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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 sept. 2025, n° 24/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 5 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05668 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VI2U
[Z] [S]
C/
CAF DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST – Pôle Social
Références : 18/32
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
Chez M. et Mme [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [G] en vertu d’un pouvoir général
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de la situation de M. [Z] [S], la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor (la CAF) lui a notifié des trop-perçus en matière de prestations familiales pour un montant de 21 435,98 euros et en matière de prime exceptionnelle de fin d’année 2014 pour un montant de 152,45 euros et 2015 pour un montant de 152,45 euros, par courrier du 8 juin 2016.
Par courrier du 24 juin 2016, la CAF a invité M. [S] à formuler des observations sur l’éventuel prononcé d’une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros.
Le 23 juillet 2016, contestant les indus, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 septembre 2016.
L’indu relatif au revenu de solidarité active a été contesté devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a rejeté la requête de M. [S] par ordonnance du 4 novembre 2016.
Les 20 et 23 janvier 2017, contestant la décision de la commission de recours amiable et la pénalité administrative envisagée, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor (recours n°18/00032 et 18/00033).
Le 29 mars 2017, la CAF a notifié à M. [S] une pénalité administrative de 1 000 euros.
Le 2 mai 2017, M. [S] a formé un recours gracieux à l’encontre de la pénalité.
Par courrier du 12 mai 2017, après avis de la commission des pénalités, la CAF a notifié à M. [S] le maintien de la pénalité administrative de 1 000 euros.
Le 12 juillet 2017, contestant cette décision, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor (n°18/00034), lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère par jugement du 14 septembre 2017.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Brest a :
— ordonné la jonction des trois recours n°18/00032, 18/00033 et 18/00034 sur lesquels il est statué par un seul et même jugement ;
— confirmé le bien-fondé des décisions des 10 juin 2016 et 4 juillet 2016 de la CAF mettant à la charge de M. [S] des indus d’allocation logement social et de prime exceptionnelle ;
— condamné M. [S] à payer à la CAF le solde à recouvrer du trop-perçu d’allocation de logement notifié le 8 juin 2016, s’élevant à ce jour à la somme de 9 069,51 euros ;
— confirmé la régularité de la procédure de pénalité établie en application de L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté M. [S] de sa demande de décharge de la pénalité, le condamne au paiement de cette pénalité fixée à 1 000 euros ;
— confirmé la régularité de l’inscription du dossier de M. [S] dans la 'base nationale fraude’ ;
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2020 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour.
La CAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier du 24 septembre 2024 parvenu au greffe le 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le magistrat de la cour chargé d’instruire l’affaire a enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 5 janvier 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 septembre 2020, auxquelles s’est référé son conseil dans son courrier électronique du 21 avril 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience, M. [S] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant de la péremption et demande :
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a confirmé les décisions prises le 4 juillet 2016 par la CAF à son encontre en matière d’indus de prime exceptionnelle de fins d’années 2014 et 2015 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision prise le 8 juin 2016 par la CAF à son encontre en matière d’indu d’allocation de logement à caractère social (IN4 001) ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé la décision prise le 14 septembre 2016 par la CAF à son encontre, en tant que cette décision a confirmé l’indu IN4 001 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement du solde de 9 069,51 euros au titre de l’indu IN4 001;
— d’annuler les décisions prises le 8 juin 2016 et le 14 septembre 2016 en tant qu’elles se sont prononcées au titre de l’indu IN4 001 ;
— de prononcer la décharge du paiement du solde de l’indu IN4 001 ;
— d’ordonner à la CAF de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu IN4 001 ;
— de le rétablir rétroactivement dans ses droits à l’allocation de logement à caractère social ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé la procédure de pénalité administrative diligentée par la CAF à son encontre ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de décharge de la pénalité de 1 000 euros prononcée à son encontre par la CAF et en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette pénalité ;
— d’annuler les décisions prises le 24 juin 2016, le 29 mars 2017 et le 12 mai 2017 par la CAF à son encontre en matière de pénalité administrative ;
— de le décharger de l’obligation de payer la pénalité administrative de 1 000 euros ;
— d’ordonner à la CAF de lui restituer les sommes récupérées au titre de la pénalité ;
— de condamner la CAF au paiement de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de constater que le délai de péremption de deux ans est atteint et de dire et juger que l’instance est périmée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée le 5 juillet 2019 a été suivie de conclusions de la CAF reçues au greffe le 21 août 2020.
M. [S] a conclu le 3 septembre 2020.
Ces conclusions ont interrompu le délai de péremption.
Le 8 septembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Cette mesure de radiation n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Il appartenait dès lors aux parties de demander la remise au rôle de l’affaire ainsi qu’elles en ont été informées par l’ordonnance de radiation du 8 septembre 2020 qui leur a été adressée.
Or, ce n’est que le 1er octobre 2024 que la CAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 3 septembre 2020, date des conclusions de la M. [S], il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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