Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 21/06487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 21/06487
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDWX
(Réf 1ère instance : 19/01030)
M. [K] [J]
Mme [G] [P]
C/
M. [B] [E]
Mme [A] [E] épouse -DECEDEE LE 19.11.2019-
Mme [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
APPELANTS
Monsieur [K] [J]
Né le 25 août 1977 à [Localité 21]
Madame [G] [P]
Née le 5 mars 1981 à [Localité 21]
Demeurant ensemble [Adresse 13]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [A] [E] – décédée le 19 novembre 2019
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [B] [E]
Né le 5 octobre 1928 à [Localité 20]
Chez Mme [R] [E]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Madame [R] [E] Fille
Née le 16 octobre 1976 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS,, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
1-M. [K] [J] et Mme [G] [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 9], située [Adresse 13], commune de [Localité 6] (29).
2-M. [B] [E] et sa femme Mme [R] [E], ainsi que Mme [A] [E], la mère de cette dernière (ci-après dénommés les consorts [E]) sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AN n°[Cadastre 12].
3-Par arrêté du 13 novembre 2015, M. [J] et Mme [P] ont vu leur demande de permis de construire acceptée afin de procéder à des travaux d’extension sur leur habitation en mitoyenneté de propriété avec l’habitation des consorts [E].
4-Les consorts [E] ont introduit un recours gracieux le 5 janvier 2016 contre ce permis de construire, au motif qu’il contreviendrait tant à leurs intérêts de droit privé, qu’aux dispositions d’ordre public en matière d’urbanisme.
5-Ce recours a été rejeté.
6-Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 11 octobre 2017 afin de modifier le projet de travaux afin de préserver le drainage mis en 'uvre au droit de la maison « [E] » et assurer un droit d’échelle à chacune d’entre elles.
7-Par acte d’huissier signifié le 28 mai 2019, M. [J] et Mme [P] ont fait assigner les consorts [E] devant le tribunal d’instance de Quimper aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise tendant au bornage des parcelles précitées.
8-Mme [A] [E] est décédée le 19 novembre 2019, laissant pour la représenter à l’instance Mme [R] [E].
9-Par un jugement du 26 décembre 2019, une mission d’expertise judiciaire a été confiée à Mme [H] [D], expert près la cour d’appel de Rennes.
10-Le rapport d’expertise a été déposé au tribunal le 14 décembre 2020.
11-Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— ordonné le bornage des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 9] appartenant à M. [J] et Mme [P], et section AN n°[Cadastre 12] appartenant à M. [B] [E] et Mme [R] [E] venant en représentation de Mme [A] [E] situées sur la commune de [Localité 6] suivant les limites suivantes :
— le segment tracé entre le point A, borne existante, et le point B à une distance de 3,40 m,
— le segment tracé entre le point B et le point C à une distance de 1,13 m,
— le segment tracé entre le point C et le point D à une distance de 10,05 m,
— dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,
— désigné Mme [D] pour procéder à la pose des bornes conformément aux limites indiquées au présent jugement,
— dit que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
— dit que les frais d’expertise seront supportés par chacune des parties par parts viriles,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle s’agissant des prétentions indemnitaires,
— débouté les parties pour le surplus,
— dit que les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront supportés par chacune des parties.
12-M. [J] et Mme [P] ont interjeté appel de tous les chefs de jugement par déclaration du 15 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13-M. [J] et Mme [P] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé.
14- Ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la pose de bornes en ces termes : 'ordonne le bornage des parcelles cadastrées section AN [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [P] et section AN [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] venant en représentation de Madame [A], [E] situées sur la commune de [Localité 6] suivant les limites suivantes :
— Le segment entre le point A, bornes existantes, et le point B à une distance de 3,40 m,
— Le segment tracé entre le Point B et le point C à une distance de 1,13 m,
— Le segment tracé entre le point C et le point C à une distance de 10,05 m;'
* débouté pour le surplus,
* dit que les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront supportés par chacune des parties,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle s’agissant des prétentions indemnitaires,
En conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise judicaire de Mme [D],
— ordonner l’implantation des bornes séparatives à frais commun tel que proposée par l’expert à savoir :
* le point A est la borne existante au pied du talus, implantée par Messieurs [T] et [F] en 1975,
* le point B est situé sur le pignon Ouest de la maison [E] à 1,43 m de l’angle Nord-ouest de la maison [E],
* le point C est l’angle Nord-ouest de la maison [E],
* le point D est l’angle Nord-est de la maison [E],
* et tels que AB = 3,70 m, BC = 1,43 m et CD = 9,85 m,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation,
— constater que les consorts [E] n’ont pas respecté les termes du protocole d’accord et ont sciemment retardé leurs travaux d’extension en refusant de signer le procès-verbal de bornage amiable, commettant un abus de droit caractérisé, dans le seul but de retarder les opérations de construction de leurs voisins,
— condamner les consorts [E] à leur payer la somme de 21.900 € pour préjudice de jouissance en raison du retard de 6 ans subi par les demandeurs pour leurs travaux, avec intérêts légaux à compter la décision de première instance,
— juger que les intérêts seront capitalisés au terme d’une année échue,
— condamner les consorts [E] à leur payer la somme de 4.000 € en raison du renchérissement du coût de la construction depuis 2015, sauf à parfaire la somme sur une base de 42.893 € (montant théorique 2015) pour l’indice applicable au jour du prononcé de la décision,
— condamner les consorts [E] à déplacer à leurs frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le regard et la gouttière de leur propriété de quelques centimètres, car ils se trouvent être en partie sur la propriété des demandeurs et qui fait obstacle aux travaux pourtant consentis dans le protocole d’accord,
— condamner les consorts [E] à payer la somme de 4.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de bornage avancés en pure perte car les conclusions expertales sont les mêmes que celles du bornage amiable qu’ils devaient signer.
*****
15-M. [B] [E] et Mme [R] [E] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 avril 2022 auxquelles il est renvoyé.
16-Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en tous points,
Subsidiairement,
— dire que les dépens seront intégralement laissés à la charge des appelants,
— condamner les appelants à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
17-L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 mai 2024.
18-Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’homologation rapport d’expertise
19-Les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties, et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
2°/ Sur le bornage judiciaire des parcelles AN n°[Cadastre 9] et AN n°[Cadastre 12]
20-M. [J] et Mme [P] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise et l’infirmation du jugement. Ils soutiennent que le rapport de Mme [D] s’appuie sur des plans anciens, qu’il n’a suscité aucune contestation de la part des consorts [E] et qu’il correspond au plan de bornage amiable joint au protocole d’accord, tout comme le projet de permis modificatif qui se basait sur ce projet de bornage.
21-Ils ajoutent que l’existence d’un ouvrage est indifférente aux traces d’une limite de propriété et qu’il appartient au propriétaire de l’ouvrage qui empiète de se prévaloir d’une servitude ou d’une prescription acquisitive.
22-En outre, rien dans le protocole ne permet de supposer que les parties ont entendu modifier les limites séparatives de leurs fonds respectifs.
23-Ils rappellent qu’ils ont accepté de modifier leur projet d’extension pour préserver le drainage des consorts [E] et que le plan de bornage amiable n’était même pas contesté sur le fond.
24-Ils font enfin valoir que le bornage ordonné par le tribunal est inapplicable, celui-ci s’étant contenté de diminuer de 30 cm l’implantation des bornes sans préciser aucune orientation, alors que le recul de la borne A entraîne des conséquences sur les limites de la parcelle Ouest.
*****
25-Les époux [E] sollicitent la confirmation du bornage ordonné et font grief à l’expert [D] de ne pas avoir tenu compte des ouvrages existants sur la maison comme la descente d’eaux pluviales, le regard ou le drainage ni de l’accord des parties pour reconnaître ces ouvrages. Ils considèrent que les points B, C et D ne peuvent être situés sur le bâti de la maison et qu’ils doivent donc être décalés afin de préserver les ouvrages anciens existants et de respecter le protocole d’accord transactionnel.
Réponse de la cour
26-L’article 646 du code civil dispose que 'Tout propriétaire peul obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
27-L’article 651 du même code édicte que 'Le bornage est l’opération qui a pour effet de reconnaître et fixer, de façon contradictoire et définitive, les limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents. Il résulte de la convention des parties ou d’une décision du juge.'
28-Il est de jurisprudence établie que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen.
29-En l’espèce, pour proposer la délimitation des propriétés en cause, Mme [D] s’est référée aux documents suivants :
— Un document d’arpentage n°679 dressé le 24 mars 1976 par MM. [T] et [F], Géomètres-experts à l’occasion de la division de la parcelle anciennement cadastrée C n°[Cadastre 17] et de la création des parcelles C n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] (qui correspondent respectivement aux parcelles actuelles cadastrées AN n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] ([J]-[P]) et n°[Cadastre 14] ([Adresse 18])
— Un extrait de plan de bornage de la parcelle C n°[Cadastre 3] (actuelle AN n°[Cadastre 8]), contigüe à la parcelle C n°[Cadastre 4] (actuelle AN n°[Cadastre 9], propriété [J]-[P]). Sur ce plan, dressé le 15 juillet 1975 par MM. [T] et [F], Géomètres-experts figurent :
* la limite créée entre la nouvelle parcelle C n°[Cadastre 3] (actuelle AN n°[Cadastre 8]) et la nouvelle parcelle C n°[Cadastre 4] (actuelle AN n°[Cadastre 9], propriété [J]-[P])
*une borne à chacune des extrémités Nord et Sud de cette limite créée de sorte que la distance entre ces deux bornes selon un axe Nord-Sud est de 25,10 m et que la distance entre la borne Sud et la façade Ouest de la maison actuelle [E] déjà existante est de 3,70 m. Sont également mentionnées les cotes de 9,85 m, de 2,20 m, de 8 m et de 32,31 m le long des limites Sud et Est de la nouvelle parcelle C n°[Cadastre 4] (actuelle propriété [J]-[P])
— Un document d’arpentage n°323 dressé le 18 décembre 1967 par M. [T], géomètre-expert à l’occasion de la division de la propriété de M. [I] [S] (père) cadastrée C n°[Cadastre 1] et de la création des parcelles C n°[Cadastre 15] (dont sont issues les parcelles C n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], actuelles AN n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] [J]-[P]) et C n°[Cadastre 16] (actuelle AN n°[Cadastre 10])
— Le plan de partage de la propriété [S] dressé les 1er novembre 1967 et 18 décembre 1967 par M. [T]. Sur ce plan de partage, la limite entre la propriété de M. [I] [S] (auteur [J]-[P]) et la propriété de M. [Y] [L] (auteur [E]) a été fixée au regard des éléments suivants :
*le bord Sud du talus existant au Sud de la propriété [S](C n°[Cadastre 15]) avec implantation de piquets représentés par des cercles pour matérialiser le bord Sud du talus,
*la cote de 1,43 m entre l’angle Nord-Ouest du bâtiment [L] et l’extremité Est de la limite sud du talus [S],
*la cote de 9,85 m le long de la façade Nord du bâtiment [L].
30-Mme [D] indique également avoir retrouvé la borne située à l’extrémité Sud de la limite divisoire entre les parcelles AN n°[Cadastre 8] et AN n°[Cadastre 9] ([J]-[P]), en pied de talus, qu’elle a matérialisé par la lettre A sur son plan. L’implantation actuelle de cette borne est conforme aux cotes figurant sur les plans précités (25,10 m) ce dont elle déduit que cette borne a été implantée en 1975 et qu’elle se trouve à sa position d’origine.
31-Cette borne matérialisant le point A du plan de bornage n’est d’ailleurs pas en litige.
32-Pour proposer l’implantation des points B, C et D, Mme [D] retient que :
'La limite entre la propriété de M. [I] [S] (auteur [J][P]) et la propriété de M. [Y] [L] (auteur [E]) a été fixée sur le plan de partage dressé les 01/11/1967 et 18/12/1967 par M. [T], Géomètre-expert à [Localité 21].
Elle est notamment définie par :
*le bord Sud du talus existant au Sud de la propriété [S],
*l’extrémité Est du talus située à 1,43 m de l’angle Nord-ouest du bâtiment [L], – la façade Nord de la maison [L] qui mesure 9,85 m de long.
La limite entre la parcelle C n°[Cadastre 4] (actuelle parcelle AN n°[Cadastre 9], propriété [J]- [P]) et la parcelle riveraine à l’Ouest C n°[Cadastre 3] (actuelle AN n°[Cadastre 8]) a été fixée sur la plan dressé le 15/07/1975 par Messieurs [T] et [F], Géomètres-experts à [Localité 21] (plan dressé à partir du plan de 1967).
Elle est définie par deux bornes distantes de 25,10 m et telles que la borne matérialisant l’extrémité Sud de la limite est située sur la limite de propriété (bord Sud du talus) à 3,70 m du pignon Ouest du bâtiment riverain au Sud (bâtiment [L] auteur [E])'.
33-L’expert en déduit l’apposition des bornes suivantes :
— le point A est la borne existante au pied du talus, implantée par MM. [T] et [F] en 1975,
— le point B est situé sur le pignon Ouest de la maison [E] à 1,43 m de l’angle Nord- Ouest de la maison [E],
— le point C est l’angle Nord-ouest de la maison [E],
— le point D est l’angle Nord-est de la maison [E],
Et tels que AB = 3,70 m, BC = 1,43 m et CD = 9,85 m.
34-Au vu des plans très clairs annexés au rapport, la position des points B, C et D retenue par Mme [D] ne souffre aucune contestation sérieuse.
35-Aucune opposition à la proposition de bornage n’avait d’ailleurs été émise lors de l’expertise.
36-C’est également en considération de ces mêmes documents que le géomètre-expert [O] est parvenu à des conclusions identiques dans le cadre du bornage amiable.
37-Ce bornage amiable n’a pas été signé mais il a été annexé au protocole d’accord régularisé entre les parties, de même que le plan modificatif des travaux envisagés par les consorts [J]-[P].
38-Ce plan situe bien la limite divisoire en pied de mur de la maison [E].
39-Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E] et à ce qu’a retenu le tribunal, il n’y a pas lieu dans le cadre du bornage, de tenir compte des ouvrages existants pour fixer la limite séparative sans quoi il n’y aurait jamais d’empiètements et les débats sur la prescription acquisitive seraient sans objet.
40-De fait, l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné. L’accord des parties sur l’implantation des bornes n’impliquent donc pas un accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse.
41-Si la limite ainsi définie a pour effet d’inclure dans une des propriétés des ouvrages appartenant à la propriété voisine, une action en revendication de propriété, fondée notamment sur l’usucapion, est toujours possible.
42-En l’occurrence, le plan de bornage alternatif proposé par les époux [E] et retenu par le premier juge aboutit à inclure directement dans leur propriété une bande de terre d’une largeur de 30 cm autour de leur maison, pour tenir compte d’ouvrages existants manifestement implantés sur la propriété [J]-[P], sans respecter les étapes du raisonnement en la matière que sont : définition des limites-constat d’un empiétement et revendication de propriété par usucapion. Il est observé que les consorts [E] n’ont jamais revendiqué la propriété des consorts [J]-[P].
43-Il ressort au contraire du protocole d’accord signé entre les parties le 11 octobre 2017 que la limite de propriété était dans l’esprit des parties, bien située en pied de mur de la construction [E], comme l’a retenu Mme [D].
44-Cela résulte notamment du plan modifié du projet d’extension annexé au protocole d’accord, lequel ne reconnait par ailleurs aucun transfert de propriété de la part des consorts [J]-[P] au profit de leur voisin en vue de préserver les ouvrages existants (regards, descente d’eau pluviales et drainage).
45-Ce protocole d’accord prévoyait que :
«A titre de transaction forfaitaire, globale et définitive, Monsieur [J] et Madame [P] acceptent de modifier leur projet initial, selon plan joint en annexe et qui servira dans le futur projet de permis rectificatif.
Pour l’essentiel la modification acceptée vise à décaler l’extension à réaliser par M. [J] et Mme [P] par rapport à l’habitation existante des Consorts [E], de façon à préserver le drainage qu’avaient réalisé les constructeurs de leur habitation, d’une part, et d’autre part à permettre l’entretien du pignon (droit d’échelle).
Cette modification est subordonnée à l’acceptation du permis modificatif par la mairie.
Les Consorts [E] consentent à laisser aux artisans un libre accès sur leur fond dans le cadre de la réalisation des travaux visés dans le projet de permis rectificatif, et notamment pour enduire le mur qui viendra en limite de propriété.
De même, les Consorts [E] consentent à laisser aux artisans des consorts [J] [P], outre leurs ayants droits, un libre accès sur le fond dans le cadre de l’entretien futur de l’ouvrage construit (droit d’échelle) selon les modalités rappelées au paragraphe Réciproquement, les Consorts [J] [P] consentent le même droit aux consorts [E], pour l’entretien de leur pignon et des drains'.
46-L’intérêt pour les parties de signer un tel protocole d’accord ne se conçoit que s’il est admis que le drainage est bien implanté sur la propriété [J]-[P] et que par conséquent, les limites de propriété sont bien celles retenues tant dans la proposition de bornage amiable de M. [O] que dans le rapport d’expertise de Mme [D]. Retenir les points B', C’ et D’ (induisant un retrait des bornes de 30 cm par rapport aux murs) comme l’a fait le tribunal, prive de tout objet les concessions consenties par les consorts [J]-[P] dans le protocole d’accord.
47-De même, le bornage proposé par Mme [D] tel que les points B, C et D sont accolés aux murs de la maison [E] n’a pas pour effet de rendre les murs mitoyens. Il n’existe donc aucune contradiction avec les titres.
48-Au total, après infirmation du jugement, la cour fixe la ligne divisoire entre la parcelle AN n°[Cadastre 9] ([J]-[P]) et AN n°[Cadastre 12] ([E]) des propriétés telles que prévues par Mme [D], expert géomètre, dont le plan sera annexé au présent arrêt de telle sorte que :
— le point A est la borne existante au pied du talus, implantée par MM. [T] et [F] en 1975,
— le point B est situé sur le pignon Ouest de la maison [E] à 1,43 m de l’angle Nord- Ouest de la maison [E],
— le point C est l’angle Nord-ouest de la maison [E],
— le point D est l’angle Nord-est de la maison [E],
Et tels que AB = 3,70 m, BC = 1,43 m et CD = 9,85 m.
49-Il convient d’ordonner l’implantation des bornes et de confier l’opération à Mme [D], géomètre-expert, qui effectuera sa mission dès sa saisine par la partie la plus diligente, et à frais partagés entre les parties.
2°/ Sur les demandes de dommages et intérêts
50-M. [J] et Mme [P] exposent que « les atermoiements » des consorts [E] les ont contraints à modifier leur projet puis à le retarder depuis 6 ans ce qui leur a occasionné un préjudice de jouissance dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 21.900€ (12€/ jour x 5 ans).
Ils exposent en outre que le coût des travaux a augmenté et qu’il devra leur être allouée la somme de 4.000 € pour compenser la hausse du prix de la construction. Ils précisent que le lien de causalité est évident entre le préjudice de jouissance allégué et la faute des consorts [J]-[P] qui n’ont pas exécuté le protocole transactionnel en refusant de signer le bornage amiable.
51-Les consorts [E] s’opposent à cette demande en rappelant que la signature du bornage n’était pas une condition du protocole et qu’en toute hypothèse, le fait de ne pas accepter un bornage amiable ne saurait être fautif. Ils contestent toute intention dilatoire, n’ayant fait qu’exercer et défendre leurs droits.
Réponse de la cour
52- Dans la mesure où les consorts [J]-[P] invoquent confusément le non-respect par les consorts [E] du protocole d’accord transactionnel les rendant coupables d’un abus de droit, les deux fondements contractuel et délictuel seront donc successivement envisagés par la cour, matériellement compétente pour en connaître.
a. Sur le terrain de la responsabilité contractuelle
53-L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
54-En l’espèce, le protocole d’accord ne prévoit pas l’engagement des parties à signer un procès-verbal de bornage. Les consorts [E] n’avaient donc aucune obligation de signer le procès-verbal de bornage amiable.
55-De plus, aux termes mêmes du protocole d’accord et d’après le plan modificatif des travaux d’extension envisagés par les consorts [J]-[P] annexé à ce protocole transactionnel, la nouvelle construction devait être implantée en retrait de 60 cm des murs Ouest et Nord de la maison [E].
56-En partie Sud, l’extension devait certes s’avancer jusqu’à la ligne divisoire mais sur une portion de celle-ci qui ne posait aucun problème puisque l’emplacement de la borne A n’a jamais été contesté.
57-Compte tenu du protocole d’accord signé entre les parties, la cour considère à l’instar du premier juge, que les travaux d’extension pouvaient parfaitement être exécutés indépendamment de la signature d’un bornage amiable.
58-D’ailleurs, d’après le plan modificatif, l’implantation de la construction reste exactement la même que l’on retienne le bornage selon les points A, B, C et D de Mme [D] ou celui, privilégié à tort par le premier juge, selon la ligne A, B', C’ et D’puisque comme déjà indiqué, le projet était implanté en retrait de 60 cm par rapport au pied de mur de la maison [E].
59-Il s’en suit que les éléments de la responsabilité contractuelle de M. et Mme [E] ne sont pas réunis.
b. Sur la responsabilité délictuelle
60-En application de l’article 1240 du code civil, ' tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
61-En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, par définition le bornage amiable ne peut être imposé à autrui et le recours au bornage judiciaire après une expertise demeure un droit.
62-De même que l’erreur d’une partie sur l’étendue de ses droits et le fait de succomber judiciairement ne sauraient suffire à caractériser une faute.
63-En l’espèce, l’intention dilatoire ou de nuire des consorts [E] qui ont certes refusé par des arguments inopérants de signer le procès-verbal de bornage amiable n’est pas caractérisée, ce d’autant que leurs arguments ont pu être validés par le premier juge.
64-L’abus de droit ne pouvant être retenu, les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de M. et Mme [E] ne sont pas réunies.
65-Au total, les consorts [J]-[P] seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé sur ce point.
3°/ sur la demande de déplacement de la gouttière des consorts [E] sous astreinte
66-Les consorts [J]-[P] demandent à la cour de condamner les consorts [E] à déplacer à leurs frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement (sic) le regard et la gouttière de leur propriété de quelques centimètres au motif que ces éléments empiètent sur leur propriété et font obstacle aux travaux prévus dans le protocole d’accord.
67-Les consorts [E] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
68-Au vu de la limite divisoire retenue, il n’est pas contestable que la descente d’eau pluviale et les regards empiètent sur la propriété des consorts [J]-[P].
69-En application de l’article 544 du code civil, les consorts [J]-[P] sont fondés à exiger le déplacement de ces ouvrages.
70-Après infirmation du jugement, les consorts [E] seront condamnés à in solidum déplacer le regard et la gouttière empiétant sur la propriété voisine dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt et passé ce délai, à défaut d’exécution, sous astreinte provisoire de 50 € par jours de retard pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution de Quimper.
4°/ Sur les frais de l’expertise et de la pose de bornes
71-Il est constant que le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord et qu’ il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés (Cass. 3ème civ., 19 nov. 2015, n° 14-16446).
72-Le bornage judiciaire retenu par la cour aboutit aux mêmes conclusions que le bornage amiable.
73-Les consorts [E] qui ont vainement élevé des contestations supporteront les frais de l’expertise judiciaire.
74-En revanche, la pose des bornes bénéficie aux deux fonds et en toute hypothèse, cette opération aurait été nécessaire pour rendre le bornage amiable définitif et opposable (Civ 3ème, 19 janvier 2011, n°09-71.207) . Les frais afférents à la pose des bornes seront donc partagés pour moitié entre les parties.
75-Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a partagé les frais de l’expertise et confirmé en ce qu’il a partagé les frais d’apposition des bornes.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
76-Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties mais confirmé en ce qu’il a débouté chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considérant que chacune d’entre elle succombait au moins partiellement en ses demandes.
77-Succombant en appel sur l’action principale en bornage judiciaire, M. et Mme [E] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
78-En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera donc la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [J] et Mme [G] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté M. [K] [J] et Mme [G] [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser la ligne divisoire par Mme [D] aux frais partagés des parties ;
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— ordonné le bornage des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 9] appartenant à M. [K] [J] et Mme [G] [P] et section AN n°[Cadastre 12] appartenant à M. [B] [E] et Mme [R] [E] venant en représentation de Madame [A], [E] situées sur la commune de [Localité 6] suivant les limites suivantes :
*Le segment entre le point A, bornes existantes, et le point B à une distance de 3,40 m,
*Le segment tracé entre le Point B et le point C à une distance de 1,13m,
*Le segment tracé entre le point C et le point C à une distance de 10,05m
— dit que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés entre les parties par parts viriles ;
— débouté M. [J] et Mme [P] de leur demande de déplacement sous astreinte de la gouttière et du regard situés sur leur propriété
— dit que les dépens seront supportés par chacune des parties ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant:
Fixe la ligne divisoire entre les parcelles AN n°[Cadastre 9] ([J]-[P]) et AN n°[Cadastre 12] ([E]) telles que prévues par Mme [D], expert géomètre, dont le plan est annexé au présent arrêt de telle sorte que :
— le point A est la borne existante au pied du talus, implantée par MM. [T] et [F] en 1975,
— le point B est situé sur le pignon Ouest de la maison [E] à 1,43 m de l’angle Nord- Ouest de la maison [E],
— le point C est l’angle Nord-ouest de la maison [E],
— le point D est l’angle Nord-est de la maison [E],
Et tels que AB = 3,70 m, BC = 1,43 m et CD = 9,85 m.
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [R] [E] à payer l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [R] [E] à déplacer le regard et la gouttière empiétant sur la parcelle AN n°[Cadastre 9] dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt et passé ce délai, à défaut d’exécution, sous astreinte provisoire de 50 € par jours de retard ;
Dit que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [R] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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