Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mars 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 95/2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXLP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mars 2025 à 13 heures 18 par Me Léo-paul BERTHAUT pour :
M. [J] [V]
né le 23 Février 1984 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mars 2025 et notifiée à l’intéressé à 18 heures 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 06 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Lauent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [V], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 février 2024 notifié le 07 mars 2024 le Préfet du Val d’Oise a fait obligation à Monsieur [J] [V] de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de trois ans.
Par jugement du 15 janvier 2025 le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en contestation de l’obligation de quitter le territoire français et a annulé l’interdiction de retour.
Par arrêté du 1er mars 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mars 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en détention.
Par ordonnance du 05 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] sans commettre d’erreur d’appréciation, dit que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était régulière, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son Avocat du 06 mars 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il rappelle qu’il est arrivé en France en 1988 à l’âge de 4 ans et que jusqu’à la décision du Préfet du Val d’Oise du 29 février 2024 il disposait d’un titre de séjour. Il souligne qu’il n’a plus aucun lien avec la République Démocratique du Congo et que sa famille est en France.
Il rappelle que ses condamnations sont anciennes et soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public actuelle et que c’est précisément pour ce motif que le Tribunal Administratif a annulé l’interdiction de retour prononcée le 29 février 2024.
Il soutient d’autre part que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable au sens de l’article R743-2 du CESEDA en ce qu’elle n’était pas accompagnée de l’habilitation individuelle et spéciale de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées et que le premier juge ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, solliciter la production de cette pièce après la clôture des débats, en ré-ouvrant ces derniers, alors que le Préfet n’était ni présent ni représenté pendant les débats.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement à son Avocat de la somme de 1 200,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 20
A l’audience, Monsieur [V], assisté de son avocat, a fait développer oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 06 mars 2025.
Selon avis du 07 mars 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé vivant en France depuis 37 ans et à son absence de lien démontré avec son pays de naissance quitté en très bas âge (4 ans) et eu égard encore à l’absence de mention en procédure de l’habilitation de l’agent à consulter les fichiers police, alors que cette mention est très facile à indiquer, ce que de nombreuses procédures persistent à ignorer.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose
L’article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 prévoit que peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, notamment les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent et les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte du dernier de ces textes que l’habilitation l’habilitation spéciale et individuelle n’est pas une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA qui doit être jointe à la requête en prolongation de la rétention ab initio, puisque le magistrat peut en de mander la production pour contrôle, dès lors que l’agent ayant procédé au contrôle est identifié, comme en l’espèce.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [V] en rétention, le Préfet a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [V] n’a pas remis son passeport, s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 29 février 2024 après le jugement du Tribunal Administratif du 15 janvier 2025, manifeste expressément son intention de ne pas retourner en République Démocratique du Congo et, bien qu’installé en France depuis 1988 ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il en résulte que Monsieur [V] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, justifiant qu’il ne soit pas placé sous assignation à résidence, indépendamment du critère de la menace à l’ordre public.
S’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public, si le Tribunal Administratif a considéré qu’elle ne justifiait pas une interdiction de retour, il l’a considérée suffisamment grave pour valider le refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé.
L’actualité de la menace ne résulte pas exclusivement de la date des faits. Elle peut en effet être caractérisée par les circonstances de commission des faits, leur nature et la personnalité de leur auteur. En l’espèce, l’examen des condamnations de Monsieur [V] telles qu’elles ressortent des pièces de la procédure (7 entre 2005 et 2020), montre en premier lieu que pendant 5 ans, entre 2008 et 2013 il a été condamné à 5 reprises pour des délits routiers graves, démontrant sa volonté persistante de ne pas respecter les lois et règlements et sa mise en danger d’autrui par des conduites sans permis et en état d’alcoolémie.
Sa dernière condamnation en 2020 pour escroquerie en bande organisée montre que ses comportements délictueux ont changé de nature et aussi de motivations. Monsieur [V] ne dispose en effet d’aucune ressource licite et les délits ainsi commis étaient destinés à se procurer des fonds. L’actualité de la menace est caractérise par le rique de récidive.
Enfin, l’interessé a été interpellé le 1er mars 2025 alors qu’il venait de causer un accident en circulant sur une voie interdite à la circulation et qu’il avait pris la fuite.
C’est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [V] en rétention.
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 05 mars 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 07 Mars 2025 à 12 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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