Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°259
N° RG 23/00201
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNJI
(Réf 1ère instance : 18/04639)
(1)
Mme [Y] [U] ÉPOUSE [J]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE MASSON
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [U] ÉPOUSE [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 19 octobre 2010, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (la banque) a consenti à Mme [Y] [J] née [U] un prêt immobilier de 120 000 euros au taux de 2,83 % l’an remboursable en 84 mensualités et un prêt immobilier de 199 941 euros au taux de 3,48 % l’an remboursable en 180 mensualités.
Suivant lettre recommandée du 5 décembre 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant quittances subrogatives du 19 janvier 2017, la société Crédit logement a procédé, en qualité de caution, au paiement des sommes dues à la banque.
Suivant acte d’huissier du 26 septembre 2018, Mme [Y] [J] née [U] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré Mme [Y] [J] née [U] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la banque.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [Y] [J] née [U] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 11 janvier 2023, Mme [Y] [J] née [U] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 30 juin 2023, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 4 avril 2023, Mme [Y] [J] née [U] demande à la cour de :
Vu l’article L. 341-28 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-2 du code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 595 393,99 euros assortie des intérêts au taux légal, à savoir :
— Perte de chance de ne pas souscrire les deux prêts 255 952 euros.
— Remboursement de la caution 2 847 euros.
— Remboursement des frais de notaire 5 288,80 euros.
— Remboursement des intérêts bancaires 46 427,32 euros.
— Remboursement des assurances et frais relatifs aux deux prêts 3 278,87 euros.
— Indemnisation pour la perte résultant de la vente précipitée de la résidence principale 105 600 euros.
— Indemnisation pour la perte résultant de la vente précipitée des murs du magasin 108 000 euros.
— Indemnisation pour la perte résultant de la vente précipitée du studio locatif 8 000 euros.
— Indemnisation pour la perte de l’avantage fiscal escompté suivant le dispositif Loi Scellier 60 000 euros.
— Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-28 du code de la consommation.
— La condamner à lui payer la somme de 4 500 euros titre des frais irrépétibles de première instance.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 30 juin 2023, la banque demande à la cour de :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article L. 313-16 du code de la consommation,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exclusion de celle ayant jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [Y] [J] née [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Subsidiairement,
— Débouter Mme [Y] [J] née [U] de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
En tout état de cause,
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine représentée par Me Pierre Sirot.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription
La banque soutient que l’action de Mme [Y] [J] née [U] est prescrite.
Mme [Y] [J] née [U] soutient que son action n’est pas prescrite. Elle fait valoir sa qualité d’emprunteur non averti. Elle indique que le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter de la réalisation du dommage et non de la conclusion du contrat de prêt.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
La banque a délivré une mise en demeure de payer à Mme [Y] [J] née [U] le 5 décembre 2016 après avoir prononcé la déchéance du terme. L’action en responsabilité de Mme [Y] [J] née [U] fondée sur le fait qu’elle serait un emprunteur non averti et que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde n’est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur le fond
Mme [Y] [J] née [U] explique qu’elle a acquis un logement aux fins de défiscalisation, que cet achat a été financé par les prêts litigieux et qu’elle s’est rapidement trouvée en difficulté puisque les mensualités de remboursement étaient trop élevées au regard de ses revenus et de ses charges. Elle prétend qu’elle ne disposait d’aucune compétence particulière en matière de crédit. Elle reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et de conseil. Elle se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article L. 341-28 du code de la consommation qui dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La banque soutient qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde dès lors que Mme [Y] [J] née [U] est un emprunteur averti. Elle rappelle qu’elle était associée et gérante de deux sociétés et qu’elle détenait 99 % du capital social de la SCI Les Garotières constituée le 2 novembre 2005. Elle relève qu’elle avait souscrit à plusieurs reprises des emprunts immobiliers, précisément en 1997, 2001 et 2006. Elle considère qu’elle avait les compétences nécessaires pour apprécier les conséquences des emprunts souscrits. Elle soutient par ailleurs que Mme [Y] [J] née [U] ne s’est pas engagée au-delà de ses capacités financières. Elle rappelle enfin que les dispositions de l’article L. 341-28 du code de la consommation ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2016.
Il convient de rappeler que l’emprunteur averti ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé le prêt qu’il a lui-même sollicité, dès lors qu’il ne prétend pas que celle-ci aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même avait ignorés.
Il n’est pas discuté que Mme [Y] [J] née [U] était cheffe d’entreprise depuis 1996 quand elle a souscrit les prêts litigieux. Elle avait constitué en 2005 une SCI dont elle assurait toujours la gérance. Elle avait souscrit antérieurement aux prêts litigieux deux prêts immobiliers pour l’acquisition de biens avec son ex-époux puis deux prêts immobiliers pour être seule propriétaire après leur séparation. Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [Y] [J] née [U] disposait manifestement des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consentis par la banque. Elle ne peut être regardée comme un emprunteur non averti. Elle n’apporte pas la preuve que la banque disposait d’informations sur sa situation financière qu’elle pouvait elle-même ignorer.
Par ailleurs, il faut constater que les prêts litigieux ont été remboursés sans incident jusqu’au 5 novembre 2015. Selon les explications de Mme [Y] [J] née [U], elle déclarait à la date de la souscription des prêts litigieux des revenus de 10 883,33 euros par mois et supportait des charges de 5 469,19 euros par mois. Les mensualités de remboursement des prêts litigieux représentaient une charge supplémentaire maximale de 2 320,72 euros par mois. Mme [Y] [J] née [U] bénéficiait donc a minima d’un disponible de 3 093,43 euros par mois. Elle ne donne aucune précision quant à la valeur nette de son patrimoine immobilier. Selon la fiche de renseignement signée par elle le 30 septembre 2010, celui-ci pouvait être évalué à une somme minimale de 363 749 euros. Elle ne donne aucune précision quant à la valeur de son patrimoine mobilier constitué de parts sociales. Il n’est pas démontré que Mme [Y] [J] née [U] s’exposait à un risque d’endettement excessif justifiant une mise en garde de la banque.
L’action de Mme [Y] [J] née [U] fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut prospérer.
Par ailleurs, Mme [Y] [J] née [U] entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 341-28 du code de la consommation qui dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La banque objecte à bon droit que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige puisqu’elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016.
Mme [Y] [J] née [U] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [Y] [J] née [U] à payer à la banque la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Dit l’action de Mme [Y] [J] née [U] recevable.
Déboute Mme [Y] [J] née [U] de ses demandes sur le fond.
La condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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