Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/05859
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VJZT
(Réf 1e instance : 23/00048)
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT
c/
M. [B] [T]
Mme [O] [D]
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 mai 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334.537.206, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [B] [C] [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE au domicile élu par elle dans l’inscription d’hypothèque légale en date du 22 octobre 2014, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14], le 20 novembre 2014 sous les références Volume 2014 V n°2180, à la Mairie de [Localité 5], [Adresse 3] à [Localité 5]
Domicile élu à la Mairie de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement assignée à étude le 17 décembre 2024,
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié du 26 décembre 2007, la banque Société Générale a accordé un prêt d’un montant de 153.303,06 € à M.[B] [T] et Mme [O] [D], outre un prêt à taux zéro d’un montant de 14.250 € pour financer l’achat d’un bien immobilier cadastré ZC n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], sis sur la commune de [Localité 5], [Adresse 12].
2. Des échéances étant restées impayées et après vaines mises en demeure en date du 23 février 2015, la Société Générale a notifié l’exigibilité anticipée du prêt à M.[B] [T] et Mme [O] [D].
3. Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé un portefeuille de 9.304 créances à la SAS fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par MCS et associés (ci-après la société Castanea) pour un montant de 195.000 €.
4. Par acte d’huissier du 4 juillet 2023, la société Castanea a fait délivrer un commandement de payer la somme de 215.687,59 €, valant saisie immobilière sur un terrain bâti cadastré ZC n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour une contenance totale de 60 a 38ca, sis sur la commune de [Localité 5], [Adresse 12]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 28 août 2007 sous les références volume 2023 S n° 32.
5. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 octobre 2023.
6. Le recouvrement amiable n’ayant pas abouti, la société Castanea a, par acte d’huissier du 27 octobre 2023, fait assigner M.[B] [T] et Mme [O] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et mentionner sa créance à hauteur de la somme de 215.687,59 €, avec intérêts restant à courir.
7. Par jugement d’orientation du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Castanea, représenté par la société MCS et associés
— condamné le fonds de titrisation Castanea à verser à M.[B] [T] et Mme [O] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même au paiement des dépens.
8. Pour considérer que la société Castanea ne justifiait pas de sa qualité de créancier et donc de son droit d’agir en recouvrement contre les consorts [T]-[D], le juge de l’exécution a estimé que :
— la société Castanea se prévaut d’une créance de nature professionnelle, dont la cession ne relève pas des dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier mais du régime général des cessions de créances du code civil,
— en vertu de l’article 1324 du code civil, la cession devait donc être notifiée aux débiteurs,
— en l’occurrence, cette notification n’a pas été régulièrement effectuée en ce que les courriers de notification adressés aux débiteurs étaient imprécis et non individualisés de sorte qu’il ne leur était pas permis de vérifier quelle créance était l’objet de la cession et de s’assurer qu’elle les concernait.
— de plus, si sur le document annexé à l’acte de cession de créance produit, figure bien le nom des débiteurs, aucune autre précision ne permet de s’assurer de manière certaine qu’il s’agit bien de la créance litigieuse.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2024, la société Castanea a interjeté appel de cette décision en intimant également la Mutualité sociale agricole d’Armorique, créancier inscrit, non représentée en première instance.
10. Le 25 octobre 2024, la société Castanea a adressé au premier président de la cour d’appel une requête aux fins d’être autorisée à assigner M. [T] et Mme [D] à jour fixe.
11. Par ordonnance du 13 novembre 2024, le premier président délégué a autorisé la société Castanea à assigner M. [T] et Mme [D] à la date du 12 mai 2025 à 14 heures devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rennes.
12. L’assignation a été remise à M. [T] et Mme [D] ainsi qu’à la Mutualité sociale agricole d’Armorique par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées au greffe et notifiées via RPVA le 7 mai 2025, la société Castanea demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [T] et Mme [D] ont été régulièrement informés de la cession de créances intervenue entre la banque Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020,
— juger que le fonds commun de titrisation Castanea justifie de son intérêt et de sa qualité à agir à la présente instance,
— juger recevable et bien fondé le fonds commun de titrisation Castanea en ses poursuites,
— constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2, L. 311- 4 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 215.687,59 € arrêtée au 8 mars 2023 telle que visée au commandement avec intérêts postérieurs et accessoires jusqu’au jour du paiement,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter les consorts [T] et [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L. 721-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner M. [T] et Mme [D] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] et Mme [D] aux entiers dépens.
******
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement déposées au greffe et notifiées via RPVA le 12 mai 2025, M. [B] [T] et Mme [O] [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— déclarer prescrite l’action du fonds commun de titrisation Castanea et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par le fonds commun de titrisation Castanea,
— dire et juger que le créancier diligentant la procédure immobilière objet de la présente instance n’a pas la qualité de créancier, et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
— subsidiairement, dire et juger que la créance n’étant pas certaine, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
— subsidiairement, fixer la créance du fonds commun de titrisation Castanea à la somme de 14.958,72 €,
— dire et juger que la présente procédure est excessive au regard de la dette et, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par le fonds commun de titrisation Castanea,
— ordonner la main levée de l’inscription au FICP, diligences et frais à la charge du fonds commun de titrisation Castanea,
— très subsidiairement, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et rejeter les sommes réclamées au titre des intérêts de retard et de l’indemnité d’exigibilité ou, à tout le moins, les minorer fortement,
— infiniment subsidiairement, rejeter les sommes réclamées au titre des intérêts de retard et de l’indemnité d’exigibilité ou, à tout le moins, les minorer fortement,
— très infiniment subsidiairement, fixer la mise à prix du bien aux enchères à la somme de 150.000 €,
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea à verser 3.000 € à M. [T] et Mme [D] au titre de l’article 700 code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
17. La Mutualité sociale agricole d’Armorique, à qui les conclusions ont été signifiées de manière régulière, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la qualité à agir de la société Castanea
18. La société Castanea rappelle que la cession de créances, qui constitue son titre, est intervenue à son profit en vertu d’un bordereau daté du 3 août 2020, cette cession de créances étant régie par les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, et non par les dispositions du code civil comme l’a jugé à tort le premier juge, après avoir retenu de manière inopérante que les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier concernant les 'cession et nantissement des créances professionnelles’ étaient inapplicables.
19. Elle fait valoir qu’en application des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, la cession de créance est opposable de plein droit aux tiers dès la date apposée sur le bordereau et sans qu’aucune formalité ne soit imposée.
20. Elle souligne que bien qu’étant opposable sans aucune formalité, les débiteurs ont néanmoins été régulièrement informés de cette cession de créances puisque deux courriers leur ont été adressés le 3 septembre 2020 puis le 14 janvier 2021 (Pièces n°8 à 11). La référence du crédit accordé ('424030") figurait sur ces courriers, de sorte que les consorts [T]-[D] ne peuvent plaider le caractère imprécis des notifications adressées.
21. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en application de l’article 1324 du code civil les débiteurs ont au minimum 'pris acte’ de la cession puisque postérieurement à celle-ci, ils ont effectué plusieurs règlements au bénéfice de la société Castanea.
22. Enfin, elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’acte de cession de créance était insuffisamment précis et ne permettait pas de s’assurer de manière certaine qu’il portait sur la créance litigieuse,
alors que l’article D. 214-227 du code monétaire et financier ne dresse pas une liste exhaustive mais simplement indicative des éléments du bordereau susceptibles de permettre l’identification de la créance et qu’en l’occurrence, il ne faisait aucun doute que celui-ci visait la créance initialement détenue par la Société Générale à l’encontre de M. [T] et de Mme [D], au regard de la référence '424030" indiquée.
23. Les consorts [T]-[D] estiment que la cession de créance dont excipe le créancier poursuivant relève des articles 1321 et suivant du code civil imposant une notification de la cession de créance au débiteur pour que celle-ci lui soit opposable. Ils font valoir que les courriers que leur a adressés la société MCS et associés chargée du recouvrement sont des courriers-type où ne figurent aucun élément individualisé permettant au destinataire de s’assurer que la cession porte bien sur une créance qui le concerne.
24. Ils ajoutent par ailleurs que la réalité de la cession n’est pas démontrée, en ce que l’annexe à l’acte de cession, intitulée 'désignation et individualisation des créances’ ne comporte aucune autre précision que les noms '[T]' et '[D]' ce qui ne suffit pas pour être certain que la cession a porté sur la créance que détenait à leur encontre la société générale en vertu du prêt notarié fondant la saisie immobilière. Ils estiment que l’argumentaire développé par la société Castanea est inopérant, en ce que le chiffrage de numéro internes aux entreprises en cause, incompréhensible pour les débiteurs, ne saurait être une preuve d’identification de la créance suffisante, étant précisé qu’il existait plusieurs prêts souscrits auprès de la Société Générale, ce qui pouvait être source de confusion pour les débiteurs.
Réponse de la cour
25. L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
26. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III de ce code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.'
27. Il résulte de ces dispositions que seul le créancier légitime peut agir pour procéder à une saisie immobilière.
28. En l’espèce, la créance litigieuse procède d’un acte authentique de prêt immobilier du 26 décembre 2007 consenti par la banque Société Générale à M. [T] et Mme [D].
29. La déchéance du terme a été prononcée par la banque Société Générale en août 2015. A cette date, les consorts [T]-[D] restaient débiteurs de la somme de 171.530,11 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité.
30. La société Castanea revendique être désormais titulaire de cette créance en vertu d’un acte de cession intervenu le 3 août 2020 entre elle-même et la banque Société Générale.
31. La cession de créance intervenue au profit du fonds commun de titrisation Castanea s’inscrit dans le cadre d’une titrisation.
Elle est par conséquent régie par les articles L. 214-168 du code monétaire et financier prévoyant un formalisme allégé, et non pas par le droit commun des cessions de créances issu des articles 1321 et suivants du code civil comme retenu à tort par le premier juge.
32. L’article L. 214-169 V 1° à 3° du code monétaire et financier dispose que :
'V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger (')
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. (')'
33. Il résulte de ce texte que la cession s’opère de plein droit, dès la date apposée sur le bordereau et est opposable aux tiers sans qu’aucune formalité ne soit imposée.
34. Par ailleurs, l’article D. 214-227 du code monétaire et financier dispose que 'Le bordereau prévu au 2e alinéa du 4 de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier comporte les énonciations suivantes :
'
4) la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.'
35. Ce texte ne vise donc pas une liste exhaustive mais simplement indicative des éléments susceptibles de permettre l’identification de la créance.
36. L’acte de cession de créance du 3 août 2020 comporte en annexe un document intitulé 'DÉSIGNATION ET INDIVIDUALISATION DES CRÉANCES COMPOSANT LE PORTEFEUILLE’ sur lequel figure au titre des créances cédées un tableau permettant d’identifier le nom des débiteurs ('[T] [B]' et '[D] [O]'), un numéro de dossier ('424030« ) et deux références de prêt '807012184342 » et '807012121351").
37. Le numéro de dossier ('424030") est le même que celui qui figure sur les lettres de mise en demeure de la Société Générale et les lettres de déchéance du terme adressées par cette dernière aux débiteurs. Il se retrouve également sur les décomptes de la Société Générale annexés à ces courriers.
38. Le numéro '424030" figure encore sur les courriers adressés par MCS et associés en charge du recouvrement de la créance postérieurement à la cession de créance ainsi que sur ses courriels, de même que sur le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière fondé sur le prêt notarié souscrit par les consorts [T]-[D] auprès de la banque Société Générale.
39. Par ailleurs, la référence du prêt ('807012121351") est la même que celle qui figure sur les courriers de la Société Générale (mise en demeure et déchéance) et sur les décomptes de la Société Générale.
40. C’est donc vainement que les consorts [T]-[D] évoquent un risque de confusion avec d’autres prêts accordés par la Société Générale, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que le prêt à taux zéro a été soldé et que ne reste en litige plus que le prêt d’un montant de 153.303,06 € en capital, remboursable en 360 échéances mensuelles au taux de 5,20 % l’an accordé par la Société Générale dans l’acte notarié d’acquisition du 26 décembre 2007.
41. Il résulte de l’ensemble de ces observations que les créances détenues par la banque Société Générale sur M. [T] et Mme [D] faisaient bien partie du périmètre de la cession intervenue suivant bordereau du 3 août 2020. Ainsi, le fonds commun de titrisation Castanea a bien la qualité de créancier et dispose par conséquent du droit d’agir en recouvrement.
42. Par ailleurs, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 4 octobre 2017, puis de la loi pacte du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai suivant, dispose « qu’à tout moment, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle par voie de convention à une autre entité désigné à cet effet ». En outre la même disposition précise que « la société de gestion en tant que représentante légale de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs en relation avec la gestion ou le recouvrement, sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit ».
43. II résulte de la disposition précitée que la société de gestion ou l’entité en charge du recouvrement sont habilitées à l’égard des tiers et dans les actions en justice à représenter le fonds de titrisation, qui n’a pas la personnalité juridique, sans qu’il soit nécessaire de produire un quelconque mandat ou pouvoir spécial à cet effet, la seule obligation leur incombant consistant à informer le débiteur. Il a été jugé que cette information pouvait résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement, sans notification préalable (Cass. Com. 15 juin 2022, n°20-17.154).
44. En l’espèce, la société MCS et associés représentant la société de gestion du fonds de titrisation Castanea justifie avoir adressé deux courriers datés du 3 septembre 2020 et du 14 janvier 2021 aux consorts [T]-[D].
45. Aux termes de ces deux courriers, rappelant la référence du dossier '424030" ainsi que les dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 précitées, les consorts [T]-[D] ont été informés que la Société Générale n’était plus leur créancier, la créance qu’elle détenait sur eux ayant été cédée à la société Castanea le 3 août 2020, outre que la société MCS et associés représentait cette dernière dans le recouvrement de la créance litigieuse. Les accusés de réception des courriers recommandés du 3 septembre 2020 ont été signés par M. [T] et Mme [D].
46. De plus, aux termes du courrier du 14 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place des règlements, était joint un RIB. De fait, la société Castanea justifie que plusieurs virements ont été effectués courant 2021et 2022 par les consorts [T]-[D] au bénéfice du fonds commun de titrisation Castanea. Ces règlements sont d’ailleurs venus en déduction de la créance litigieuse, ainsi qu’il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 4 juillet 2023.
47. La cession de créance leur est donc parfaitement opposable.
48. Au surplus, il est observé que M. [T] et Mme [D] ont présenté une demande tendant au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable par la commission suivant décision du 20 février 2024.
49. A l’occasion de la contestation de cette décision élevée par la société Castanea, M. [T] et Mme [D] ont reconventionnellement contesté l’intérêt à agir de la société MCS et associés ainsi que l’opposabilité de la cession de créance. Par jugement du 28 février 2025, leurs fins de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MCS et associés représentant le fonds commun de titrisation Castanea ont été rejetées.
50. Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS Associés irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir.
2°/ Sur la prescription
51. La société Castanea conteste toute prescription de sa créance.
52. Elle invoque en premier lieu les dispositions de l’article 2240 du code civil et estime sur ce fondement, que les nombreux règlements partiels effectués par les emprunteurs ont tous interrompu la prescription. Elle entend préciser que les paiements partiels n’ont pas tous eu lieu après la cession de créance.
53. Elle soutient en second lieu qu’en vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par les actes d’exécution forcée initiés, à savoir les deux commandements aux fins de saisie-vente qui ont été signifiés à M. [T] et Mme [D] les 8 septembre 2015 et 4 juillet 2023.
54. M. [T] et Mme [D] soulèvent la prescription de la créance en retenant que la déchéance du terme a été mise en oeuvre le 23 février 2015 et que les premières échéances impayées remontent à l’année 2014, de sorte qu’il s’est écoulé bien plus de deux années (en application de l’article L. 218 -2 du code de la consommation) avant la délivrance le 4 juillet 2023 du commandement de payer valant saisie immobilière.
55. Ils précisent que l’argumentaire de la société Castanea tendant à faire des paiements partiels des actes interruptifs de prescription est inopérant en ce qu’un paiement partiel ne saurait faire revivre une action dont la prescription est déjà acquise.
Réponse de la cour
56. Il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que lorsque l’emprunteur ne rembourse pas les sommes convenues contractuellement, le créancier du prêt peut exiger le remboursement immédiat du solde restant sans prendre en compte l’échéancier de départ au titre de la déchéance du terme.
57. Ce recouvrement doit toutefois être accompli sous réserve du respect du délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du code la consommation applicable aux actions des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
58. Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
59. Il en découle que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’échéance impayée est due et, s’agissant du capital restant dû, à compter de la déchéance du terme.
60. Selon l’article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
61. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’après avoir mis en demeure les débiteurs le 23 février 2015 puis le 10 juin 2015, la déchéance du terme a été prononcée le 25 août 2015 par la Société Générale. Les parties ne discutent ni la date ni la régularité de la mise en oeuvre de la déchéance du terme dans leurs conclusions.
62. La cour retient donc que le capital restant dû est devenu exigible à cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription biennal. L’action en recouvrement du capital devait donc être introduite avant le 25 août 2017 sous peine d’être prescrite.
63. Il ressort par ailleurs du décompte annexé au commandement de payer que la première échéance échue impayée non régularisée se situe en janvier 2014.
64. Or, entre le 25 août 2015 (date de la déchéance du terme) et le 4 juillet 2023 (date du commandement de payer valant saisie immobilière), plusieurs règlements partiels ont été effectués par M. [T] et Mme [D], chaque année, étant observé que les intimés ont poursuivi leurs règlements après la cession de créance directement auprès de la société MCS et associés représentant la société Castanea. Le dernier paiement d’après le décompte produit par la société Castanea, a été fait le 23 juin 2022 à hauteur de 600 €.
65. Il s’évince de ce qui précède que la prescription, y compris pour les échéances impayées, a été interrompue chaque année jusqu’au 23 juin 2022, a recommencé à courir à partir de cette date pendant deux ans, le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juillet 2023, ayant à nouveau interrompu ce délai pour en faire courir un nouveau.
66. La société Castanea disposait donc d’un délai expirant le 4 juillet 2025 pour agir, d’où il suit que l’assignation pour l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper, délivrée le 27 octobre 2023, n’est pas prescrite.
67. Les consorts [T]-[D] seront déboutés de cette fin de non-recevoir.
68. En conséquence, leur action est recevable.
3°/ Sur les conditions de la saisie immobilière et sa proportionnalité
69. La société Castanea estime qu’elle est fondée en son action en ce qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
70. Elle considère par ailleurs que l’argumentation des consorts [T]-[D] relative au droit de retrait litigieux est vouée à l’échec, compte tenu de l’absence de procès en cours au moment où la cession de créance est intervenue.
71. Elle estime enfin qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les consorts [T]-[D] tendant à être exonérés du paiement des 'intérêts majorés’ et de l’indemnité d’exigibilité de 7 %. Elle expose en effet qu’aucun intérêt majoré n’a été appliqué mais seulement les intérêts contractuels tandis que l’indemnité d’exigibilité a été expressément prévue au contrat de prêt et n’est en aucun cas excessive, ce d’autant que les impayés sont anciens.
72. M. [T] et Mme [D] entendent soulever l’absence de caractère certain de la créance en expliquant qu’en l’absence de décompte précis, de tableau d’amortissement et d’historique des paiements effectués, il ne leur est pas possible de déterminer à quoi correspondent les sommes dues dans le commandement de payer, étant rappelé que plusieurs prêts ont été contractés auprès de la Société Générale.
73. Subsidiairement, ils font valoir qu’ils ne sollicitent pas le droit de retrait litigieux mais seulement que la créance soit fixée à la valeur de la cession, estimant que la société Castanea ne saurait réclamer le remboursement d’une dette au delà du prix qu’elle a elle-même payé. Ils s’appuient sur un arrêt rendu par la chambre commerciale du 14 février 2024 (n° 22-19801) qui, s’agissant de la même cession de créance du 3 août 2020, a validé la solution arithmétique pour calculer la valeur de chaque créance cédée, faute pour la société Castanea de communiquer cette information. Ils demandent donc la fixation de la créance à la valeur validée par la cour de cassation pour ce même bordereau, soit la somme de 20.958,72 €, de laquelle il conviendra de déduire les règlements effectués à hauteur de 6000 €.
74. Ils aboutissent par ce calcul à une créance d’un montant de 14.958,72 € et considèrent que la procédure de saisie immobilière est abusive au sens de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant plus qu’aucune autre tentative de règlement de cette dette n’a jamais été tentée.
75. Ils sollicitent par conséquent la mainlevée de la saisie immobilière.
Réponse de la cour
76. Il résulte des articles L. 311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
77. Ainsi qu’il a été vu, le fonds commun de titrisation Castanea est désormais propriétaire de la créance que détenait la Société Générale à l’encontre des intimés en vertu d’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
78. La société Castanea agit donc bien en vertu d’un titre exécutoire sur lequel est fondé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2023.
79. Ce commandement de payer valant saisie immobilière dont la validité n’est pas contestée, est resté sans effet. Il a donc été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 28 août 2023.
80. Par ailleurs, la saisie porte sur un bien immobilier saisissable dont M. [T] et Mme [D] sont propriétaires du bien immobilier constitué par un terrain sur lequel sont édifiées des constructions, cadastré ZC n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour une contenance totale de 60 a 38ca, sis sur la commune de [Localité 5], [Adresse 12].
81. S’agissant de la créance, le commandement de payer mentionne une créance se décomposant comme suit :
— principal : …………………………………………………………..160.193,53 €
— intérêts du 7 juillet 2013 au 8 mars 2023
au taux contractuel de 5,2 % l’an :…………………………… 44.280,64 €
— indemnité’exigibilité……………………………………………….11.213,42 €
82. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, est annexé à ce commandement un historique de fonctionnement du compte depuis juin 2013 jusqu’au 8 mars 2023, lequel est précis et rend compte de tous les règlements effectués. Par ailleurs, le tableau d’amortissement est annexé à l’acte authentique. La lecture combinée de ces pièces permet de se convaincre que la créance litigieuse se rapporte bien au prêt notarié constituant le titre exécutoire.
83. Les consorts [T]-[D] ne peuvent donc soutenir de bonne foi qu’il n’est pas possible de déterminer à quel prêt se rattache ce décompte ni d’en vérifier les montants, ce d’autant que le créancier poursuivant indique qu’un seul prêt est en litige.
84. Au demeurant, les consorts [T]-[D] ne soutiennent pas clairement qu’une confusion serait possible avec un autre prêt octroyé par la Société Générale qu’ils n’auraient pas payé, étant précisé qu’il ne contestent pas que le prêt à taux zéro a été intégralement soldé. Ils ne formulent en définitive aucune contestation utile et sérieuse du décompte de créance produit.
85. Par ailleurs s’agissant de la valorisation de la créance, la cour relève qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [T]-[D] n’entendent pas faire valoir le droit de retrait litigieux de l’article 1699 du code civil, lequel dispose que 'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession faite.'
86. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte ni de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 février 2024 n° 22-19.801.
87. De fait, cet arrêt (qui portait effectivement sur le même bordereau de cession de créances) admet, que dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de retrait litigieux, les juges du fond peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation et faute d’éléments contraires proposés par le cessionnaire, déterminer la valeur de la créance cédée selon une méthode dite 'arithmétique, impliquant de rapporter le prix total payé au nombre de créances cédées.
88. A toutes fins, il convient de rappeler qu’en application des articles 1699 et 1700 du code civil, l’exercice du droit de retrait litigieux, d’interprétation strict, est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes :
— l’existence d’un procès en cours au jour de la cession,
— une contestation sur le fond du droit.
89. Conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce.
90. La demande de valorisation de la créance à hauteur de la valeur de cession, telle que définie par une décision de justice qui n’a aucune autorité de chose jugée dans la présente affaire et en dehors de toute exercice par les débiteurs du droit de retrait litigieux, lequel serait par ailleurs inapplicable en l’espèce, est donc totalement infondée et ne pourra qu’être rejetée.
91. La société Castanea dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 215.687,59 € selon décompte arrêté au 8 mars 2023, outre intérêts postérieurs jusqu’au complet paiement.
92. Les consorts [T]-[D] produisent une estimation de leur bien réalisée le 25 novembre 2023, faisant état d’un prix de vente compris entre 275.000 et 295.000 €, d’où il suit que la procédure de saisie immobilière, qui ne présente pas un caractère subsidiaire, n’est ni excessive ni disproportionnée, ce d’autant que la créance est ancienne.
93. Les consorts [T]-[D] seront donc déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière, ainsi que de leur demande de voir ordonner la main levée de l’inscription au FICP, diligences et frais à la charge du fonds commun de titrisation Castanea représenté par MCS et associés
4°/ Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L. 721-1 et suivants du code de la consommation
94. M. [T] et Mme [D] ont déposé un dossier de surendettement dont la recevabilité a été confirmée aux termes du jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Quimper.
95. Les intimés demandent à la cour d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant demande à la cour de la constater au regard de la procédure de surendettement en cours.
Réponse de la cour
96. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que 'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.'
97. L’article L. 722-4 du code de la consommation édicte quant à lui que 'En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.'
98. En l’espèce, la décision de recevabilité est intervenue avant la fixation de la date d’adjudication. Par conséquent, elle emporte de plein droit la suspension des procédures d’exécution, et plus particulièrement de la présente procédure de saisie immobilière.
99. Par conséquent, il ne sera pas statué sur les autres demandes présentées à titre encore plus subsidiaires par les intimés.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
100. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
101. Succombant en appel, M. [B] [T] et Mme [O] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
102. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
103. En équité, le fonds commun de titrisation Castanea sera également déboutée de sa demande sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 2 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [T] et Mme [O] [D] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représentée par la société MSC et associés,
Déboute M. [B] [T] et Mme [O] [D] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence,
Déclare recevable en ses demandes la SAS fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représentée par la société MSC et associés,
pConstate que la SAS fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représentée par la société MSC et associés agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible,
Mentionne le montant de la créance détenue par la SAS fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représentée par la société MSC et associés à l’encontre M. [B] [T] et Mme [O] [D] à la somme de 215.687,59 € arrêtée au 8 mars 2023 outre intérêts et accessoires jusqu’au parfait paiement,
Déboute M. [B] [T] et Mme [O] [D] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière, ainsi que de leur demande de voir ordonner la main levée de l’inscription au FICP, diligences et frais à la charge du fonds commun de titrisation Castanea représenté par MCS et associés,
Constate que M. [B] [T] et Mme [O] [D] ont été admis au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable par la commission suivant décision du 20 février 2024, confirmée par jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Quimper,
En conséquence,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles 721-1 et suivants du code de la consommation,
Déboute M. [B] [T] et Mme [O] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représentée par la société MSC et associés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [O] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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