Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01946 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS5V
(Réf 1ère instance : 18/06504)
M. [S] [P]
C/
M. [J] [U]
Mme [E] [I] épouse [U]
M. [N] [D]
S.C.E.A. [14]
S.A.S. [13]-[T] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Madame [E] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 5]
S.C.E.A. [14], société civile d’exploitation agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 799.041.009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 19]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [13]-[T] & ASSOCIES, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de Maître [A] [T] désignée en qualité de liquidateur de l’EARL [23] et du GFA DE [16] suivant jugement du TGI de RENNES du 19.04.2016, ayant tous deux pour siège social [Adresse 17] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 15 décembre 2010, M. [S] [P] s’est associé à M. [J] [U] et Mme [E] [I] épouse [U] (les époux [U]) dans l’EARL [23], ayant pour objet social l’exploitation d’une activité agricole au lieu-dit [Adresse 17], commune de [Localité 18] (35). Il est entré au capital du groupement foncier agricole GFA [16] le 20 mai 2011.
2. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé la dissolution pour justes motifs de l’EARL [23] et du GFA [16].
3. S’estimant lésé par les accords conclus, entre 2014 et 2016, par son associée Mme [U], avec M. [N] [D] , ayant abouti au transfert de l’exploitation agricole de [Adresse 17] à l’EARL [15], M. [P] a, par acte d’huissier des 10, 16, 17 et 20 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes les époux [U], M. [D], l’EARL [15], prise en la personne de son gérant, ainsi que la S.A.S. [13] – [T] et associés, prise en sa qualité de liquidateur de l’EARL [23] et du GFA [16] aux fins de :
— prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale de l’EARL [23] autorisant le transfert de la référence laitière et des surfaces foncières transmises à la DDTM dans le cadre de sa décision du 27 février 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015,
— ordonner la restitution par les époux [U], l’EARL [15] et M. [D], sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard, des quotas laitiers et des fruits de l’exploitation du foncier,
— condamner solidairement les époux [U], l’EARL [15] et M. [D] à lui payer la somme de 179.542 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la valeur de ses parts sociales,
— condamner solidairement les époux [U], l’EARL [15] et M. [D] à lui payer la somme de 18.556 ' à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’avoir pu exploiter les références laitières personnellement attribuées en sa qualité de jeune agriculteur pour 80.000 litres,
— condamner solidairement les époux [U], l’EARL [15] et M. [D] à lui payer la somme de 50.000 ' au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement les mêmes à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge du fait d’un défaut de remboursement des crédits ayant permis l’achat des parts sociales de l’EARL [23] et du GFA [16],
— condamner solidairement les époux [U], l’EARL [15] et M. [D] à lui régler la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
4. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a :
— rejeté l’exception de prescription soulevée par les époux [U],
— déclaré M. [P] recevable en toutes ses demandes,
— débouté M. [P] de ses demandes de condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes de 179.542 ' et 18.556 ' à titre de dommages et intérêts et de garantie de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge du fait d’un défaut de remboursement des crédits lui ayant permis l’achat des parts sociales de l’EARL [23] et du GFA [16],
— débouté M. [P] de sa demande de restitution des fruits de l’exploitation du foncier et des références laitières sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard,
— condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] (nouvelle dénomination de l’EARL [15]) et M. [D] à verser à M. [P] la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à payer à Me [A] [T] prise en sa qualité de liquidateur de l’EARL [23] la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— débouté Me [A] [T] ès qualités de liquidateur du GFA [16] de ses demandes,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à verser à M. [P] la somme de 6.000 ' et à Me [A] [T] ès qualités de liquidateur de l’EARL [23] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] de leurs demandes de frais irrépétibles,
— condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
5. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur la prescription, que l’action de M. [P] comme celle du liquidateur est dorénavant fondée sur la responsabilité de droit commun et qu’il n’est pas soutenu que les demandeurs auraient eu connaissance de la manifestation du dommage dans un délai de moins de cinq ans avant l’engagement de leur procédure au fond,
— sur le fond, qu’en l’absence de dispositions particulières des statuts conférant des pouvoirs de disposition à la gérance, l’article 1852 du code civil impliquait que la décision de proposer à l’administration le transfert de la référence laitière fût prise à l’unanimité des associés, Mme [U] n’ayant pas permis à M. [P] de s’y opposer faute d’information, que les époux [U] ont délibérément évité d’attendre la désignation imminente du liquidateur en justice, qui était le seul à même, dans un contexte de mésentente entre associés, de prendre les décisions conformes à l’intérêt social, M. [D] et la SCEA [14] ayant participé à ce concert frauduleux,
— sur le préjudice, qu’en faisant grief à Mme [U] d’avoir, par ses actes de disposition, réduit à néant la valeur des parts qu’il détenait, en amoindrissant le patrimoine social de l’EARL [23], M. [P] ne justifie d’aucun dommage financier personnel mais a néanmoins subi un préjudice moral, alors que l’EARL [23] justifie d’un préjudice financier évaluable sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise.
6. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 22 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
— débouter M. [D] et la SCEA [14] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* l’a débouté de ses demandes de condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes de 179.542 ' et 18.556 ' à titre de dommages et intérêts et de garantie de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge du fait d’un défaut de remboursement des crédits lui ayant permis l’achat des parts sociales de l’EARL [23] et du GFA [16],
* l’a débouté de sa demande de restitution des fruits de l’exploitation du foncier et des références laitières sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard,
* a condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à lui verser la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] ont ensemble commis une fraude et pour les époux [U] au surplus une faute de gestion, le tout à son détriment et celui de l’EARL [23] et du GFA [16] et sans qu’il soit besoin d’annuler aucun acte particulier mais au contraire en constatant l’absence d’acte statutaire ou conventionnel approuvé par lui et qu’ils doivent être solidairement tenus aux conséquences financières de cette fraude et de ces fautes de gestion,
— condamner solidairement les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à lui payer la somme de 179.542 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ses parts sociales,
— condamner solidairement les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à lui payer la somme de 18.556 ' pour une année à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’avoir pu exploiter les références laitières personnellement attribuées en sa qualité de jeune agriculteur pour 80.000 L,
— ordonner la restitution par les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] des fruits de l’exploitation du foncier et des références laitières sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard, sur justificatifs comptables,
— condamner solidairement les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à lui payer la somme de 50.000 ' au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement les mêmes à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge du fait d’un défaut de remboursement des crédits ayant permis l’achat des parts sociales de l’EARL [23] et du GFA [16],
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à lui régler la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
8. À l’appui de ses prétentions, M. [P] fait en effet valoir :
— sur le contexte,
— qu’il a souscrit un crédit pour un montant de 182.200 ' afin de rentrer au capital de l’EARL [23] créée avec les époux [U], exploitants en lait et céréales, qui souhaitaient s’adjoindre un associé,
— qu’il a souscrit un second prêt d’un montant de 67.800', portant l’investissement total à la somme de 250.000 ' lorsqu’il a intégré le GFA [16] dont les terres ont été mises à la disposition de l’EARL [23],
— qu’une mésentente entre les associés va conduire à la désignation d’un administrateur provisoire, mais aucune reprise de l’activité n’a été possible au terme de sa mission, le tribunal de grande instance de Rennes ayant prononcé la dissolution de l’EARL [23] et du GFA [16] par jugement du 19 avril 2016,
— que, dans le cadre de ses investigations pour procéder aux opérations de liquidation, Me [T], liquidateur judiciaire de l’EARL [23], a découvert un transfert de droits (transfert de foncier d’une superficie de 89,1773 ha permettant d’appuyer une demande de transfert de références laitières
) de cette société à l’EARL [15] dont est gérant M. [D], qui avait un temps manifesté son intérêt pour la reprise de la société, sans qu’aucune décision collective des gérants ne soit actée,
— que ce transfert a eu lieu à son insu et en fraude des droits de l’EARL [23],
— sur l’irrégularité de l’acte,
— que Mme [U] a engagé sa responsabilité de gérante, conformément à l’article 15.3 des statuts, le transfert des références, contraire à l’objet social, étant un acte de disposition qu’elle ne pouvait accomplir seule,
— que l’autorisation, personnelle et incessible, lui a été donnée de produire 80.000 litres de lait en sa qualité de jeune agriculteur, à compter du 1er avril 2010,
— que M. [D], qui a toujours eu connaissance du transfert illicite, a activement participé aux manoeuvres dolosives,
— sur les préjudices,
— que ce transfert frauduleux l’a privé de la possibilité de solliciter le transfert desdites références à son profit, de sorte qu’il a subi un dommage patrimonial direct, les références laitières pouvant être transférées à son profit en cas de réinstallation ou bien monnayées,
— que la valeur économique de l’EARL [23] était notamment fondée sur ces références,
— qu’il a ainsi perdu la chance d’un transfert des droits à produire en qualité de jeune agriculteur avec une autre laiterie, d’une reprise d’activité, d’une prime de cessation d’activité laitière et de trouver un repreneur, mais aussi perdu la valorisation des parts sociales achetées et de son compte courant d’associé de l’EARL [23],
— que le tribunal, qui n’était pas compétent pour annuler les transferts, devait liquider son complet préjudice, en lui restituant les fruits auxquels il a droit,
— qu’il a également subi un important préjudice moral lié aux manoeuvres frauduleuses dont il a été l’objet.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 novembre 2022, la SAS [13] – [T] & Associés demande à la cour de :
— débouter les époux [U], M. [D] et la SCEA [14] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à payer à Me [A] [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [23] la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
* condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à verser à Me [A] [T] ès-qualité de liquidateur de l’EARL [23] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] aux entiers dépens,
— y ajoutant,
— condamner in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à verser à Me [A] [T] ès-qualité de liquidateur de l’EARL [23] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner in solidum les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] aux entiers dépens.
10. À l’appui de ses prétentions, la SAS [13] – [T] & Associés fait en effet valoir :
— qu’il existait des pourparlers entre M. [D] (l’EARL [15]) et l’EARL [23] puis ses associés ayant pour objet la reprise de cette exploitation, auxquels il a mis fin officiellement tout en poursuivant ses discussions pour récupérer l’exploitation avec les époux [U] qui eux poursuivaient leur strict intérêt personnel, en vidant de sa substance l’EARL [23] avant même qu’un liquidateur ne soit désigné et que la liquidation ne débute,
— que le transfert des références laitières à l’initiative de Mme [U] ne peut être assimilé à un acte de gestion commandé par l’intérêt de la société et encore moins conforme à son objet social qui consiste en l’exercice de l’activité agricole,
— que l’historique des négociations entre M. [D] et les associés de l’EARL [23] ainsi que la participation des époux [U] au transfert des références laitières au profit de l’EARL [15] démontrent l’industrie commune de ces quatre intéressés pour réaliser une opération à leur profit en fraude des intérêts de l’EARL [23] et de M. [P],
— que, si les intéressés avaient respecté l’intérêt social et l’intérêt commun des associés de l’EARL [23], celle-ci aurait assurément pu bénéficier d’une contre-valeur qui a été capturée d’une autre manière par les époux [U], le préjudice de la société étant en réalité sans doute supérieur à celui liquidé par le tribunal.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 juin 2023, la SCEA [14] et M. [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* les a condamnés in solidum avec les époux [U] à payer à Me [A] [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [23] la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
* les a condamnés in solidum avec les époux [U] à verser à M. [P] la somme de 6.000 ' et Me [A] [T] ès-qualité de liquidateur de l’EARL [23] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [P] et la SAS [13] – [T] & Associés de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement sur les autres chefs,
— condamner in solidum M. [P] et la SAS [13] – [T] & Associés à leur verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
12. À l’appui de leurs prétentions, la SCEA [14] et M. [D] font en effet valoir :
— que la contre-proposition de M. [P], d’un montant de 165.000 ', comparée à celle proposée par M. [D], d’un montant de 118.408 ', était complètement disproportionnée au regard des actifs de la société, l’ensemble du cheptel ayant été vendu des mois avant,
— que M. [P] n’a jamais demandé la nullité des autorisations administratives qui ont autorisé l’EARL [15] à exploiter les terres des époux [U] et ont ordonné le transfert à cette société de la quantité de référence laitière correspondant à cette surface,
— qu’ils ne sauraient subir les conséquences d’une irrégularité dans l’application des statuts de l’EARL [23] qui sont inopposables aux tiers,
— que M. [P] opère une confusion entre la notion de références laitières et la notion de mise à disposition des terres des époux [U],
— que l’EARL [15] a, de manière légitime, fait ensuite les démarches administratives pour récupérer les quotas laitiers de l’EARL [23] que cette dernière allait perdre puisqu’elle ne produisait plus de lait et qu’elle n’avait plus les moyens de produire,
— que Mme [U] n’a pas cédé les références laitières au 27 novembre 2014 mais simplement signé une demande de transfert, que l’administration a accepté le 27 février 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, étant rappelé que le troupeau laitier avait été entièrement vendu en septembre 2013,
— que les références laitières, dont le maintien est conditionné à une production effective de lait, ne peuvent pas être considérées comme des droits incorporels ou autres éléments d’actif à caractère patrimonial dont l’EARL [23] ou M. [P] auraient eu la libre disposition,
— que M. [P] n’était plus impliqué dans l’exploitation de l’EARL [23],
— que M. [P] ne peut pas valablement invoquer un préjudice au titre de la perte de valorisation de ses parts sociales alors que la dissolution de l’EARL [23] a été prononcée à sa demande,
— que les démarches aux fins de récupérer les références laitières de l’EARL [23] ont été faites de manière légale et par le biais d’une demande formulée auprès de l’administration compétente, de sorte qu’elle n’ont pas pu générer le préjudice moral compensé par le tribunal au profit de M. [P] ni le préjudice matériel dont l’EARL [23] a été indemnisée, alors qu’elle a continué à exploiter les terres des époux [U] (qui n’ont jamais été mises à disposition de l’EARL [15]) et à percevoir les DPU pendant l’année 2015,
— que l’ensemble des préjudices allégués est en réalité né de l’échec de l’installation de M. [P] au sein de l’EARL [23] qui était florissante et que l’appelant a mise en faillite alors qu’elle fonctionnait parfaitement depuis plus de trente ans.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 septembre 2022, les époux [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* les a condamnés in solidum avec la SCEA [14] et M. [D] à verser à M. [P] la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* les a condamnés in solidum avec la SCEA [14] et M. [D] à payer à Me [A] [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [23] la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
* les a condamnés in solidum avec la SCEA [14] et M. [D] à verser à Me [A] [T] ès-qualité de liquidateur de l’EARL [23] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum avec la SCEA [14] et M. [D] à verser à M. [P] la somme de 6.000 ' et Me [A] [T] ès-qualité de liquidateur de l’EARL [23] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [P] et l’EARL [23], prise en la personne de son liquidateur, la SAS [13] – [T] & Associés, représentée par Me [A] [T], de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement pour les autres chefs,
— condamner in solidum M. [P] et l’EARL [23], prise en la personne de son liquidateur, la SAS [13] – [T] & Associés, représentée par Me [A] [T] à leur verser la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
14. À l’appui de leurs prétentions, les époux [U] font en effet valoir :
— que, depuis l’intégration de M. [P], les revenus de l’EARL [23] ont été considérablement diminués, à telle enseigne que la trésorerie de la société s’en est trouvée exsangue, ce qu’ils n’avaient jamais vu en 40 ans d’exploitation,
— que c’est M. [P] qui a émis le souhait de quitter l’EARL [23] et le GFA [16], sans qu’ils puissent trouver les moyens de lui racheter ses parts en raison de la dégradation de l’outil de travail,
— que M. [P] a en même temps refusé l’offre de reprise de l’exploitation émise par M. [D],
— qu’en raison de la dissolution de l’EARL [23] et de la liquidation en résultant, ils ont, par correspondance du 9 juin 2016, procédé à la résiliation des conventions de mise à disposition des terres en fermage et en propriété leur appartenant en propre et mises à disposition de la société,
— qu’ils ont ajouté, dans une correspondance du 25 août 2016, qu’ils n’exploitaient plus les références laitières depuis 2013,
— que, ce faisant, Mme [U] n’a pas contrevenu aux statuts, l’argument de la nécessité d’une décision collective étant sans fondement,
— que, si l’EARL [23] était titulaire de l’intégralité des références laitières dont certaines ont pu être accordées à cette société, à l’origine, en considération de la présence au capital de M. [P], il n’en résultait toutefois aucune interdiction de nouveaux transferts ou d’indisponibilité de ces références,
— que la décision préfectorale autorisant le transfert n’a fait l’objet d’aucune contestation,
— que le cheptel laitier avait été cédé et M. [P] indique dans ses écritures qu’il ne s’est rendu compte du transfert des références laitières qu’à compter de l’année 2016, ce qui démontre parfaitement qu’il n’avait jamais eu, auparavant, l’intention de les exploiter,
— qu’il n’est établi aucune intention de nuire à M. [P],
— que les références laitières étaient seulement accordées à l’EARL [23] et exploitées par elle, de sorte que le préjudice sollicité de ce chef ne pourrait être sollicité que par cette société,
— que le fait pour M. [P] de solliciter l’indemnisation d’une perte de valeur des titres qu’il détenait dans l’EARL [23] en considération de capitaux comprenant notamment un cheptel laitier cédé contre rémunération ultérieurement avec son accord ou la capacité d’exploiter des terres agricoles disparue du fait de son action en justice, ne saurait être suivie comme n’étant en aucun cas la cause de la faute reprochée au gérant ou de la nullité de la décision collective poursuivie, M. [P] ne pouvant en toute hypothèse se fonder sur le bilan arrêté au 30 novembre 2012 qui ne valorise d’ailleurs pas les références laitières,
— que la perte de chance d’exploiter les références laitières était inexistante pour M. [P],
— que le comportement déplorable de M. [P] dans l’EARL [23] l’empêche de solliciter un préjudice moral,
— qu’en réalité, ni l’EARL [23], ni M. [P] n’ont cherché à reprendre et exploiter les références laitières.
* * * * *
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fraude
17. M. [P] estime que Mme [U] a engagé sa responsabilité de gérante, conformément à l’article 15.3 des statuts, le transfert des références, contraire à l’objet social, étant un acte de disposition qu’elle ne pouvait accomplir seule, alors que l’autorisation, personnelle et incessible, lui avait été donnée de produire 80.000 litres de lait en sa qualité de jeune agriculteur, à compter du 1er avril 2010.
18. M. [P] considère également que M. [D], qui a toujours eu connaissance du transfert illicite, a activement participé aux manoeuvres dolosives.
* * * * *
19. La SAS [13] – [T] & Associés ès qualité de liquidateur de l’EARL [23] affirme qu’il existait des pourparlers entre M. [D] (l’EARL [15]) et l’EARL [23] puis ses associés ayant pour objet la reprise de cette exploitation, auxquels il a mis fin officiellement tout en poursuivant ses discussions avec les époux [U] pour récupérer l’exploitation avec eux qui poursuivaient leur strict intérêt personnel, en vidant de sa substance l’EARL [23] avant même qu’un liquidateur ne soit désigné et que la liquidation ne débute.
20. Selon la SAS [13] – [T] & Associés, le transfert des références laitières à l’initiative de Mme [U] ne peut être assimilé à un acte de gestion commandé par l’intérêt de la société et encore moins conforme à son objet social qui consiste en l’exercice de l’activité agricole.
21. Pour elle, l’historique des négociations entre M. [D] et les associés de l’EARL [23] ainsi que la participation des époux [U] au transfert des références laitières au profit de l’EARL [15] démontrent l’industrie commune de ces quatre intéressés pour réaliser une opération à leur profit en fraude des intérêts de l’EARL [23] et de M. [P].
22. Enfin, la SAS [13] – [T] & Associés fait observer que, si les intéressés avaient respecté l’intérêt social et l’intérêt commun des associés de l’EARL [23], celle-ci aurait assurément pu bénéficier d’une contre-valeur qui a été capturée d’une autre manière par les époux [U], le préjudice de la société étant en réalité sans doute supérieur à celui liquidé par le tribunal.
* * * * *
23. Les époux [U] répliquent que, depuis l’intégration de M. [P], les revenus de l’EARL [23] ont été considérablement diminués, ce qui a conduit l’appelant à souhaiter quitter l’EARL [23] et le GFA [16], sans qu’ils puissent trouver les moyens de lui racheter ses parts en raison de la dégradation de l’outil de travail. Pour autant, M. [P] a refusé l’offre de reprise de l’exploitation émise par M. [D]. En raison de la dissolution de l’EARL [23] et de la liquidation en résultant, ils reconnaissent avoir, par correspondance du 9 juin 2016, procédé à la résiliation des conventions de mise à disposition de la société des terres en fermage et en propriété leur appartenant en propre, et, par correspondance du 25 août 2016, indiqué qu’ils n’exploitaient plus les références laitières depuis 2013. Mais, ce faisant, Mme [U] estime qu’elle n’a pas contrevenu aux statuts, l’argument de la nécessité d’une décision collective étant sans fondement.
24. Pour les époux [U], si l’EARL [23] était titulaire de l’intégralité des références laitières dont certaines ont pu être accordées à cette société, à l’origine, en considération de la présence au capital de M. [P], il n’en résultait toutefois aucune interdiction de nouveaux transferts ou ni indisponibilité de ces références, la décision préfectorale autorisant le transfert n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation. D’ailleurs, M. [P] ne s’est rendu compte du transfert des références laitières qu’à compter de l’année 2016, ce qui démontre parfaitement qu’il n’avait jamais eu, auparavant, l’intention de les exploiter. Il n’est donc établi aucune intention de nuire à M. [P].
* * * * *
25. M. [D] et la SCEA [14], alors dénommée l’EARL [15], affirment avoir, de manière légitime, fait les démarches administratives pour récupérer les quotas laitiers de l’EARL [23] que cette dernière allait perdre puisqu’elle ne produisait plus de lait et qu’elle n’avait plus les moyens de produire.
26. Selon eux, Mme [U] n’a pas cédé les références laitières au 27 novembre 2014 mais simplement signé une demande de transfert, que l’administration a acceptée le 27 février 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, étant rappelé que le troupeau laitier avait été entièrement vendu en septembre 2013. En effet, les références laitières, dont le maintien est conditionné à une production effective de lait, ne peuvent pas être considérées comme des droits incorporels ou autres éléments d’actif à caractère patrimonial dont l’EARL [23] ou M. [P], qui n’était d’ailleurs plus impliqué dans l’exploitation, auraient eu la libre disposition,
27. Ils affirment que M. [P] n’a jamais demandé la nullité des autorisations administratives ayant permis à l’EARL [15] d’exploiter les terres des époux [U] et ayant ordonné le transfert à cette société de la quantité de référence laitière correspondant à cette surface.
28. M. [D] et la SCEA [14] estiment qu’ils ne sauraient subir les conséquences d’une irrégularité dans l’application des statuts de l’EARL [23] qui sont inopposables aux tiers. Par ailleurs, pour eux, M. [P] opère une confusion entre la notion de références laitières et la notion de mise à disposition des terres des époux [U].
29. Enfin, concernant la concertation alléguée, M. [D] et la SCEA [14] répliquent que la contre-proposition de M. [P], d’un montant de 165.000 ', comparée à celle proposée par M. [D], d’un montant de 118.408 ', était complètement disproportionnée au regard des actifs de la société, l’ensemble du cheptel ayant été vendu des mois avant.
Réponse de la cour
30. L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
31. Il est par ailleurs de principe que la fraude corrompt tout.
32. L’article 1843-5 du même code édicte en son 1er alinéa que, 'outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société'.
33. L’article 1844-10 précise en son 3ème alinéa que 'la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général'.
34. Il ressort par ailleurs de l’article 1844-16 que 'ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence'.
35. L’article 1850 prévoit en son 1er alinéa que 'chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion'.
36. Aux termes de l’article 1852, 'les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés'.
37. L’article 1853 rappelle que 'les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles résulteront d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent'.
38. Selon l’article 1856, 'les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues'.
1 – la faute de gestion reprochée à Mme [U] :
39. En l’espèce, les statuts de l’EARL [23] au 15 décembre 2010 sont rédigés comme suit :
— l’article 2 intitulé 'objet’ précise que 'la société a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural. Il en est ainsi de l’exploitation et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société'
— l’article 15 intitulé ' responsabilité des gérants’ mentionne :
* en son point 2, que, 'dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que commande l’intérêt de la société. (…) Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social. (…) L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance'
* en son point 3, que 'le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des infractions commises aux lois et règlements et aux présents statuts ou des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont contribué aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés'
— l’article 16 intitulé 'décisions collectives’ prévoit en son point 1 que 'les associés sont convoqués quinze jours francs au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. Dès l’envoi de la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à la disposition de ceux-ci au siège social, où ils ont la faculté d’en prendre connaissance ou copie. (…) Sur première convocation, l’assemblée ordinaire doit réunir un ou plusieurs associés représentants plus de la moitié du capital social. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Pour être valables, les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées'
— l’article 17 des statuts donne à 'tout associé (…) le droit de prendre, par lui-même, au siège social, connaissance de tous documents sociaux, contrats, factures, correspondances et, plus généralement, de tous documents établis par la société ou reçus par elle'.
40. Suivant acte du 27 novembre 2014, Mme [U], agissant en qualité de gérante de l’EARL [23], a cédé à l’EARL [15], composée de cinq chefs d’exploitation, dont elle-même et M. [D], ses références laitières, soit 495.532 litres chez [12], ainsi que les 88 ha 27 a de superficie exploitée avant transfert, en précisant qu’il s’agit d’une reprise totale.
41. Par décision du 27 février 2015, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a constaté la conformité de ce transfert aux réglementations communautaires et nationales et décidé en conséquence de la diminution de la quantité de référence laitières de l’EARL [23] de 495.532 litres et du transfert de ces références à l’EARL [15].
42. Si, sur le plan administratif, la procédure a été régulièrement suivie conformément aux dispositions de l’article R. 654-113 du code rural et de la pêche maritime alors applicable, ce transfert a toutefois eu pour conséquence d’anéantir l’EARL [23] dont l’objet social, à savoir l’exercice d’activités agricoles et l’exploitation et la gestion de biens agricoles, est devenu quasi impossible. Pris sans égard à l’intérêt de la société, il ne peut s’analyser en un acte de gestion que le gérant pouvait accomplir seul.
43. Il ressort par ailleurs de la convention de mise à disposition passée le 15 décembre 2010 entre les époux [U] et l’EARL [23], portant sur 55 ha 20 a 27 ca exploités en fermage, que 'la mise à disposition se continuera en cas de renouvellement du bail et durera aussi longtemps que les locataires resteront associés de la société'. Pareillement, l’acte prévoit que les terres en propriété mises à disposition par les époux [U] à l’EARL [23], représentant 33 ha 7 a et 43 ca, le resteront 'pour la durée où il seront associés'.
44. L’opération litigieuse a été faite alors que M. [P] avait pris l’initiative, le 12 mars 2014, de saisir le tribunal de grande instance de Rennes au fond d’une demande de dissolution de l’EARL [23] et du GFA [16] pour justes motifs en arguant de sa mésentente avec ses associés.
45. Cette procédure a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 19 avril 2016 ayant prononcé la dissolution de l’EARL [23] et du GFA [16] et la désignation de Me [A] [T] en qualité de liquidateur des deux sociétés. Le tribunal y indique que 'les associés reconnaissent que leur mésentente paralyse le fonctionnement de l’EARL [23] et du GFA [16]'.
46. Mais M. [P] ignorait, à ce moment-là, le transfert des références laitières opéré de longue date, soit 17 mois plus tôt.
47. Ni la mésentente installée entre les associés, qui, selon les époux [U], expliquerait l’absence de communication avec M. [P], ni la situation économique de l’EARL [23] censément en difficulté depuis l’arrivée de l’appelant, à supposer établi le lien de cause à effet, ne justifient la décision prise par Mme [U].
48. De ce point de vue, les attestations produites par les époux [U] sur l’absence de M. [P] sur l’exploitation sont inopérantes. Elles sont en outre contredites par le compte rendu d’assemblée générale dressé le 6 juin 2023 par le cabinet comptable de l’EARL [23] qui récapitule comme suit les motifs de divergence principaux : 'l’absence prolongée des associés M. et Mme [U] pour le travail sur l’exploitation (Mme est en arrêt de travail justifié par la MSA), les retraits excessifs de part et d’autre mettant la trésorerie de la structure en graves difficultés et le non-accès au bureau de M. et Mme [U] du fait de [S] [P]'.
49. Ainsi que relevé par les premiers juges, en n’informant pas de son initiative M. [P], qui avait également la qualité de gérant, Mme [U] a délibérément fait obstacle au droit que celui-ci tirait de l’article 15 des statuts de s’opposer à l’opération avant qu’elle ne soit conclue.
50. Concernant le déficit de communication, il n’apparaît pas comme étant uniquement le fait de M. [P] puisque, d’une part, aucune suite n’a été donnée à son exhortation à une médiation formalisée dans un courrier du 22 mai 2013 et, d’autre part, les époux [U] ne se sont pas présentés à l’assemblée générale extraordinaire convoquée le 15 juillet 2023 par l’appelant visant à obtenir son retrait de l’EARL [23].
51. La cour observe que, dans un courrier du 25 août 2016, le conseil des époux [U] informait Me [A] [T], ès qualité de liquidateur de l’EARL [23], de ce que ses clients lui 'indiquent qu’ils n’ont pas connaissance de l’exploitation de la référence laitière depuis 2013', ce qui procède d’une dissimulation manifeste du transfert opéré 21 mois plus tôt. Ce n’est que sur recherche effectuée par Me [A] [T] auprès de la DDTM 35 que le liquidateur a découvert, courant décembre 2016, le transfert illicite, effectué un mois après la fin de la mission de l’administrateur provisoire qui avait été désigné, à la demande de M. [P], par ordonnances du 29 juillet 2013 et du 16 avril 2014.
52. C’est vainement que les époux [U] plaident que ce serait en considération de la vente du cheptel laitier que la gérante a opéré le transfert des références laitières 'et nullement dans le but de nuire à M. [P]', alors qu’il n’est aucunement établi que ce dernier avait renoncé à les exploiter. Cette affirmation ne change d’ailleurs rien au constat d’un transfert précipité, illégitime et dissimulé.
53. M. [D] et l’EARL [15] prétendent tout aussi vainement, sans étayer cet argument (page 12 de leurs conclusions), que, 'faute de production pendant une campagne laitière complète, 1er avril au 31 mars, soit 12 mois, l’EARL [23] allait perdre automatiquement ses références laitières au 31 mars 2015'.
54. Il s’en évince que la décision de Mme [U], qui ne procède d’aucune autorisation d’une quelconque assemblée générale, a été prise contre l’intérêt social de l’EARL [23] et en dépit de son objet social et constitue à la fois un excès de pouvoir et une infraction à la convention de mise à disposition, avec cette circonstance que la gérante, devenue officiellement associée de l’EARL [15] à compter du 22 décembre 2014, soit moins d’un mois plus tard, se trouvait en outre en conflit d’intérêts comme étant personnellement intéressée à l’opération.
55. Ce faisant, Mme [U] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
2 – la concertation :
56. Alors que la mission de l’administrateur provisoire était toujours en cours
1:
L’administrateur sollicite le 7 avril 2014 la prorogation de sa mission notamment parce qu’ 'un repreneur a manifesté auprès (de lui) son intérêt pour la reprise des titres de l’EARL [23]'
, M. [D] entre dans le jeu, d’abord le 2 avril 2014 par une offre de reprise en compagnie de M. [V] au nom de l’EARL [15] à hauteur de 187.720 ', portée le 28 avril 2014 à hauteur de 268.000 '.
57. Il y fait la remarque suivante concernant les droits à produire de l’exploitation : 'comme vous ne l’ignorez pas, ces droits à produire, à savoir un quota laitier de 480.000 litres de lait annuel, disparaîtront dans 11 mois, pour laisser place à des contrats entre industriels et exploitants. Pour la part, il s’avère que j’ai d’ores et déjà négocié avec un industriel pour obtenir un contrat qui entrera en vigueur au 1er avril 2015, me laissant la possibilité de vendre le lait supplémentaire que notre exploitation produira dans les prochains mois. C’est pourquoi je ne valorise que très peu ce droit à produire dans ma proposition de reprise. À noter également, et c’est le plus important, que ce droit à produire est lié à la terre, et non à l’EARL, et que la maîtrise foncière est entre les mains des époux [U]'.
58. La cour observe d’emblée une contradiction avec la thèse que soutiennent maintenant M. [D] et la SCEA [14] lorsqu’ils soulignent 'la confusion qu’opère volontairement M. [P] entre la notion de références laitières et la notion de mise à disposition des terres des consorts [U]' (page 11 de leurs conclusions) ou encore que, 'même s’il y a eu une volonté à un quelconque moment de la part des consorts [U] de mettre à disposition leurs terres à la SCEA [15], ce qui n’est pas démontré, cette dernière ne les a jamais exploitées'.
59. Après avoir obtenu les comptes de l’EARL [23], M. [D] a soumis une nouvelle offre, à hauteur de 271.000 ', formalisée le 8 mai 2014 par un avenant à l’offre initiale. Aux termes de cette offre, il ventilait ainsi le prix :
— 160.000 ' au titre des immobilisations et de la compensation des DPU de 2014
— 13.500 ' au titre de la reprise des avances sur cultures
— 97.500 ' au titre de la reprise des dettes et créances au 31 décembre 2013.
60. M. [D] précisera dans un courrier électronique du 11 mai 2014 avoir dû 'bousculer’ le comptable de [11] pour avoir des informations comptables sur l’EARL [23] en précisant avoir 'besoin de savoir si je peux récupérer les terres de [Adresse 17] dans un délai relativement court ou si je devrais attendre la dissolution judiciaire'. Il y retranche de son offre la somme de 15.000 ' provisionnée pour les frais d’administration judiciaire (la proposition passant alors à 256.000 ') et déclare attendre encore un élément avant de proposer un prix final 'peut-être proche de 253.000 ' '.
61. Le 20 mai 2014, M. [D] adresse à l’avocat de M. [P] une nouvelle offre à hauteur de 255.000 '.
62. Le 18 juin 2014, ce dernier répond que 'mon client est d’accord sur le principe de votre offre sous réserve expresse que M. et Mme [U] lui offrent de racheter ses parts dans le GFA également'.
63. Le 27 juin 2014, M. [D] précise qu’ 'à ma connaissance, M. et Mme [U] et leur conseil ont travaillé à une offre de reprise des parts du GFA'. Il en profite pour émettre de nouvelles conditions (restitution ou non du véhicule Berlingo par M. [P], certificats d’immatriculation des tracteurs).
64. Alors que les parties sont sur le point d’aboutir, M. [D] va formuler une nouvelle proposition de reprise dans un mail du 7 juillet 2014, cette fois à hauteur de 127.500 ', en partie compensée par le compte associé, soit 118.408 '. M. [D] a arbitrairement divisé sa proposition par deux sans aucune motivation autre que la position du compte débiteur de M. [P] à hauteur de 9.092 '.
65. Cette suite incompréhensible d’offres va conduire l’avocat de M. [P] à interrompre le processus de négociation le 9 juillet 2014 sauf à ce que M. [D] accepte la somme globale de 220.500 ' (dont 55.000 ' au titre des parts du GFA [16]), avec prise en charge des frais d’administration judiciaire par le repreneur. Il y est regretté la nature intrusive de M. [D] qui se procure des informations auprès du comptable de l’EARL [23], qui prend possession des lieux (déménagement des rounds ballers de foin) et qui prend en compte l’affectation du résultat 2013 et des comptes courants associés pour répartir à sa guise le prix à revenir aux associés.
66. Par courrier du 14 juillet 2014, M. [D] écrit alors à l’administrateur provisoire pour l’informer qu’il retire son offre, stigmatisant 'la mauvaise volonté évidente de M. [P] et de son conseil de rechercher un accord équitable entre les parties', tout en précisant vouloir être tenu 'informé de la situation’ afin, 'dans le cadre d’une éventuelle dissolution judiciaire, (de) formuler une offre de reprise pour quelques éléments d’actifs de l’EARL [23] qui m’intéressent'.
67. L’attitude incongrue de M. [D] s’explique par le seul but d’obtenir des informations sur la situation de l’EARL [23] puis de faire traîner les choses jusqu’à l’expiration de la mission de l’administrateur judiciaire avant d’inciter Mme [U] à opérer le transfert litigieux des références laitières qui présentaient un intérêt évident lorsqu’il a compris qu’il pouvait, via la SCEA [14], se les approprier sans bourse délier, en même temps que les terres pour lesquelles il avait manifesté un vif intérêt dès le 11 mai 2014 (supra n° 60).
68. En effet, relancé par Me [A] [T] sur son offre de reprise, M. [D] répondra le 21 octobre 2016 qu’elle 'n’est plus d’actualité’ et précisera que, 'quant au transfert de la référence laitière, à toute fin utile, je vous rappelle que la vente des quotas laitiers étant strictement interdite en France, ce transfert n’a engendré aucune contrepartie'.
69. En réalité, M. [D], manifestement exploitant agricole averti, ne pouvait ignorer l’existence de la convention de mise à disposition des terres qui liait les époux [U] à l’EARL [23] puisqu’il s’était renseigné de façon très active sur la société, convention en infraction de laquelle il a participé au transfert litigieux des références laitières.
70. De la même façon, M. [D] ne pouvait ignorer la dissimulation envers M. [P] d’une décision prise seule par Mme [U] hors toute délibération des associés.
71. Certes, les époux [U] ont officiellement attendu la dissolution de l’EARL [23] pour résilier, le 9 juin 2016, la convention de mise à disposition de leurs terres. Mais il ressort d’un arrêté préfectoral du 5 février 2015 que l’autorisation d’exploiter 'une surface de 89,1773 ha mise en valeur par l’EARL [23] sous réserve de l’entrée de Mme [U] comme chef d’exploitation agricole à titre exclusif dans l’EARL [15]' a bien été donnée à l’EARL [15].
72. Cette décision a été rapidement suivie par celle du 27 février 2015 (supra n° 41) dans laquelle la préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé du transfert des références laitières de l’EARL [23] à hauteur de 495.532 litres à l’EARL [15]. Elle en était le préalable indispensable. À partir de cette date, à considérer la position de M. [D] et de la SCEA [14], l’exploitation des références laitières était illicite comme ne correspondant à aucune équivalence foncière.
73. Pour le surplus, la SCEA [14] se contente d’indiquer qu’il n’est pas prouvé qu’elle bénéficierait d’une mise à disposition de leurs terres par les époux [U], alors qu’il lui était loisible de communiquer, de façon transparente, le foncier qu’elle exploite.
74. Enfin, la 'nature’ des références laitières invoquée par M. [D] et la SCEA [14] importe peu au stade de la fraude. Si cet aspect regarde les préjudices (infra n° 76 et suivants), il ne modifie en rien la participation active et consciente de la SCEA [14] et de M. [D] à l’opération de transfert illicite des références laitières.
75. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, à la charge des époux [U]
2: M. [U], également co-gérant, ne sollicite pas de la cour d’être désolidarisé de son épouse, dont il ne pouvait ignorer les agissements
, de M. [D] et de la SCEA [14], une collusion frauduleuse au préjudice de l’EARL [23] et de M. [P].
Sur les préjudices
1 – le préjudice allégué par l’EARL [23] :
76. Les époux [U] considèrent que l’EARL [23] n’a pas cherché à reprendre et exploiter les références laitières, ce qui la prive de tout préjudice indemnisable, alors que la valorisation de la référence laitière avait été rendue impossible par la cession du cheptel en septembre 2013 et que le maintien de la quantité de référence laitière était conditionné à une production effective de lait, ce qui conduit à rendre le dommage inexistant.
77. M. [D] et la SCEA [14] estiment que les préjudices allégués par l’EARL [23] sont le fruit de l’échec de l’installation de M. [P] au sein de la société qui était florissante et que l’appelant a mise en faillite alors qu’elle fonctionnait parfaitement depuis plus de trente ans, alors que les terres mises à disposition et les références laitières y attachées ne constituaient pas des éléments d’actif dépendant du patrimoine de la société.
78. Pour solliciter la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts, la SAS [13] – [T] & Associés ès qualité de liquidateur de l’EARL [23] fait valoir que, si les intéressés avaient respecté l’intérêt social et l’intérêt commun des associés de la société, celle-ci aurait assurément pu bénéficier d’une contre-valeur qui a été capturée d’une autre manière par les époux [U], le préjudice de la société étant en réalité sans doute supérieur à celui liquidé par le tribunal.
Réponse de la cour
79. Pour allouer la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts, le tribunal, après avoir relevé que M. [D] écrivait le 28 avril 2014 à l’avocat de M. [P] qu’il existait un 'marché des droits à produire', raison pour laquelle il tenait compte dans son offre de prix d’acquisition des parts de celui-ci d’un complément de 30.000 ', 'en plus de la valeur donnée au travers de la surévaluation du parc matériel', reconnaissant ainsi lui-même une valorisation au-delà de l’actif net comptable immobilisé et des capitaux propres, a considéré que la décision de transfert des références laitières prise par Mme [U] a définitivement privé l’EARL [23] de la possibilité de mieux valoriser ses actifs corporels, voire de céder de l’incorporel à un repreneur.
80. La question posée est principalement celle de savoir si le quota se rattache à la terre ou s’il s’agit d’un droit patrimonial faisant partie du contrat de livraison du producteur, ou encore s’il ne constitue qu’un droit incorporel voire une simple autorisation administrative.
81. Le règlement n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 instituant le régime des quotas laitiers est fondé sur le constat d’un déséquilibre persistant entre la production et la consommation de lait et de produits laitiers
3: En 1983, la consommation de lait et produits laitiers dans la Communauté était de 88 millions de tonnes pour une collecte de 104 millions de tonnes
, entraînant des excédents structurels, l’écoulement des quantités supplémentaires induisant des charges financières et des difficultés de marché qui mettaient en cause l’avenir de la politique agricole commune.
82. Ce déséquilibre a également entraîné des coûts de soutien du marché très importants. Le régime des quotas a alors consisté à définir, pour l’ensemble de la
Communauté et pour chaque État membre, un 'seuil de garantie’ au-delà duquel un prélèvement est effectué sur les quantités collectées.
83. L’institution des quotas a par la suite perduré, alors qu’elle était censée disparaître avec la réalisation de l’objectif, et leur réglementation est à la fois complexe et changeante. En dernier lieu, au moment du litige en cause, le règlement CE 1788/2003 du conseil du 29 septembre 2003 les avait prorogés jusqu’au 1er avril 2015.
84. Le système a toutefois immédiatement posé la question de la nature juridique des quotas, notamment en raison des intérêts contradictoires en présence, et en particulier ceux des propriétaires d’une part et ceux des preneurs d’autre part, à la faveur de la mise en place d’un dispositif d’indemnité à l’abandon de la production laitière contre le paiement de primes.
85. S’est mis en place, sinon un marché des quotas, au moins une patrimonialisation de ces quotas, à partir du moment où un producteur peut obtenir le bénéfice des aides à la cessation d’activité laitière ou accepter que son successeur sur l’exploitation lui en verse le montant, en contrepartie du maintien du quota sur l’exploitation.
86. Parallèlement, la doctrine a naturellement nourri le débat.
87. Pour M. [Z], le quota est attaché au sol. Selon M. [R], le quota doit être considéré comme un élément d’attache du fonds, un bien affecté à celui-ci comme par destination du père de famille ou encore incorporé au sol, à perpétuelle demeure, sauf convention contraire régulièrement conclue par le propriétaire de ce sol. Il est rejoint par M. [M], pour qui le propriétaire du fonds est aussi propriétaire des quotas.
88. En revanche, M. [X] estime que le règlement communautaire paraît complètement inconciliable avec un rattachement du quota à la propriété du sol, ce qui permettrait de considérer les quantités de référence comme des éléments du patrimoine de l’exploitant : 'le droit du producteur sur sa quantité de référence est l’expression de son droit sur cet élément homogène de son patrimoine qu’est son contrat de livraison limité et quantifié par la réglementation administrative'. Pour lui, le caractère administratif de la fixation de la quantité de référence n’exclut pas le caractère patrimonial de cette dernière.
89. De son côté, Mme [G] affirme que les critères d’attribution sont parfaitement étrangers au support foncier : indépendamment des superficies qu’il met en valeur, c’est le fait de commercialiser son produit qui entraîne pour un exploitant un droit personnel à une quantité de référence. Pour elle, 'les droits respectifs du producteur et du propriétaire foncier sont exclusifs les uns des autres et n’ont pas d’existence simultanée : tant que le premier est en place, le second n’a aucun droit sur sa référence, en revanche, lorsqu’il quitte les lieux, le producteur perd tout droit sur son quota. Ce qui ne signifie nullement que celui-ci est transféré au bailleur, mais seulement qu’il est temporairement attaché à sa propriété. (…) Ainsi, penser les quantités de référence en termes de propriété s’avère particulièrement impropre'. Elle s’interroge sur 'le caractère profondément original, sui generis, non rattachable à une catégorie juridique donnée, de ce droit incorporel qu’est le quota laitier'.
90. M. [K], définit les quotas laitiers comme 'une autorisation administrative de commercialisation, dans une limite exclusive de pénalité financière'
4:
L’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime punit pénalement les versements illicites qui couvriraient la rémunération d’un droit au bail rural
.
91. M. [C] et M. [L] observent de leur côté une puissante montée de la patrimonalisation en matière administrative et une tendance générale à donner aux autorisations administratives le statut de biens marchands.
92. M. [O] relève que les droits à produire sont des autorisations administratives nécessaires pour accéder à un marché administré en volume ou en qualité. Ils ne suffisent pas à générer des gains professionnels mais sont nécessaires à un tel résultat, ils représentent donc un potentiel de revenus.
93. M. [W] affirme quant à lui que 'le quota n’appartient à personne. C’est une mesure administrative ou économique en vue de rétablir le marché, sur la base d’une réglementation communautaire'. Pour lui, le quota est 'surtout un moyen d’organiser la production sans que la délégation de compétence attribuée aux Etats, aux acheteurs, ne puisse conférer des droits négociables aux intéressés'.
94. M. [F] suggère une ''incessibilité structurelle’ des quotas laitiers et Mme [Y] évoque des 'valeurs incorporelles hors du commerce juridique'.
95. À l’inverse, M. [H] estime que le bail cessible autorise le preneur à céder, élément par élément, 'les droits incorporels cessibles (droits de plantation) mais également les droits incorporels administratifs comme les quotas laitiers'.
96. M. [B], plus prudent, suggère que 'le sort des droits à produire peut être discuté'. Il fait valoir une 'interprétation raisonnable’ de la cessibilité requise, c’est-à-dire 'une cessibilité simple, fût-elle subordonnée à diverses exigences plus ou moins contraignantes'.
97. Face à ce débat, la Commission européenne a elle-même reconnu que la détention d’un droit à produire certaines quantités déterminées constitue une valeur en soi, qu’il s’agit d’un droit et non d’une simple autorisation administrative, même si la cession directe de quotas entre producteurs est interdite.
98. La Cour de justice des communautés européennes a pour sa part jugé à plusieurs reprises que le preneur à bail ne peut bénéficier de la quantité de références laitières affectée aux terres que pour autant qu’il a, en tant qu’exploitant agricole, la qualité de producteur, de sorte 'qu’en cas de transfert d’une quantité de référence déjà attribuée, un cessionnaire qui reprend les terres doit avoir cette qualité pour bénéficier d’un transfert de la quantité de référence y attachée’ (CJCE 17 avril 1997, n° 15-95). Elle a également considéré que, 'en cas de restitution d’une partie louée d’une exploitation, la quantité de référence y afférente ne peut passer au bailleur si ce dernier n’est pas producteur de lait, n’envisage pas une telle activité et n’a pas l’intention de relouer l’entreprise concernée à un producteur de lait’ (CJUE, 26 octobre 2006, n° 275/05).
99. Pour le Conseil d’État, la quantité de référence laitière était attribuée non à l’exploitation, mais au producteur, autrement dit au preneur lorsque la production se fait au moyen d’un bail (CE, 29 juillet 1994). Le quota laitier n’était par conséquent pas un droit réel immobilier.
100. Dans l’esprit de la jurisprudence judiciaire, les quantités de références laitières sont des autorisations par nature personnelles, appartenant à l’exploitant, mais dont le régime est conditionné par l’existence d’un support foncier. La titularité du droit est nettement distinguée de ses modalités d’exercice.
101. Pour la Cour de cassation, l’attachement du quota laitier à l’exploitation ne signifie pas pour autant son incorporation au fonds immobilier. En matière de baux ruraux, le preneur, seul titulaire de l’autorisation administrative, est au contraire libre d’en disposer dans les conditions fixées par les règlements. Ainsi, le fermier est-il en droit d’abandonner les quantités de références en échange de la prime à la cessation de l’activité laitière, sans que le bailleur puisse invoquer un quelconque manquement à ses obligations, ni la moindre diminution de la valeur du fonds (Civ. 3ème, 14 novembre 1996). Ainsi encore, toujours parce qu’il ne s’incorpore pas à l’immeuble rural, le quota laitier reçu ne constitue-t-il pas non plus une amélioration de celui-ci (Civ. 1ère, 14 janvier 1997).
102. Si la doctrine, partagée, ainsi que vu plus haut, a fini par dégager des solutions en faveur d’une forme de valeur patrimoniale des quotas, de leur côté, les tribunaux ont donc plutôt nié cette nature juridique de ces droits à produire. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que les quotas n’étaient pas des biens protégés par le droit de propriété, mais au contraire de simples autorisations administratives non négociables (Civ. 3ème, 31 octobre 2012, n° 10-17.851).
103. Cette dernière jurisprudence invoquée par M. [D] et la SCEA [14] doit toutefois être considérée comme limitée dans sa portée puisque la Cour de cassation n’a fait, en cette occasion, que rappeler l’interdiction générale de faire commerce de références laitières (la cour d’appel, approuvée, après avoir rappelé que les références laitières n’étaient jamais rentrées dans le patrimoine d’un agriculteur qui partait à la retraite, avait fait droit à une répétition de l’indu fondée notamment sur la vente, par celui-ci, d’une exploitation contenant cession des fumures, arrière-fumures et quotas laitiers).
104. Il n’en demeure pas moins que le lien quotas/foncier, maintenu par la réglementation, a été nettement assoupli:
— par la création de la société de production laitière (décret n° 2005/1414 du 26 novembre 2005 codifié à l’article D. 654-111 du code rural et de la pêche maritime) à qui peuvent être transférés des quotas laitiers sans apport ou mise à dispositions de terres,
— par la création d’un dispositif de transfert à titre onéreux des quotas laitiers sans terre (décret n° 2003-1076 du 28 août 2006 codifié à l’article D. 654-112-1), assorti d’un barème réglementaire fixant l’indemnité due par le producteur cessionnaire au producteur cédant.
105. Par ailleurs, il ne peut pas être contesté que les quotas laitiers ont une valeur économique, en ce qu’ils permettent l’accès à un marché, puisque :
— aucun texte de droit interne, non plus que la jurisprudence européenne, ne prohibe formellement leur valorisation,
— la patrimonalisation des autorisations administratives les plus diverses constitue une tendance de fond.
106. La référence laitière est donc un droit hybride assimilable à un quasi-droit incorporel servant à l’exploitation d’un fonds agricole
5:
Pour reprendre les éléments du 'fonds exploité dans l’exercice de l’activité agricole’ de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime (création du fonds agricole par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006)
, qui serait ainsi valorisé d’autant plus que l’exploitant est titulaire de quotas.
107. En l’espèce, dans son courrier du 28 avril 2014, M. [D] précise ce qui suit au conseil de M. [P] : 'vous soulignez que le prix que je propose ne correspond pas à la valeur des droits à produire de l’exploitation. Or, comme vous ne l’ignorez pas, ces droits à produire, à savoir un quota laitier de 480.000 litres de lait annuel, disparaîtront dans 11 mois, pour laisser place à des contrats entre industriels et exploitants. Pour ma part, il s’avère que j’ai d’ores et déjà négocié avec un industriel pour obtenir un contrat qui entrera en vigueur au 1er avril 2015, me laissant la possibilité de vendre le lait supplémentaire que notre exploitation produira dans les prochains mois. C’est pourquoi je ne valorise que très peu ce droit à produire dans ma proposition de reprise. À noter également, et c’est le plus important, que ce droit à produire est lié à la terre, et non à l’EARL, et que la maîtrise foncière est entre les mains des époux [U]'.
108. Il importe peu que les quotas laitiers aient eu vocation à cesser au 1er avril 2015, que le cheptel laitier ait été vendu ou encore que M. [P] ait sollicité la dissolution judiciaire de l’EARL [23] qui a nécessairement subi une perte d’activité dans le transfert intempestif de ses références laitières.
109. Si les premiers juges voient, à raison, dans le courrier du 28 avril 2014, l’expression de la reconnaissance, par M. [D], de l’existence de droits à produire (même s’il les valorise 'très peu') et, partant, d’un préjudice subi par l’EARL [23] dans la perte de ces droits, ils relèvent à tort :
— que M. [D] 'tenait compte, dans son offre de prix d’acquisition, des parts de (M. [P]) d’un complément de 30.000 ', en plus de la valeur donnée au travers de la surévaluation du parc matériel', alors qu’il ne faisait que valoriser les droits à paiement unique (DPU), qui consistent en la transformation d’une partie des aides en une prime unique indépendante de la culture et du nombre d’animaux détenus,
— que l’offre de reprise de M. [D] du 8 mai 2014 'impliquant la reconnaissance d’une sur valeur incorporelle valorisant l’ensemble de l’EARL à 542.000 '', alors que sa proposition globale s’élève à 271.000 ' 'pour 100 % des parts sociales’ et non pas seulement celles de M. [P], l’offre initiale du 2 avril 2014 portant sur 'le rachat de l’intégralité des parts sociales de l’EARL [23]'.
110. Quoi qu’il en soit, bien que la SAS [13] – [T] & Associés, ès qualité de liquidateur de la l’EARL [23], se contente de solliciter la confirmation du jugement et ne sollicite plus d’expertise sur ce point, la cour relève, d’une part, que les résultats économiques de l’EARL [23] sur 2012 confirment que les droits à produire étaient pleinement utilisés (5.494 litres à l’hectare, soit, pour 88 ha, 482.592 litres) et, d’autre part, que la seule activité laitière représentait plus des deux tiers de l’activité globale de l’exploitation et dégageait une marge brute de 114.939 '.
111. Dans ces conditions, les dommages et intérêts alloués constituant le minimum de la réparation du préjudice réellement subi, il conviendra de confirmer ce chef du jugement.
2 – les préjudices allégués par M. [P] :
112. M. [P] fait valoir que le transfert frauduleux dont se sont rendus coupable les époux [U], M. [D] et l’EARL [15] l’a privé de la possibilité de solliciter le transfert desdites références, de sorte qu’il a subi un dommage patrimonial direct, les références laitières pouvant être transférées à son profit en cas de réinstallation ou bien monnayées. Il estime que la valeur économique de l’EARL [23] était notamment fondée sur ces références et qu’il a ainsi perdu la chance d’un transfert des droits à produire en qualité de jeune agriculteur avec une autre laiterie, d’une reprise d’activité, d’une prime de cessation d’activité laitière et de trouver un repreneur, mais aussi perdu la valorisation des parts sociales achetées et de son compte courant d’associé de l’EARL [23].
113. Les époux [U] estiment que les références laitières étaient seulement accordées à l’EARL [23] et exploitées par elle, de sorte que le préjudice sollicité de ce chef ne pourrait être sollicité que par cette société. Pour eux, le fait pour M. [P] de solliciter l’indemnisation d’une perte de valeur des titres qu’il détenait dans l’EARL [23] en considération de capitaux comprenant notamment un cheptel laitier cédé contre rémunération ultérieurement avec son accord ou la capacité d’exploiter des terres agricoles disparue du fait de son action en justice, ne saurait être suivie comme n’étant en aucun cas la cause de la faute reprochée au gérant ou de la nullité de la décision collective poursuivie, M. [P] ne pouvant en toute hypothèse se fonder sur le bilan arrêté au 30 novembre 2012 qui ne valorise d’ailleurs pas les références laitières. Ils considèrent que la perte de chance d’exploiter les références laitières était inexistante pour M. [P], dont le comportement déplorable dans l’EARL [23] l’empêche de solliciter un préjudice moral.
114. M. [D] et la SCEA [14] considèrent que les préjudices allégués par M. [P] sont nés de l’échec de son installation au sein de l’EARL [23] qui était florissante et que l’appelant a mise en faillite alors qu’elle fonctionnait parfaitement depuis plus de trente ans.
Réponse de la cour
115. L’EARL [23], au capital de 364.400 ', a été constituée par les apports en numéraire par parts égales des époux [U], d’une part, et de M. [P], d’autre part, en vue de gérer l’exploitation agricole située au lieu-dit [Adresse 17], sur la commune de [Localité 18]. Les trois fondateurs en étaient cogérants statutaires et, le 20 mai 2011, les époux [U] ont cédé à M. [P] la moitié des parts du GFA [16], dont les terres étaient mises à disposition de l’EARL [23].
a) le préjudice financier :
116. M. [P] demande à la cour de condamner solidairement les époux [U], l’EARL [15] et M. [D] à lui payer la somme de 179.542 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la valeur de ses parts sociales.
117. Toutefois, son préjudice est nécessairement le corollaire de celui de l’EARL [23] avec lequel il se confond exactement dans la limite de ses parts sociales.
118. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande.
b) la perte de chance d’exploiter ses références laitières personnelles :
119. M. [P] demande à la cour de condamner solidairement les époux [U], la SCEA [14] et M. [D] à lui payer la somme de 18.556 ' pour une année à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’avoir pu exploiter les références laitières personnellement attribuées en sa qualité de jeune agriculteur pour 80.000 litres.
120. Parmi les 495.532 litres transférés à l’EARL [15] figuraient les 80.000 litres consentis par la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 25 mars 2011 à l’EARL [23], attachés au statut de jeune agriculteur de M. [P], dans le cadre du projet agricole départemental d’Ille-et-Vilaine prévoyant des attributions laitières supplémentaires au profit des jeunes agriculteurs s’installant avec la DJA (dotation aux jeunes agriculteurs).
121. Toutefois, ces références étaient exploitées par l’EARL [23] qui en était seule titulaire. M. [P] ne justifie pas être dans l’impossibilité de les récupérer pour son compte à la faveur de sa réinstallation.
122. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande.
c) le préjudice moral :
123. M. [P] estime avoir subi un préjudice moral qu’il quantifie à hauteur de 50.000 '.
124. Ce préjudice est incontestable au regard des circonstances dans lesquelles a été pratiqué le transfert litigieux.
125. Le préjudice moral subi par M. [P] en cette occasion a été justement compensé par le tribunal par l’octroi d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution des fruits de l’exploitation du foncier et des références laitières
126. Le jugement doit être approuvé lorsqu’il rappelle que M. [P] ne sollicite plus l’annulation du transfert des références laitières, ainsi que des surfaces foncières, se bornant à demander la réparation des conséquences pécuniaires du transfert du 27 novembre 2014 et de la résiliation unilatérale de la convention de mise à disposition des surfaces foncières, de sorte que, aucune demande d’anéantissement des transferts et des résiliations querellés n’étant soutenue, il est impossible de faire droit aux demandes de restitution des fruits d’exploitation du foncier et des références laitières sous astreinte.
127. Le chef du jugement ayant débouté M. [P] de cette demande sera confirmé.
Sur la demande de garantie
128. M. [P] sollicite la garantie des époux [U], de la SCEA [14] et de M. [D] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de M. [P] du fait d’un défaut de remboursement des crédits ayant permis l’achat des parts sociales de l’EARL [23] et du GFA [16].
129. Il produit à cette fin un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 15 mai 2018 l’ayant condamné à payer à la caisse de crédit mutuel de Val Sud Vilaine les sommes de :
— 162.933,22 ' avec intérêts au taux de 2,5 % sur la somme de 152.897,10 ' à compter du 29 décembre 2016 au titre du prêt n° 0166042425601,
— 61.182,37 ' avec intérêts au taux de 2,5 % sur la somme de 57.397, 45 ' à compter du 29 décembre 2016 au titre du solde du prêt n° 0166042425602.
130. S’il n’est pas douteux que, s’agissant de prêts à caractère professionnel, ils correspondent aux investissements consentis par M. [P] pour intégrer l’EARL [23] et le GFA [16], pour autant, la défaillance du débiteur procède de la déconfiture générale de l’EARL [23], laquelle est antérieure au transfert litigieux.
131. Faute de lien de causalité directe entre la fraude retenue et la condamnation personnelle de M. [P], c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [P] de ce chef de demande.
Sur les dépens
132. M. [P], partie perdante en cause d’appel, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
133. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 6 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 856/84 du 31 mars 1984
- Règlement (CE) 1788/2003 du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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