Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°178
N° RG 23/02538
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWYS
(Réf 1ère instance : 22/01066)
(3)
S.A. CREATIS
C/
M. [Z] [S]
Mme [A] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
— Me SIMON
— Me POULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [S] représenté par son curateur l’UDAF du Maine et Loire
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002118 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
U.D.A.F. DE MAINE ET LOIRE, intervenant ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curateur de Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne-cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (44)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle POULARD de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2019, la société Creatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à Mme [A] [W] et M. [Z] [S] un emprunt de 33 600 euros remboursable en 144 mensualités de 366,71 euros au taux de 4,83% à compter du 30 juin 2019.
Le 12 novembre 2020, M. [Z] [S] a été déclaré recevable au surendettement et un plan a prévu le remboursement de la créance de 32 577,70 euros à compter du 31 mai 2021 en 84 mensualités avec effacement du solde à l’issue.
Par courrier du 31 décembre 2020, Mme [A] [W] a été mise en demeure de payer les échéances échues et impayées. Par courrier du 4 mai 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et Mme [W] a été mise en demeure de payer la totalité des sommes dues.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 avril 2022, la société Creatis a assigné en paiement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté Mme [A] [W] de sa demande indemnitaire,
— condamné solidairement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] à payer à la société Creatis la somme de 28 656,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [A] [W] et M. [Z] [S] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 avril 2023, la société Creatis a interjeté appel.
Suivant déclaration du 7 juin 2023, M. [Z] [S] a interjeté appel.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2023, les procédures RG n° 23/3264 et RG n° 23/2538 ont été jointes.
En ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, la société Creatis demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R.631-2 (anciennement L.141-4), en ses articles L.311 devenus L.312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
— Ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG 23/3264 et le RG 23/2538,
— débouter Mme [A] [W] et M. [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit qu’elle a consenti à Mme [A] [W] et M. [Z] [S],
— limité le montant de la condamnation de Mme [A] [W] et de M. [Z] [S] en les condamnant solidairement à lui payer la somme de 28 656,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale,
— l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] à lui payer, suivant compte arrêté au 28 mai 2021, la somme de 35 227,71 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,83% l’an sur la somme de 32 718,99 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 4 mai 2021 jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] aux dépens.
En ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, Mme [A] [W] demande à la cour :
Vu les articles L.312-16, L.312-24 et L.341-20 du code de la consommation,
Vu les articles 1147 et 1345-5 du code civil,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG 23/3264 et le RG 23/2538,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels au taux légal de la société Creatis au titre du contrat de prêt du 4 mai 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de clause pénale,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire,
A titre principal,
— dire que la société Creatis a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et à son obligation de mise en garde,
— condamner la société Creatis à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et dire que cette somme viendra en compensation de la somme sollicitée par la société Creatis à Mme [W],
— déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement de deux ans,
— dire qu’elle réglera la somme due par mensualité de 150 euros par mois pour les vingt-trois premières mensualités et le solde à la vingt-quatrième mensualité,
— dire que les intérêts seront ramenés au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la société Creatis à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à son conseil de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit concernant les dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Creatis.
En ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, M. [Z] [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme [W] à payer à la société Creatis la somme de 28 656,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, et in solidum avec cette dernière aux dépens,
— statuant de nouveau,
— condamner la société Creatis à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Creatis de sa demande tendant à le condamner à lui payer la somme de 35 227,71 euros avec intérêts conventionnels sur la somme de 32 718,99 euros et au taux légal sur le surplus,
— débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— condamner la société Creatis à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances,
— préciser que la somme de 28 656,79 euros portera intérêts au taux légal non majoré,
— débouter la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
Dans tous les cas,
— condamner la société Creatis à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Creatis aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Au soutien de son appel, la société Creatis reproche à la juridiction de première instance d’avoir considéré que le contrat avait été accepté le 4 mai 2019 et qu’elle avait agi tardivement en consultant le FICP le 31 mai 2019.
Elle soutient que retenir la date de signature par l’emprunteur inscrite sur l’offre préalable comme date de conclusion du contrat et donc de date limite de consultation du fichier est erroné et qu’au regard des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation, au-delà du délai de 7 jours d’agrément exprès, seule pourrait être considérée comme tardive, une consultation au FICP post-financement, dans la mesure où le financement vaut agrément.
Elle affirme que les consorts [W]-[S] n’ont pas fait usage de leur faculté de rétractation et, si la société Creatis n’a pas exprimé son agrément dans les sept jours de l’acceptation de l’offre par les emprunteurs, soit le 4 mai 2019, elle a en revanche versé les fonds aux emprunteurs le 31 mai 2019. Elle est donc réputée avoir agréé la personne des emprunteurs à cette date, si bien que les consultations au FICP opérées les 24 avril 2019 à 16h06 et 31 mai 3019 à 14h40 pour chacun des emprunteurs doivent être regardées comme ayant été effectuées avant la conclusion du contrat de financement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du fait de la production d’une offre de crédit dépourvue d’un bordereau détachable de rétractation, la société Creatis fait observer en premier lieu que l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit n’est pas doté d’un formulaire détachable de rétractation car aucune disposition du code de la consommation ne l’impose. Elle fait valoir en second lieu que sur l’exemplaire qu’elle a conservé, les consorts [W]-[S] ont apposé leurs signatures après la mention par laquelle ils reconnaissaient avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle soutient enfin qu’elle a communiqué le dossier de financement adressé aux consorts [W]-[S] le 3 mai 2019 pour finaliser leur demande de crédit, qui contient notamment les deux exemplaires emprunteur «à conserver» de l’offre préalable de crédit, qui comportent chacun un bordereau détachable de rétractation. Elle en conclut qu’il n’existe aucune carence ou irrégularité à lui reprocher de sorte que la sanction prévue à l’article R 341-4 du code de la consommation ne saurait trouver à s’appliquer.
Mme [A] [W] conclut à la confirmation du jugement de première instance, la société Creatis ayant consulté trop tardivement le FICP, au mépris des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation.
M. [Z] [S] soutient que la société Créatis justifie avoir consulté le FICP non pas avant le déblocage des fonds mais le jour même du déblocage des fonds, soit le 31 mai 2019, de sorte que l’antériorité fait défaut et par conséquent, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Il prétend également que cette déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article R. 311-7 du même code, l’offre de contrat communiquée étant dépourvue de formulaire de rétractation privant la cour d’appel de tout contrôle quant à sa réalité et sa conformité.
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a estimé que la consultation du FICP n’avait eu lieu que tardivement, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt intervenu au plus tard à l’expiration du délai de sept jours laissé au prêteur pour agréer l’emprunteur.
A cet égard, il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l’article L. 312-24 que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours, l’agrément étant réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé mais restant néanmoins valable si l’emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, et la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En outre, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation.
Il s’en évince que, lorsque le prêteur n’a pas fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l’acceptation de l’offre, mais que l’emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu à cette date de mise à disposition des fonds qui en l’espèce est intervenue le 31 mai 2019. Le FICP doit donc être consulté au plus tard à cette date.
En l’occurrence, si la société Creatis n’a pas expressément agréé Mme [W] et M. [S] dans les sept jours de l’acceptation de l’offre du 4 mai 2019, elle a, sans protestation des emprunteurs, versé les fonds prêtés le 31 mai 2019, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l’interrogation du FICP les 24 avril 2019 à 16 H 06 pour Mme [W] et 31 mai 2019 à 14 H 40 pour les deux emprunteurs, a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
S’agissant du formulaire de rétractation, il convient de souligner que l’exemplaire prêteur comporte certes une mention type par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive relative aux crédits à la consommation transposés dans le code français de la consommation devaient être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La société Creatis a versé aux débats le dossier adressé aux emprunteurs le 3 mai 2019, lequel comporte un exemplaire prêteur et deux exemplaires destinés aux emprunteurs dotés d’un formulaire détachable de rétractation. Elle produit ainsi des éléments de preuve complémentaires corroborant la déclaration des emprunteurs et démontrant que l’offre de prêt émise à leur intention était dotée d’un formulaire de rétractation conforme à la réglementation applicable. La déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 341-4 du code de la consommation n’est pas encourue.
Les demandes présentées de ce chef ne peuvent prospérer.
— Sur le manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et au devoir de mise en garde
Mme [W] reproche au premier juge de l’avoir deboutée de sa demande indemnitaire au motif qu’il s’agit d’un crédit de restructuration qui a permis de baisser la mensualité globale et que le fait d’avoir accepté des relevés bancaires créditeurs grâce à l’entraide familiale n’est pas une cause d’insolvabilité.
Elle estime que la société Creatis a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et à son obligation de mise en garde, soulignant que :
— M. [S] a sollicité ce contrat de prêt auprès de la société Creatis alors qu’il souffrait de dépendance aux jeux,
— M. [S] tout comme elle-même n’ont pas répondu à la demande de documents complémentaires formée par la société Creatis qui a pourtant accordé le prêt sollicité sans aucune demande d’explication complémentaire ;
— la situation financière de M. [S] était déjà très précaire en 2018 et 2019 ; il était suivi dans le service addictologie et psychiatrie de liaison du CHU de Nantes du 31 juillet 2015 au 8 octobre 2018 dans le cadre d’un jeu d’argent pathologique ; celui-ci aurait dû en justifier auprès de la société Creatis dans sa déclaration d’état de santé, document sollicité par Creatis mais pas envoyé par celui-ci ;
— M. [S] a été placé sous protection judiciaire en raison de cette addiction et des difficultés financières engendrées par cette dépendance, peu de temps après la souscription de ce prêt suite à une demande de sa mère en 2019 ;
— malgré les relevés bancaires des trois derniers mois communiqués par elle et M. [S], la société Creatis n’est pas allée plus loin dans ses investigations et malgré l’alerte, elle n’a tiré aucune conséquence du défaut de communication des justificatifs complémentaires sollicités et mentionnés en page 9-64 de son offre de crédit, par les emprunteurs ;
— la société Creatis s’est contentée de peu d’informations concernant les revenus de M. [S] ; ses relevés bancaires faisaient apparaître des virements importants qui auraient dû interroger ;
— la société Creatis ne s’est pas inquiétée du fait que M. [S] n’a pas retourné le questionnaire de santé et ne l’a pas relancé alors qu’il aurait dû déclarer son suivi pour addiction au jeu dans ce questionnaire ;
— la société Creatis ne saurait leur reprocher leur mauvaise foi alors même qu’elle n’a pas sollicité de réponse sur le sujet et qu’elle n’a absolument pas profité du prêt Creatis ou des prêts initiaux concernés par ce regroupement de crédits.
M. [S] considère également que la société Creatis a manqué à son devoir de mise en garde, en faisant valoir qu’il supportait des crédits à la consommation autres que ceux faisant l’objet du regroupement de crédits par Creatis, qu’il avait contracté des dettes familiales, que ses charges apparaissaient nécessairement sur ses relevés de comptes fournis à la société Creatis, qui a très largement minoré les charges du couple et aurait dû en conséquence des justificatifs fournis, refuser son concours et que moins d’un an après la souscription de ce crédit, les premiers impayés sont apparus et il a été admis à la procédure de surendettement, ce qui démontre que sa situation était obérée.
La société Creatis conteste tout manquement au titre du devoir de conseil ou risque d’endettement résultant de l’offre de crédit aujourd’hui litigieuse.
Elle soutient qu’au vu des éléments remis et déclarés par les consorts [W]-[S], dont la bonne foi est présumée, elle a pu valablement se convaincre de ce que l’opération projetée en mai 2019 était en adéquation avec leurs revenus, et ne pouvait naturellement suspecter quelque difficulté financière que ce soit, non établie en l’espèce.
Elle affirme que, si elle a sollicité des consorts [W]-[S] la transmission de pièces justificatives supplémentaires, ceci n’était aucunement lié à une suspicion de défaillance dans le dossier, mais était en lien avec une étude plus poussée de la solvabilité des candidats-emprunteurs au regard des premiers éléments fournis.
Elle fait observer que l’impossibilité de M. [S] à faire face à ses engagements résulte du fait qu’il a contracté d’autres crédits en parallèle au crédit aujourd’hui litigieux, que sa bonne foi ne saurait être retenue, et que ce crédit, s’agissant d’un crédit de restructuration financière, a permis d’assainir la situation financière des consorts [W]-[S] dès lors qu’il a permis de réduire de moitié les échéances mensuelles des emprunteurs.
Elle soutient également que Mme [W] ne saurait tromper la religion de la juridiction en affirmant désormais qu’elle se trouverait en difficulté financière en raison des nombreux crédits souscrits par M. [S], alors qu’il est clairement démontré qu’elle est parfaitement engagée es-qualité de coemprunteur pour le crédit litigieux.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La banque justifie avoir consulté le FICP les 24 avril 2019 à 16 H 06 et le 31 mai 2019 à 14 H 40, avant la mise à disposition des fonds le 31 mai 2019, et avoir instruit la demande de prêt en recueillant les déclarations de Mme [W] relativement à sa situation financière (outre celles de M. [S]), présentées dans une fiche de dialogue signée par elle le 4 mai 2019, précisant le montant de ses revenus, soit 1 130,03 euros par mois, et de ses charges, soit 675 euros par mois (avec son concubin). La banque a vérifié la solvabilité de l’emprunteuse, qui indiquait être concubine, être bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et subvenir aux besoins d’un enfant, par la production de son contrat de travail, des bulletins de salaire des mois de décembre 2018, janvier à mars 2019 et de son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018. Il en a été de même pour M. [S].
Les pièces supplémentaires sollicitées par la société Creatis à la suite manifestement de la transmission des trois derniers bulletins de salaire transmis par les emprunteurs potentiels (non versés aux débats par la société Creatis) et transmises par ceux-ci, contrairement à ce qu’indique Mme [W], ont permis à l’organisme de crédit d’étudier de façon plus approfondie la solvabilité des emprunteurs potentiels, étant relevé que les déclarations de santé de Mme [W] et M. [S] ont été transmises à l’assureur ainsi que cela résulte de la souscription de l’assurance facultative (cf notice d’information sur l’assurance des emprunteurs qui rappelle que l’adhésion est conclue sur la base des déclarations de l’emprunteur).
Comme le fait justement observer la société Creatis, les relevés bancaires de janvier à avril 2019 transmis par M. [S] étaient créditeurs (tout comme ceux d’ailleurs de Mme [W]) et il résulte des écritures de Mme [W], que M. [S] n’était plus suivi pour des troubles d’addictologie au jour de l’acceptation du crédit litigieux, étant souligné que Mme [W], concubine à l’époque de M. [S], ne pouvait ignorer l’état de santé de ce dernier et a accepté de contracter ce prêt solidairement avec son concubin, de sorte qu’elle est mal fondée à prétendre que l’état de santé de celui-ci ne lui permettait pas de souscrire un contrat de prêt avec le discernement nécessaire.
Mme [W] ne saurait reprocher à la société Creatis de ne pas être allée plus loin dans ses investigations au vu des documents qu’elle a sollicités et obtenus et elle ne justifie pas que la société Creatis avait connaissance d’une manière ou d’une autre du suivi de M. [S] pour des troubles d’addictologie au jour de l’acceptation du crédit litigieux, et ce alors qu’il est établi qu’il n’était plus suivi pour de tels troubles au jour de l’acceptation du crédit.
Au vu de ces éléments, la société Créatis justifie suffisamment avoir vérifié la solvabilité de Mme [W] et de M. [S].
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi.
Il n’est aucunement soutenu que M. [S] et Mme [W] seraient des emprunteurs avertis.
En revanche, il appartient à ces derniers, de démontrer que le crédit octroyé par la société Creatis était excessif.
Il ressort des pièces produites aux débats que le prêteur a remis aux emprunteurs, une fiche d’informations précontractuelles comportant les caractéristiques du crédit de regroupement proposé, notamment son taux d’intérêt, ses frais et les mensualités de remboursement prévues et ce conformément aux dispositions de l’article L. 313-11 du code de la consommation.
Le prêteur a en outre, en application de l’article L. 313-16 du code de la consommation, établi une fiche de dialogue par laquelle les emprunteurs déclaraient leur situation professionnelle et familiale, leurs revenus et leurs charges incluant le détail de celles afférentes aux crédits regroupés.
Surtout, il a été établi un document d’information propre au regroupement de créances, dressant la liste des quatre crédits dont le rachat était envisagé, avec l’indication de leur charge de remboursement mensuelle et, dans la plupart des cas, du taux d’intérêts de ces crédits, ainsi que les avertissements à l’attention des emprunteurs, des informations sur les modalités de mise en ouvre du rachat de créances, et un bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après le regroupement de crédits, leur permettant de comparer leurs charges de remboursement d’emprunts respectives en ce compris les frais générés par l’octroi du prêt.
La société Creatis a donc bien fourni aux emprunteurs les explications leur permettant de déterminer si le contrat de prêt proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
Par ailleurs, il ressort de ces documents que le prêt consenti par la société Creatis permettait de racheter à un taux fixe de 4,83 % divers crédits dont au moins un taux d’intérêts était très élevé et de réduire leur charge mensuelle de remboursement de 627,73 euros à 307,91 euros.
Il en ressort aussi que le couple, disposait d’un revenu mensuel global de 2 620,20 euros sur lequel ils devaient assumer la charge d’un enfant de sorte que le prêt de restructuration du passif antérieur permettait de réduire les charges mensuelles d’emprunt du ménage qui sont passées de 23,95 % à 11,75 %.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que cette fiche de dialogue a été corroborée par des justificatifs remis par les emprunteurs, conformément aux dispositions des articles D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation.
M. [S] ne saurait utilement prétendre qu’il supportait des crédits à la consommation autres que ceux faisant l’objet du regroupement de crédits et qu’il supportait des dettes familiales, alors que d’une part, il ne produit aucune pièce permettant de vérifier la date de souscription de ces autres crédits, qu’au vu de la fiche de dialogue susvisée, il a certifié tout comme Mme [W], que « les informations ci-dessus reprises qui ont servi à l’analyse de la faisabilité de mon dossier sont complètes et sincères », qu’il n’a déclaré au titre des charges qu’un loyer mensuel de 675 euros (étant rappelé que si la quittance de loyer fait état d’un montant de 700 euros, c’est en prenant en considération une provision de charges de 25 euros, le loyer mensuel étant bien de 675 euros), et au titre des prêts, ceux faisant l’objet des prêts rachetés dans le regroupement de crédits (Crédit Agricole, Cetelem et Cofidis), celui-ci s’étant gardé de mentionner d’autres prêts ou des dettes familiales. Il n’est donc nullement avéré que la société Creatis aurait minoré les charges du couple.
Enfin, il ressort du plan de surendettement de M. [S] du 4 février 2021 que celui-ci a manifestement contracté d’autres crédits parallèlement au crédit souscrit auprès de la société Creatis et que dès lors, son impossibilité à faire face à ses engagements ne résulte que de son propre comportement et non d’une faute commise par la société Creatis.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à la société Creatis d’avoir manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et cette dernière n’avait pas par ailleurs à attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement qui n’était pas prévisible.
Mme [W] et M. [S] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêt.
— Sur la créance
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de clause pénale.
M. [S] soutient qu’en toute hypothèse, il bénéficie, depuis une décision prononcée le 30 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire, d’un effacement total de ses dettes en ce compris la dette de Creatis et que dans ces conditions, aucune demande de condamnation ne peut prospérer à son encontre.
Il conclut également au débouté de la demande au titre de la clause pénale, qui viendrait aggraver sa situation pécuniaire dans des conséquences manifestement excessives alors qu’il est déjà établi qu’il est surendetté.
La société Creatis conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que cette clause pénale a vocation à réparer le préjudice subi par elle du fait de la défaillance de son cocontractant et à dissuader ce dernier de violer son obligation essentielle de rembourser le crédit mis à sa disposition.
Le fait que M. [S] bénéficie d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que la société Creatis obtienne par la présente procédure un titre constatant sa créance, comprenant l’indemnité de défaillance.
Il ressort du contrat, du tableau d’amortissement et du décompte de créance qu’il restait dû à la société Creatis, à la date d’exigibilité le 24 février 2021 :
— échéances impayées : 2 258,92 euros
— capital restant dû : 30 074,15 euros
— indemnité conventionnelle de 8 % : 2 405,93 euros (et non 2 508,72 euros)
Les parties étaient convenues d’une clause pénale correspondant à une indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Elle n’apparaît donc pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 10 738,05 euros, peut y prétendre.
Après infirmation du jugement déféré, Mme [W] et M. [S] seront donc condamnés à payer à la SA Creatis la somme de 34 739 euros, avec intérêts au taux de 4,83 %, sur le principal de 32 333,07 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 4 mai 2021, date de la mise en demeure de payer.
— Sur la demande de délais de paiement
Mme [W] sollicite des délais de paiement de deux ans.
Compte tenu de l’ancienneté des impayés, de l’absence de perspective d’apurement et des délais de paiement déjà accordés du fait de la durée de la procédure, la demande de délais de paiement sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Parties principalement succombantes puisqu’ils étaient bien débiteurs de la société Creatis, M. [S] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Riallot-Lenglart.
Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Condamne solidairement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] à payer à la société Créatis la somme de 34 739 euros, avec intérêts au taux de 4,83 %, sur le principal de 32 333,07 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 4 mai 2021, date de la mise en demeure de payer ;
Déboute Mme [A] [W] et M. [S] de leurs demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [A] [W] et M. [Z] [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Riallot-Lenglart ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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