Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 sept. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/410
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDX2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 à 15 heures 57 par la Cimade pour:
M. [T] [Z]
né le 04 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 14 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 septembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [T] [Z], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme [I] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [Z] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de dix ans, prononcée le 13 janvier 2025 par jugement contradictoire à signifier du Tribunal correctionnel de Nantes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 10 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025.
Le 07 août 2025, Monsieur [T] [Z] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, écroué depuis le 16 mai 2025 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 13 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, représentait par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, était dépourvu de titre de circulation transfrontière, ne disposait pas d’un domicile personnel et stable, dissimulait volontairement des éléments de son identité en utilisant plusieurs alias, n’avait pas déféré volontairement à la précédente mesure d’éloignement édictée le 25 septembre 2023, s’était soustrait aux obligations des deux mesures d’assignation à résidence prises à son égard les 25 septembre 2023 et 04 septembre 2024, avait été placé en rétention le 07 février 2025 et libéré à la fin de la période de rétention, et ne présentait ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 10 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 15 h 29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z].
Par ordonnance rendue le 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 10 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 12 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 04 septembre 2025, reçue le 05 septembre 2025 à 09 h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z].
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 05 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 à 15h 57, Monsieur [T] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute pour le Préfet d’avoir signalé dans ses relances l’urgence à obtenir une réponse au regard de la privation de liberté de l’ intéressé et faute de réponse des autorités consulaires algériennes depuis plusieurs mois, alors que le gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permet pas d’augurer d’une réponse positive des autorités algériennes.
Le procureur général, sollicité, n’a pas communiqué son avis.
Comparant à l’audience, Monsieur [T] [Z] expose avoir déjà été placé en rétention pendant trois mois à partir du mois de février 2025 puis avoir été incarcéré en exécution de peine, avant d’avoir à nouveau été placé en rétention, sans lui avoir laissé le choix de quitter la France par ses propres moyens d’autant plus que l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur le défaut de diligences puisque les autorités marocaines n’ont pas été relancées et que la réponse d’Interpol n’équivaut pas à une réponse consulaire, et sur l’absence d’amélioration à venir des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne permettant pas d’augurer de la délivrance des documents de voyage et partant, d’un éloignement à bref délai de l’intéressé. Il est ajouté que les conditions pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention ne sont pas remplies puisque Monsieur [Z] ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, n’a pas transmis d’observations ou de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que Monsieur [T] [Z] a été placé en rétention administrative le 07 août 2025 à 09h 35, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 07 février 2025, à l’occasion d’un précédent placement en rétention administrative de l’intéressé, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé, connu sous différents alias, et sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant en particulier un courrier de reconnaissance établi le 09 décembre 2022 par les services d’Interpol Algérie. Les autorités consulaires marocaines ont été également sollicitées le 07 février 2025. Le 01er mars 2025, les autorités consulaires algériennes ont répondu que le processus d’identification de l’intéressé était toujours en cours. Le Préfet a relancé les autorités algériennes le 08 juillet 2025 et attend désormais la réponse des autorités saisies, avisées à nouveau le 07 août 2025 par le Préfet du nouveau placement en rétention de Monsieur [T] [Z], et relancées le 29 août 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [T] [Z], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une nouvelle relance est effectivement intervenue le 29 août 2025.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [Z] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, visant les condamnations du 10 juillet 2023 et du 13 janvier 2025, les nombreuses mises en cause du susnommé pour des atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants, délits routiers, dégradations et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans la décision judiciaire du 12 août 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage le 07 février 2025, relancées le 08 juillet 2025, 07 août 2025 et 29 août 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, et si les autorités consulaires marocaines parallèlement saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] à compter du 05 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 10 Septembre 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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