Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/00767
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPQ7
(Réf 1ère instance : 19/00519)
Mme [K] [C]
c/
Mme [I] [F]
Mme [T] [N] épouse – ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le13 mai 2025
****
APPELANTE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/005986 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [T] [N]
— ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE -
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Toutes deux représentées par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mariés sans contrat préalable le [Date mariage 2] 1997, Mme [K] [C] et M. [R] [P] ont divorcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient du 23 juin 2010.
2. Maître [W], notaire à [Localité 15], a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
3. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 9 mars 2012 par maître [W] principalement en ce qui concerne le droit à récompense de M. [P].
4. Par jugement du 18 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a dit que la communauté ayant existé entre Mme [C] et [R] [P] devait récompense au second à hauteur de 20.673,54 €, que M. [P] devait récompense à la communauté à hauteur de 110.000 €, a renvoyé au notaire commis la poursuite des opérations de liquidation partage à charge de rectifier l’erreur d’imputation du projet initial évoqué par M. [P] et a dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
5. Par acte reçu par maître [A], notaire à [Localité 17], le 2 octobre 2014, [R] [P] a vendu en viager la maison dont il était propriétaire à [Adresse 10] à Mme [I] [F], fille de Mme [T] [N] sa compagne depuis 2007. Le prix de vente était payable par le versement d’un bouquet de 10.000 € puis d’une rente annuelle viagère de 13.200 €, soit mensuellement 1.100 €.
6. [R] [P] est décédé le [Date décès 4] 2015.
7. Estimant que cette vente en viager avait été réalisée en fraude de ses droits compte tenu de la créance qu’elle détenait à l’encontre de [R] [P] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, Mme [C] a, par acte d’huissier du 5 mars 2019, fait assigner Mme [I] [F] devant le tribunal de grande instance de Lorient (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en inopposabilité de la vente en viager à hauteur de la somme de 44.261,65 €.
8. Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté Mme [C] de ses demandes sur le fondement de l’action paulienne,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [C] aux dépens.
9. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— Mme [C] ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions de l’action paulienne étaient réunies, en ce qu’elle ne justifiait pas d’un acte définitif de partage établissant le montant exact de sa créance à l’encontre de [R] [P], ni d’aucun élément relatif à la succession qui permettrait de considérer que la vente en viager avait entraîné l’insolvabilité du défunt et l’impossibilité d’obtenir le règlement de sa créance sur les fonds de la succession,
— le caractère frauduleux de la vente en viager n’était pas davantage établi en ce qu’il n’était pas démontré que la vente avait été consentie à un prix inférieur à la valeur réelle du bien ni que l’espérance de vie de [R] [P] était compromise à court terme,
— le lien de filiation unissant Mme [I] [F] à la concubine de [R] [P] ne suffisait pas pour établir la connaissance par le tiers acquéreur de l’existence de la créance et de l’absence de tout autre patrimoine lui permettant de s’acquitter de sa dette envers son ex-épouse.
10. Par déclaration du 14 octobre 2020 enregistrée sous le RG n° 20/4940, Mme [C] a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
11. Afin de pouvoir démontrer devant la cour, la situation d’insolvabilité résultant de la vente en viager consentie à Mme [F] et en l’absence de réponse de maître [A] aux multiples demandes formulées par son conseil concernant l’état de la succession de [R] [P], Mme [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de nomination d’un curateur à la succession vacante.
12. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Lorient a désigné France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur de la succession de M. [P] avec notamment pour mission de faire un inventaire estimatif de l’actif et du passif de la succession, comprenant la description et l’évaluation des biens, la désignation des espèces en numéraire, établissant la consistance active et passive de la succession.
13. L’état actif-passif réalisé par France Domaine a fait apparaître un solde d’actifs de 543,61 €.
14. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné le sursis à statuer et la radiation de la procédure jusqu’à la réalisation par le service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, désigné en qualité de curateur à cette succession, de l’inventaire de la succession de [R] [P],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
15. Sur demande de réinscription du 19 décembre 2022, l’affaire a été réenrôlée sous le n° 23/0767.
16. Par assignation du 3 mars 2023, Mme [C] a fait assigner Mme [T] [N] en intervention forcée aux fins de lui faire injonction d’avoir à communiquer le dossier médical de [R] [P].
17. Par ordonnance du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré recevable l’action en intervention forcée de Mme [T] [N]
— a enjoint à cette dernière d’avoir à communiquer à Mme [C] le dossier médical de [R] [P] détenu par l’Hôpital Privé [13] de [Localité 17], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et qui courra pendant 120 jours consécutifs,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— a condamné Mme [N] aux dépens.
18. Maître [Y] a satisfait à cette injonction. Toutefois, seule une partie du dossier médical de [R] [P] a été transmise par l’hôpital.
19. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. Mme [K] [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— ordonner inopposable à son égard la vente en viager effectuée par [R] [P] au bénéfice de Mme [F] suivant l’acte reçu par maître [A] le 2 octobre 2014 de la maison de [Localité 9] située à [Localité 12], et ce à hauteur de 44.867.70 €,
— l’autoriser à recouvrer cette somme sur Mme [F] et au besoin, à la saisir entre ses mains,
— débouter Mme [F] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme [F] et Mme [N] à verser à Mme [C] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ces dernières aux entiers dépens.
*****
21. Mme [I] [F] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.780 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
22. Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [N], intimée défaillante, le 3 mars 2023.
23. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur les conditions de l’action paulienne
24. Mme [C] soutient que les conditions de l’action paulienne sont réunies.
25. Mme [F] réplique que les conditions de l’action paulienne ne sont pas établies, Mme [C] ne justifiant toujours pas d’un projet d’état liquidatif actualisé pour tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel du 5 octobre 2015, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier ni du caractère certain ni de l’antériorité à la vente contestée de la créance alléguée. Elle ajoute que Mme [C] ne démontre ni l’insolvabilité de M. [P] ni le caractère frauduleux de la vente en viager, en l’absence de toute preuve d’un vil prix et de la réalité de l’état de santé de [R] [P]. Elle précise qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. Enfin, elle conteste toute mauvaise foi de sa part et de celle du débiteur.
Réponse de la cour
26. Il résulte de l’article 1341-2 du code civil que 'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.'
27. Le créancier qui engage une action paulienne aux fins de lui rendre inopposable un acte conclu par le débiteur et portant sur son patrimoine doit démontrer :
— qu’il est titulaire d’une créance née, au moins dans son principe, avant l’acte attaqué,
— que la situation patrimoniale du débiteur est compromise et que l’acte attaqué a contribué à rendre le débiteur insolvable, du moins en apparence, ou a aggravé sa situation, empêchant ainsi le créancier de recouvrer sa créance,
— que le débiteur a agi avec une intention frauduleuse, ayant conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine,
— que le tiers contractant est de mauvaise foi, ayant connaissance que l’acte auquel il a souscrit porte préjudice au créancier.
a. S’agissant des conditions relatives à la créance
28. En matière d’action paulienne, il est jugé de manière ancienne et constante que le créancier doit seulement justifier d’une créance certaine en son principe à la date de l’acte argué de fraude et que ce principe certain de créance est également suffisant au moment où le juge statue.
29. La créance n’a pas besoin d’être liquide et exigible ni même chiffrée pour être certaine en son principe.
30. En l’occurrence, le moyen de Mme [F] tiré de l’absence d’acte liquidatif de la communauté ayant existé entre elle et [R] [P] permettant d’en connaître le montant exact est donc totalement inopérant.
31. L’acte allégué de fraude est la vente viagère consentie par [R] [P] à Mme [I] [F] par acte reçu le 2 octobre 2014 par Me [A] notaire associée à [Localité 17].
32. A cette date, par jugement du 18 février 2014, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 5 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lorient avait jugé que [R] [P] 'devait récompense à la communauté à hauteur de 110.000 euros’ tandis que la communauté devait récompense à [R] [P] hauteur de 20.673,54 €.
33. Mme [C] disposait donc au jour où l’acte argué de fraude a été passé d’un titre, certes non définitif, mais qui permet de considérer que sa créance était fondée en son principe.
34. Il est observé qu’au jour où la cour statue, le montant de cette récompense n’est pas contesté et figure dans le projet d’acte liquidatif établi par Me [Z], successeur de Me [W] faisant état d’une créance à hauteur de 44.867,70 €.
b. S’agissant de la situation patrimoniale du débiteur et du préjudice causé au créancier
35. Il est constant que l’action paulienne ne peut être exercée que si, à la date de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas d’une valeur suffisante pour permettre au créancier d’obtenir son paiement et si l’acte litigieux a effectivement eu pour conséquence de l’appauvrir (Cass. 1ère, 31 mai 1978, n° 76-12.881).
36. Contrairement à ce qu’indique Mme [F], il ne résulte aucunement du premier projet d’acte liquidatif établi le 9 mars 2012 par maître [W], notaire en charge de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [P]-[C], que [R] [P] aurait été propriétaire d’un autre bien immobilier.
37. Mme [F] tente en effet vainement de tirer partie d’une erreur de référence cadastrale figurant sur ce projet d’acte liquidatif alors que les autres mentions relatives à cette propriété propre de [R] [P] (adresse, date d’acquisition du terrain) démontrent qu’il s’agit bien de la maison vendue en viager. Il s’ensuit que [R] [P] ne possédait pas d’autre bien immobilier que la maison vendue en viager à Mme [F].
38. [R] [P] a fait le choix de vendre sa maison en viager alors qu’il se savait très malade (voir infra sur la fraude). Il est incontestablement résulté de cette opération un appauvrissement du patrimoine du défunt puisque sa maison valorisée à hauteur de 180.000 € a finalement été vendue au prix de 23.200 €, compte tenu des modalités particulières de la vente et de son décès intervenu seulement un an après.
39. Il ressort de l’inventaire du passif et de l’actif de la succession établi par France Domaine désigné en qualité de curateur de la succession vacante de [R] [P] que la succession présente un solde positif de seulement 543,61 €.
40. Il s’en infère que l’immeuble vendu en viager à Mme [F] constituait le seul actif susceptible de désintéresser Mme [C], en l’absence de patrimoine mobilier.
41. [R] [P] s’est donc séparé du seul bien qui aurait permis le paiement de sa dette à l’égard de Mme [C]. L’insolvabilité du débiteur résultant de l’acte argué de fraude et le préjudice ainsi causé à Mme [C] résultant de son impossibilité à pouvoir recouvrer sa créance sont ainsi parfaitement caractérisés.
c. S’agissant du caractère frauduleux de l’acte litigieux
42. Il est constant que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire et qu’elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice que l’acte litigieux cause au créancier (Cass Civ. 1ère, 29 mai 1985, n°83-17.329) en rendant sa créance irrécouvrable ou plus difficilement recouvrable. Celle-ci se prouve par tous moyens et peut résulter d’un faisceau d’indices. Elle relève de l’appréciation souveraine des juridictions.
43. En l’espèce, il existe une proximité temporelle certaine entre le jugement rendu par le tribunal de Lorient le 18 février 2014 ayant fixé la récompense de [R] [P] à la communauté à hauteur de 110.000 € et la décision de ce dernier de vendre sa maison, puisque la vente a été conclue le 2 octobre 2014, soit huit mois plus tard.
44. Aucun élément ne permet d’étayer le fait que cette vente était motivée par le souhait de [R] [P] de se 'débarrasser d’un bien en mauvais état’ et en vue d’obtenir des liquidités comme l’affirme Mme [H]. Il n’est en effet pas avéré que la maison, construite en 1998, était en mauvais état. La désignation du bien dans l’acte de vente ne souligne que le mauvais état du garage et il ne peut être tiré aucun enseignement des nombreuses factures de travaux produites ni de l’estimation immobilière, faite en 2018 (quatre ans plus tard) entre 200.000 € et 220.000 € dès lors qu’une extension a été faite. Le besoin impérieux de liquidité n’est pas davantage avéré, étant observé que [R] [P] disposait d’un bon niveau de ressources mensuelles (lors de l’ordonnance de non-conciliation du 26 septembre 2006, il percevait 2.118,68 € de retraite et de pension d’invalidité).
45. [R] [P] avait donc parfaitement connaissance de cette dette (nonobstant l’appel interjeté) et de la composition de son patrimoine.
46. Cette proximité temporelle entre le jugement et la décision de se séparer de l’unique actif patrimonial susceptible de lui permettre de désintéresser Mme [C], associée au choix de vendre en viager à la fille de sa compagne, alors qu’il se savait condamné à court terme au vu de son état de santé, caractérise la fraude, la vente viagère étant en l’espèce totalement dépourvue d’aléa.
47. De fait, comme en atteste le dossier médical difficilement obtenu de la part de Mme [N], [R] [P], se savait atteint depuis au moins le printemps 2014 (biopsie du 2 avril 2014) d’un cancer de la prostate très agressif de stade 9/10 pour lequel un traitement par chimiothérapie s’était soldé par un échec. Il est établi que celui-ci souffrait également d’un diabète de type 2 et de la maladie de parkinson.
48. Mme [F] tente vainement de se prévaloir d’un certificat médical établi le 26 juin 2014, de manière contemporaine à la vente, duquel il ne ressort 'aucun signe clinique apparent de trouble cognitif’ . De fait, aucun enseignement ne peut être tiré de ce certificat dès lors que le médecin ne s’est pas prononcé, à l’occasion de cet examen, sur l’état physique du patient, pourtant atteint d’un cancer en stade avancé.
49. Au vu de ces pathologies, il ne peut être raisonnablement soutenu que l’espérance de vie de [R] [P], alors âgé de 71 ans, aurait encore été de 13 ans. Celle-ci était compromise à court terme. Il est d’ailleurs décédé le [Date décès 4] 2015, soit un an après la vente litigieuse.
50. C’est dans ce contexte de connaissance d’un cancer avancé et de l’échec de la chimiothérapie que la vente en viager a été conclue. Si rien ne permet d’affirmer que le prix de vente fixé à 180.000 € était en deçà de la valeur réelle de l’immeuble, en revanche le bouquet de 10.000 € était dérisoire au regard de l’état de santé du vendeur qui supprimait le caractère aléatoire de cette vente consentie contre le versement d’une rente viagère.
51. D’ailleurs, comme l’a souligné le conseiller de la mise en état, le montant mensuelle de la rente viagère (1.100 €) était largement disproportionné aux ressources de Mme [I] [F], ce qui accrédite le fait que les parties avaient parfaitement anticipé qu’en réalité, la rente ne serait due que pendant une période très limitée, aboutissant à vendre le bien à un prix dérisoire. De fait, la maison valorisée à 180.000 € a en définitive été acquise par Mme [I] [F] au prix de 23.200 €.
52. En l’absence d’aléa, cette vente tendant en réalité à dépouiller [R] [P] de son seul actif immobilier à un prix dérisoire au profit de la fille de sa compagne, encourt la nullité.
53. La cour relève que les modalités de cette vente ont été déterminées sous l’égide de maître [A], notaire à [Localité 17]. Etant tenue d’un devoir de conseil et d’information, celle-ci a nécessairement interrogé [R] [P] sur son état de santé avant d’envisager la vente en viager et d’en fixer les conditions. De même, il est établi qu’elle connaissait sa situation matrimoniale, puisqu’il en est fait mention dans l’acte de vente du 2 octobre 2014. Elle a nécessairement eu connaissance du jugement de Lorient rendu quelques mois plus tôt et fixant la récompense due par [R] [P]. Elle n’a donc pu qu’alerter [R] [P] des risques et conséquences de cette opération immobilière au regard des droits de Mme [C].
54. Le recours à la vente en viager plutôt qu’à une donation ou à une vente directe à vil prix ne peut d’ailleurs s’expliquer, compte tenu de la liquidation de son précédent mariage toujours en cours et des sommes dont il se savait débiteur, que par une volonté de rendre l’opération moins visible et plus difficilement attaquable pour Mme [C].
55. Il s’en déduit que c’est donc en parfaite connaissance de cause de l’existence d’une dette à l’égard de son ex-épouse et du préjudice que cette vente allait lui causer en compromettant définitivement ses chances de recouvrer sa créance, que [R] [P] a opté pour cette vente en viager au profit de la fille de sa compagne.
56. La fraude est parfaitement caractérisée.
d. S’agissant de la connaissance par Mme [F] du préjudice causé à Mme [C] par l’acte litigieux
57. S’il est exact que le seul fait que la bénéficiaire de l’acte litigieux soit la fille de la nouvelle compagne de [R] [P] ne suffit pas à établir la complicité frauduleuse de cette dernière, il n’en demeure pas moins que cette circonstance place Mme [F] dans la situation d’une acheteuse particulière et permet, en la cumulant avec d’autres éléments du contexte entourant la conclusion de l’acte litigieux, de retenir que celle-ci avait connaissance du préjudice financier causé à Mme [C].
58. Premièrement, Mme [F] a effectué cette acquisition en viager en toute connaissance de cause de l’état de santé de [R] [P].
Sa maladie était de notoriété publique ainsi que le confirment les attestations du voisinage versées aux débats. Il est également particulièrement peu crédible que Mme [F] ait été tenue dans l’ignorance totale du cancer très agressif dont souffrait depuis plusieurs mois le compagnon de sa mère pendant huit ans.
59. En outre, comme précédemment indiqué, le montant mensuel de la rente viagère (1.100 €) était largement disproportionné aux ressources de Mme [I] [F] qui indique elle-même que les banques lui ont refusé des prêts au vu de la faiblesse de ses ressources (en 2014, son revenu fiscal de référence s’élevait à la somme de 18 421 €, soit environ 1.535 € net mensuel), ce qui lui laissait très peu de ressources pour assumer ses charges et vivre.
60. Il est clair que l’échéancier de la rente, lui laissant un reste à vivre d’environ 400 € chaque mois, n’était pas raisonnable ni viable à court terme, encore moins à long terme, et qu’il ne peut s’expliquer que par la certitude qu’avait Mme [F] de ce que ces paiements mensuels ne seraient que de courte durée en raison du cancer qui compromettait à court terme l’espérance de vie du vendeur, son beau-père.
61. Il s’en déduit que Mme [F] a signé l’acte du 2 octobre 2014 en toute connaissance de cause du caractère frauduleux de cette vente en viager qui ne comportait en réalité aucun aléa.
62. Deuxièmement, Mme [F] continue à prétendre dans ses conclusions qu’elle a découvert l’existence de Mme [C] lors de l’assignation que cette dernière lui a délivrée le 5 mars 2019 dans la présente affaire. Or, l’acte de vente en viager du 2 octobre 2014 rappelle expressément la situation matrimoniale du vendeur [R] [P] en ces termes : 'divorcé en secondes noces de Mme [C] par jugement du tribunal de Grande instance de Lorient le 23 juin 2010 et non remarié’ et Mme [F] a paraphé cet acte en toutes ses pages de ses initiales '[16]' et l’a signé en dernière page. Sa persistance dans le mensonge est un indice de mauvaise foi.
63. La réunion de ces deux éléments permet de conclure que si Mme [H] a accepté un tel montage, en l’occurrence une vente en viager en lieu et place d’une donation ou d’une vente directe à vil prix, c’est bien parce qu’elle connaissait l’existence de la créance de Mme [C].
64. L’acte argué de fraude a donc été passé en parfaite connaissance par [R] [P] et Mme [I] [F] du préjudice qui en résulterait pour Mme [C] en privant cette dernière de sa faculté de recouvrement ou du moins en rendant plus difficile toute action en ce sens dès lors que la contestation par la voie d’une action paulienne dirigée contre une vente en viager est particulièrement complexe, notamment en ce que le créancier doit justement démontrer la complicité frauduleuse du tiers acquéreur.
65. Cette connaissance par Mme [F] du préjudice causé à Mme [C] par l’effet de ce montage immobilier suffit, indépendamment de toute notion d’intention de nuire ou de déloyauté, à caractériser sa complicité frauduleuse au sens de l’article précité.
66. Au total, les conditions de l’action paulienne étant réunies, le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur les effets de l’action paulienne
67. Il est constant qu’en cas de succès de l’action paulienne, la sanction consiste non pas dans le retour des biens dans le patrimoine du débiteur mais dans l’inopposabilité de l’acte retenu comme frauduleux.
68. La jurisprudence précise que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers (Cass. civ, 1ère, 30 mai 2006, n° 02-13.495).
69. Par ailleurs, la reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l’acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l’égard de son débiteur au soutien de son action (Cass. civ 1ère, 4 novembre 2010, n° 08-17.898).
70. En l’espèce, les conditions de l’action paulienne étant remplies, la vente viagère du 2 octobre 2014 conclue entre [R] [P] et Mme [I] [F] sera déclarée inopposable à l’égard de Mme [C] pour le montant de la soulte que [R] [P] lui doit, soit la somme de 44. 867,70 €.
71. Cette déclaration d’inopposabilité suffit à autoriser Mme [C] à mener toute action en recouvrement qu’elle jugera opportune pour le recouvrement de sa créance. La cour n’a pas à l’autoriser spécialement à saisir cette somme entre les mains de Mme [F].
72. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [F] pour appel abusif
73. Mme [F] considère que l’action intentée par l’appelante est manifestement mue par un sentiment de vengeance à l’encontre de la dernière compagne de son ex-époux, à savoir Mme [N], sa mère. Elle ajoute que Mme [C] est dans l’incapacité de démontrer les conditions de l’action paulienne, et ce depuis l’assignation en 2019, procédant essentiellement par voie d’affirmation. Elle sollicite donc la réparation de son préjudice à hauteur de 3.000 € au titre de l’appel abusif.
74. Mme [C] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
75. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer'.
76. En l’espèce, la cour a retenu, après infirmation du jugement, que les conditions de l’action paulienne étaient réunies et a fait droit à la demande de Mme [C].
77. Son action et plus particulièrement son appel ne peuvent donc être déclarés abusifs.
78. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
79. Il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
80. Succombant en appel, Mme [I] [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, in solidum avec Mme [T] [N] s’agissant des dépens d’appel.
81. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [I] [F] et Mme [T] [N] à payer à Mme [K] [C] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à Mme [K] [C] le contrat de vente viagère conclu le 2 octobre 2014 au rapport de maître [I] [A], notaire associée à [Localité 17], entre [R] [P] et Mme [I] [F],
Condamne Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d’appel, in solidum avec Mme [T] [N] s’agissant des dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [I] [F] et Mme [T] [N] à payer à Mme [K] [C] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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