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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 24/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 11
N° RG 24/02867
N° Portalis DBVL-V-B7I-UY2Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2025
Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Décembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. COGELEC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.R.L. Etudes Conceptions Constructions Industrielles (ECCI)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. SAJ ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ECCI
siègeant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé bien fondée la résiliation du contrat de contractant général par la société anonyme Cogelec intervenue le 22 décembre 2021,
— condamné la société ECCI à verser à la société anonyme Cogelec la somme de 165 806,49 € au titre du surcoût des travaux, y compris intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 janvier 2023,
— condamné la société ECCI à verser a la SA Cogelec les sommes de :
— 119 971,70 € au titre des quittances subrogatives, y compris intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 janvier 2023,
— 113 219,30 € au titre des pénalités de retard de chantier, y compris intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 janvier 2023,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image,
— jugé n’y avoir pas lieu d’appliquer l’anatocisme prévu à l’article 1343~2 du Code civil,
— débouté la société ECCI de sa demande au titre :
— de l’indemnité contractuelle de 15% sur le montant des travaux non exécutés à la date de résiliation du contrat,
— du règlement du soi-disant solde des travaux exécutés pour la somme de 174 039,14 € TTC,
— jugé n’y avoir pas lieu à expertise judiciaire avant dire droit,
— jugé n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamné la société ECCI au paiement à la société ECCI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros.
La SARL ECCI et la SELARL SAJ, es qualités d’administrateur judiciaire, ont relevé appel de cette décision le 14 mai 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 14 octobre 2024 aux termes desquelles la SA Cogelec demande au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024 enregistrée le 15 mai 2024 ;
— condamner la société ECCI, dûment représentée par les organes de la procédure collective, au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société ECCI et son administrateur judiciaire n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La situation juridique de la société ECCI a évolué depuis la date à laquelle elle a, ainsi que l’administrateur judiciaire, interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Nantes et déposé ses conclusions au fond.
En effet, le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé le placement de l’appelante sous le régime de la liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire appelant est donc juridiquement dessaisi.
L’instance a donc été interrompue à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, soit avant celle du dépôt par la SA Cogelec de ses conclusions d’incident. Cette interruption doit être constatée d’office par le juge. Aucun acte de procédure ne peut valablement intervenir postérieurement au 18 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 372 du même code. En l’état, il ne peut donc être statué sur la demande de caducité de la déclaration d’appel.
En application des dispositions de l’article 376 du Code de procédure civile et à défaut d’intervention volontaire du mandataire liquidateur, le demandeur à l’incident est invité à faire connaître au conseiller de la mise en état avant le 04 février 2025 ses intentions quant à l’éventualité de la mise en cause du liquidateur judiciaire auquel les conclusions d’incident pourraient lui être ultérieurement signifiées, avec une précision quant à l’existence d’une déclaration de créance.
A défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire par la SA Cogelec et de la justification d’une déclaration de créance au 1er mars 2025, ou d’intervention volontaire du mandataire liquidateur, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré :
— Disons que l’instance est interrompue à compter du 18 septembre 2024 ;
— Disons qu’aucun acte de procédure ne peut être valablement accompli postérieurement au 18 septembre 2024 à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur ;
— Disons que l’instance ne pourra être reprise qu’à la suite de l’intervention volontaire du mandataire liquidateur ou à la mise en cause de celui-ci par la société anonyme Cogelec avec justification de l’existence d’une déclaration de créance ;
— Invitons le conseil de la société ECCI et la société anonyme Cogelec à nous faire connaître avant le 04 février 2025 inclus leurs intentions quant à la mise en cause du mandataire liquidateur ainsi que, pour cette dernière, l’existence d’une déclaration de créance ;
— Renvoyons à l’audience de mise en état du 04 février 2025 à 9h30,
— Disons que faute de mise en cause du mandataire liquidateur, de justification d’une déclaration de créance de la part de la société anonyme Cogelec, ou d’intervention volontaire du mandataire liquidateur avant le 1er mars 2025 inclus, l’instance n° RG 24/2867 sera radiée ;
— Réservons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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