutôt favorable avec des troubles du comportement et une agressivité mieux régulée au domicile. Le médecin a préconisé le maintien du programme de soins avec suivi et du traitement retard qui permettait un fonctionnement correct au domicile et évitait les hospitalisations.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2025, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la levée de la mesure des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 février 2025 par email adressé au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 24 février 2025.
Le ministère public a sollicité que soit constatée à titre principal l’irrecevabilité de cet appel pour défaut total de motivation, celui-ci ayant été transmis sur l’adresse électronique du greffe de la cour sans le moindre commentaire depuis l’adresse électronique de la patiente (en contravention avec l’article R 3211-19 du CSP) ; à titre subsidiaire sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le Dr [S] [L] dans un avis du 28 février 2025 a mentionné 'Patiente suivie depuis de nombreuses années au CHGR pour une symptomatologie psychotique chronique avec des idées délirantes de persécution, mystiques résiduelles. Lorsque cette patiente est traitée elle présente une clinique psychotique d’intensité moyenne avec un vécu de persécution vis à vis des soins, de son conjoint sans trouble du comportement majeur, clinique permettant un fonctionnement correct au domicile.
Lorsque celle-ci est non traitée, c’est-à-dire sans traitement retard on observe une recrudescence majeure des symptémes psychotiques avec des éléments mystiques, mégalomaniaques avec trouble du comportement agressivité : passages a l’actes.
Actuellement en programme de soins, elle honore une partie des rendez-vous. Mme respecte ses injections retard.
Cliniquement il persiste des idées délirantes de persécution centrées sur la psychiatrie avec des éléments délirants messianiques. Le discours est organisé. Pas de trouble du comportement majeur (clinique compatible avec un maintien à domicile). Aucune reconnaissance des troubles.
En cas de levée du PDS, il y aura arrêt des traitements avec une trés probablement aggravation de l’état psychotique entrainant un risque pour celle-ci et pour son entourage. Le PDS est à maintenir.'
A l’audience du 03 mars 2025, Mme [C] a demandé à être innocentée, elle indique contester tout ce que dit le Dr [L].
Son conseil a indiqué ne pas avoir d’irrégularité à soulever et rappeler que Mme [C] considère le traitement par injection inadapté et la mesure disproportionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [C] a formé le 24 février 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 21 février 2025 .
L’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et elle ne prive pas la personne de son droit d’agir, elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel.
L’exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité de l’acte n’est donc pas encourue en l’absence de motivation de la déclaration d’appel.
Cet appel, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de celle-ci au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux mentionnaient la présence de délires mystiques, de persécutions et une schizophrénie paranoïde chez Mme [C]. Elle était en rupture de traitement depuis l’été. Il était relevé qu’elle se croyait envahie, pensait que son mari faisait de la sorcellerie et surveillait ses moindres faits et gestes.
Le certificat de situation du Dr [L] mentionne qu’il persiste des idées délirantes de persécution centrées sur la psychiatrie avec des éléments délirants messianiques. Le discours est organisé. Pas de trouble du comportement majeur (clinique compatible avec un maintien à domicile). Aucune reconnaissance des troubles.
En cas de levée du PDS, il y aura arrêt des traitements avec une trés probablement aggravation de l’état psychotique entrainant un risque pour celle-ci et pour son entourage.
Les propos de Mme [C] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [C] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour il ressort des éléments médicaux précités que l’état de santé mentale de l’intéressée n’est pas stabilisé, qu’elle peut certes vivre à son domicile mais à condition d’observer son traitement ce qu’elle refuse.
En conséquence Mme [C] ne reconnaissant pas ses troubles et restant opposée au traitement pourtant indispensable selon les constats du médecin auquel le juge n’a pas à se substituer, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre du programme de soins en vigueur doit se maintenir.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Mars 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [C], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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