Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 21/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°95/2025
N° RG 21/07022 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGD2
S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION
C/
M. [P] [X]
RG CPH : F 21/00013
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BOUILLAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Quark réfrigération réalise des installations en ventilation et climatisation et des installations frigorifiques. Elle applique la convention collective nationale de l’aéraulique et emploie 10 salariés.
M. [P] [X] a été embauché en qualité de monteur dépanneur frigoriste, selon un contrat à durée déterminée par la SARL Quark réfrigération, sur la période du 12 novembre 2019 au 12 février 2020.
Par courrier du 05 décembre 2019, le salarié sollicitait vainement son employeur concernant notamment son lieu de rattachement de travail, ses horaires, missions et sa rémunération.
M. [X] a finalement signé son contrat de travail le 31 décembre 2019.
Le 11 février 2020, M. [X] s’est présenté sur son lieu de travail. Deux salariés de la société, M. [D] [U] et M. [F] [V], se sont opposés à sa prise de poste au motif qu’il était prévu comme étant à cette date en repos compensateur de remplacement.
Une altercation physique est alors survenue entre les trois protagonistes au cours de laquelle M.[X] a été blessé.
Le même jour, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Il a également déposé plainte.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, la CPAM a informé la SARL Quark réfrigération de la prise en charge de l’accident du 11 février 2020 de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
***
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 10 février 2021 de différentes demandes dirigées contre les sociétés Quark Réfrigération et Quark Habitat afin de voir :
— Requalifier le contrat de travail de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamner solidairement les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à lui payer les sommes suivantes:
— Indemnité du fait de la non-transmission dans les délais du contrat de travail : 2 200,00 euros
— Indemnité de préavis : 2 200,00 euros
— Congés payés sur préavis : 220,00 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000,00 euros
— Au titre du manquement de l’obligation de sécurité : 10 000,00 euros
— Au titre du manquement au devoir de loyauté : 1 000,00 euros
— Heures supplémentaires non payées et du préjudice qui en résulte : 1000,00 euros
— Remboursement des frais de repas avancés : 63,00 euros
— Au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat :
1 000,00 euros ;
— Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
— Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Débouter les défenderesses des toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés Quark réfrigération et quark Habitat ont demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Quark Habitat ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de l’indemnité allouée au titre de la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ;
— Réduire le montant des dommages intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Réduire le montant des dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— Réduire le montant des dommages intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat.
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] au paiement au profit de la Quark habitat d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Débouté M. [X] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Quark réfrigération et Quark habitat ;
— Requalifié le contrat de travail de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée;
— Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Quark réfrigération à payer les sommes suivantes à M. [X] :
— Indemnité du fait de la non transmission dans les délais du contrat de travail : 2 200 euros bruts
— Indemnité de préavis : 2 200 euros ;
— Congés payés sur préavis : 220 euros ;
— Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 200 euros ;
— Au titre de manquement à l’obligation de sécurité : 4 500 euros;
— Au titre du manquement au devoir de loyauté : 1 000 euros ;
— Remboursement des frais de repas avancés : 63 euros ;
— Au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat: 1 000 euros.
— Débouté M. [X] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires ;
— Condamné la SARL Quark réfrigération à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision ;
— Condamné la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné à la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] à payer à la SARL Quark réfrigération la somme de 507,68 euros à titre d’un trop perçu.
***
La SARL Quark réfrigération a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 décembre 2022, la SARL Quark réfrigération et la SARL Quark Habitat demandent à la cour d’appel
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 27 octobre 2021.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter M. [X] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1 000,00 euros ;
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 10 000,00 euros ;
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— Confirmer la mise hors de cause de la société Quark habitat ;
— Confirmer la condamnation de M. [X] à rembourser la somme de 507,68 euros au titre d’un trop-perçu.
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de l’indemnité allouée au titre de la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ;
— Réduire le montant des dommages intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Réduire le montant des dommages intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
— Réduire le montant des dommages intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat.
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] au paiement au profit de la SARL Quark réfrigération d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Quark Réfrigération et Quark Habitat font valoir en substance que:
— La seule transmission tardive du contrat à durée déterminée n’entraîne pas une requalification en contrat à durée indéterminée ; ni le désaccord du salarié sur les termes de son contrat, ni l’intervention auprès d’une tierce société ne sont des motifs visés par le code du travail comme entraînant une requalification en contrat à durée indéterminée ; la société Quark refrigération a bien établi le contrat de travail du salarié dans le délai de 2 jours mais l’absence du salarié durant une semaine et une difficulté d’organisation du service des ressources humaines ont retardé la remise effective du document au salarié ;
— M. [X] n’a jamais prétendu que son contrat ne correspondait pas à ce qui était convenu et demandait que plusieurs éléments formels soient modifiés de manière totalement infondée ; le lieu de travail et les horaires étaient indiqués; le salarié recevait un planning hebdomadaire ; le salaire a été précisément convenu et la mention d’un remboursement de frais de repas n’était pas obligatoire ; il n’a jamais été mis à disposition de la société Quark Habitat et n’avait de lien de subordination qu’avec la société Quark Réfrigération ; aucun manquement susceptible d’entraîner une requalification ne pourra être caractérisé ;
— La société Quark réfrigération n’effectue pas de travaux salissants ou particulièrement insalubres au sens de l’article R. 4321-4 du code du travail de sorte qu’elle ne saurait être tenue de mettre à disposition des salariés une tenue de travail ; M. [X] n’a jamais précisé les travaux qu’il aurait effectués et qui auraient obligé l’employeur à mettre des vêtements de travail à sa disposition ; le conseil de prud’hommes ne pouvait faire droit à la demande indemnitaire du salarié et retenir l’existence d’un manquement de l’employeur ;
— Concernant les outils de travail, il revenait à M. [X] d’établir la liste de matériel nécessaire à ses chantiers à l’aide du cahier mis à sa disposition dans l’entreprise ; il ressort de la requête et des faits de l’espèce que le salarié était bien en possession d’outils et d’une mallette appartenant à l’entreprise ; la mise à disposition d’un téléphone portable n’est pas obligatoire ; les salariés en contrat à durée déterminée de courte durée travaillent régulièrement avec un autre salarié titulaire qui dispose d’un téléphone et lorsque ce n’est pas le cas, ils utilisent soient un téléphone 'volant', soit ils peuvent utiliser leur téléphone personnel ;
— La société ayant recruté M. [X] via une agence d’intérim, son expérience professionnelle n’imposait pas à la société de procéder à une visite médicale ; aucun manquement de la société ne serait être retenue à ce titre; si par impossible la cour retenait l’existence d’un manquement, il reviendrait à M. [X] de démontrer le préjudice résultant des ces prétendus manquements ;
— En première instance, M. [X] prétendait que deux salariés auraient tout fait pour qu’il ne revienne pas travailler le soir du 10 février 2020 ; or, aucun élément du dossier pénal produit ne fait état d’une quelconque attitude menaçante des deux salariés la veille de l’altercation ; l’altercation trouve sa seule cause dans le comportement fautif de M. [X] qui s’est présenté à son poste de travail alors qu’il savait qu’il lui avait été enjoint d’être en repos compensateur de remplacement ;
la demande de l’employeur était licite dans la mesure où le repos compensateur de remplacement est prévu par accord collectif en cas de réalisation d’heures supplémentaires et que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur ; M. [X] se trouvait en position d’insubordination le 11 février 2020, il a persisté à refuser de quitter l’entreprise en dépit des injonctions de MM. [V] et [U] ; les éléments du dossier pénal contredisent les faits de violence et de séquestration dénoncés par M. [X] ; c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que MM. [V] et [U] ont usé de violence sous les ordres de l’employeur ; la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où elle ne pouvait anticiper un tel risque, le salarié n’étant pas sur son temps de travail ;
— M. [X] prétend avoir subi un préjudice du fait de la remise de ses documents de fin de contrat le 2 avril 2020 ; or, il apparaît que les documents étaient mis à sa disposition dès la fin de son contrat ; M. [X] n’ayant pas restitué l’ensemble des outils appartenant à l’entreprise, il n’a pas souhaité se rendre sur son lieu de travail pour récupérer les documents ; les documents de fin de contrats étant quérables, ils ont été adressés à M. [X] dès qu’il en a fait la demande ; en tout état de cause, il ne justifie pas du préjudice qui résulterait de cette supposée remise tardive dans la mesure où celui-ci étant en arrêt de travail, il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mai 2022, M. [X] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la SARL Quark réfrigération de toutes ses demandes.
En conséquence :
— Confirmer le jugement de première instance ;
— Condamner la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir en substance que :
— La société Quark estime à tort que les circonstances qui entourent la transmission tardive ne justifie aucune requalification ; or, M. [X] n’a reçu son contrat de travail que le 3 décembre 2019, soit plus de trois semaines après le début de sa mission ;
— Il était en désaccord avec la société sur les termes du contrat pourtant convenus au préalable et a envoyé un courrier à ce sujet le 5 décembre 2019 auquel il n’a pas été répondu ; le désaccord portait sur le montant du salaire et les conditions de travail ; le poste mentionné dans le contrat est monteur dépanneur frigoriste mais en réalité, à partir de décembre, il exerçait les missions de plombier – électricien ; à compter du 13 décembre M. [X] effectuait des missions pour une autre société, Quark Habitat, sans que cela soit prévu au contrat et sans avenant ce qui constitue un prêt de main d’oeuvre illicite ; les circonstances qui entourent la signature tardive et l’absence de transmission du contrat justifient une requalification ;
— L’entreprise a méconnu son obligation de fournir les tenues de travail en raison du caractère salissant des activités exercées et en raison de certaines particularités desdites activités ; l’activité de frigoriste nécessitait l’utilisation de vêtements adaptés au droit ; il a pourtant alerté son employeur dès le 5 décembre 2019 sur le fait qu’il était dans l’obligation de ramener ses propres outils, vêtements de travail et téléphone portable alors même qu’il partait seul dépanner des clients ; l’employeur prétend que les tenues sont de simples affichages publicitaires et que M. [X] n’était pas destiné à en porter ; or, la demande du salarié portait spécifiquement sur une tenue adaptée au froid ; il n’est pas justifié de distinguer la situation d’un salarié en contrat de travail à durée déterminée et celle des salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Le soir du 10 février 2020, deux salariés de l’entreprise ont adopté à son égard une attitude menaçante et l’ont insulté ; afin d’éviter une séquestration, il a essayé de sortir et a été blessé ; il a dû déposer plainte et la responsabilité pénale de M. [U] a été reconnue par ce dernier dans le cadre d’une médiation pénale ; MM [U] et [V] ont reconnu avoir empêché le salarié de quitter les lieux ; l’employeur a reconnu lors de l’audience de plaidoirie en première instance que ses salariés avaient agi sous sa direction ; en tout état de cause, il importe peu que M. [X] ait été dans l’obligation de quitter les lieux ou non, rien ne peut justifier une agression physique;
— L’employeur a remis les documents de fin de contrat suite à un courrier en date du 2 avril 2020 ; M. [X] n’a jamais été informé que les documents de fin de contrat étaient mis à sa disposition au siège de l’entreprise; cette remise tardive est fautive puisque M. [X] n’a pas pu entamer immédiatement ses démarches auprès des organismes sociaux ;
— Au regard de la jurisprudence et du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er octobre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire était mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu le 28 novembre 2024, la cour ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures et demandait aux parties de produire une note sur la seule question de la compétence matérielle du juge du contrat de travail pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par une note parvenue au greffe le 12 décembre 2024, la société Quark Réfrigération et la société Quark Habitat indiquent que la demande indemnitaire formée par M. [X] à hauteur de 4.500 euros pour violation de l’obligation de sécurité 'n’est pas relative à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Elle vise à réparer le préjudice moral qu’aurait subi M. [P] [X] du fait d’une agression dont il aurait été victime sur son lieu de travail.
Une telle demande indemnitaire échappe donc à la compétence matérielle de la juridiction prud’homale et la cour se déclarera matériellement incompétente et invitera par conséquent M. [P] [X] à mieux se pourvoir en saisissant le cas échéant le Pôle social du tribunal judiciaire, qui a compétence exclusive pour statuer sur une telle demande'.
Par note adressée au greffe par RPVA le 8 janvier 2025, M. [X] a exposé que :
— Il résulte de l’article L. 1411-1 du code du travail, que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;
— L’appelante n’a pris aucune mesure pour protéger son salarié de cette agression et n’a jamais sanctionné ses salariés par la suite d’un comportement délictueux ; il ne s’agit pas d’indemniser l’accident de travail de M.[X], l’agression en elle-même, mais le préjudice moral résultant de l’attitude de l’employeur vis-à-vis de la délinquance de ses salariés ; cette demande relève de la compétence de la juridiction prud’homale et la cour ne peut que se déclarer compétente pour statuer sur une telle demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la date de prononcé de l’arrêt étant fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de la SARL Quark Habitat et de la déclarer recevable, cette société appelée à la cause en première instance ayant sollicité sa mise hors de cause, tandis que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ette demande.
1- Sur la demande de mise hors de cause:
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de mise hors de cause formée en première instance par la société Quark Habitat.
Les premiers juges ont toutefois relevé dans la motivation de leur décision que 'M. [X] a effectué des prestations sur des chantiers de la SARL Quark Habitat pour le compte de la SARL QUARK Réfrigération, ces prestations étaient ensuite facturées à la SARL Quark Habitat (pièce n°18 du défendeur à titre de sous traitance. Le demandeur n’apporte aucun élément démontrant une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner de façon solidaire les sociétés Quark Réfrigération et Quark Habitat, la SARL Quark Réfrigération restant le seul employeur de M. [X] [P]'.
M. [X] sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la société Quark Réfrigération demande pour sa part à la cour de 'confirmer la mise hors de cause de la société Quark habitat'.
Dans ces conditions, le conseil ayant omis de statuer au dispositif de son jugement sur la mise hors de cause qui résultait des termes de sa motivation, tandis que l’appelant, dont les conclusions ne sont dirigées que contre la société Quark Réfrigération, ne formule aucune observation sur la question d’une quelconque solidarité avec la société Quark Habitat, il convient de mettre hors de cause cette dernière société.
2- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée
L’article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’article L1242-12 du même code dispose: Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment (…)
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ; (…)'.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, dans sa version applicable au litige, : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre doit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'.
Ainsi, un contrat de travail conclu à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales ou aux conditions de succession de contrats de travail à durée déterminée, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet, est réputé contrat de travail à durée indéterminée.
En revanche, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 23), la seule méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat dans le délai de deux jours ouvrables qui suivent l’embauche ne peut entraîner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Quark Réfrigération et M. [X] a été signé par l’employeur le 12 novembre 2019, reçu par le salarié le 3 décembre 2019 et signé par l’intéressé le 31 décembre 2019.
Ce contrat stipule une durée déterminée allant du 12 novembre 2019 au 12 février 2020 avec une période d’essai de 13 jours calendaires, l’intitulé de la convention collective applicable et un salaire mensuel brut de 2.200 euros, le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance.
Il stipule un motif précis et non contesté de nécessité pour l’entreprise de 'renforcer son personnel pour pouvoir faire face à un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise. Cet accroissement temporaire d’activité découle d’une surcharge de travail liée à des nouveaux chantiers'.
La transmission du contrat intervenue le 3 décembre 2019, alors que le salarié était embauché dès le 12 novembre 2019, n’est pas utilement contestée par la société.
M. [X], évoquant 'd’autres circonstances – qui – viennent s’ajouter à cette transmission tardive', soutient qu’il était affecté à des missions autres que celles de monteur/dépanneur-frigoriste visées au contrat et qu’il aurait été conduit à travailler pour une société Quark Habitat dans le cadre d’une 'fausse sous-traitance – qui – peut en réalité être une opération de prêt de main d’oeuvre (…)'.
La société Quark Réfrigération établit par la production de factures datées des mois de janvier et février 2020 relatives à un chantier 'Socoren 22", soit durant une période contemporaine de l’exécution du contrat de travail, qu’elle a effectué des prestations de travail en sous traitance pour le compte de la société Quark Habitat.
Outre le fait que le contrat de travail contient une désignation précise du poste occupé et qu’il a prévu en son article 3 l’attribution de 'toutes tâches liées à la fonction de monteur-dépanneur-frigoriste', aucun élément objectif ne permet de considérer que la désignation du poste occupé soit inexacte et que l’intéressé se soit vu confier comme il le soutient dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, des fonctions de plombier-électricien.
M. [X] ne démontre pas la matérialité d’un ou plusieurs des manquements limitativement prévus à l’article L 1245-1 du code du travail comme pouvant justifier la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Les développements consacrés par l’intimé à un défaut de précision sur ses conditions de travail, à l’absence de fourniture d’outils ou encore à l’affectation illicite sur des missions commandées par la société Quark Habitat, outre le fait qu’ils ne sont corroborés par aucune des pièces versées aux débats et contredits, en ce qui concerne le dernier d’entre-eux, par la production de factures de sous-traitance, sont dénués de portée sur le terrain revendiqué d’une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions où seule la transmission tardive du contrat litigieux est établie, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
S’agissant du défaut de transmission du contrat dans le délai prescrit par l’article L1242-13 du code du travail, il est justifié de condamner la société Quark Réfrigération à payer à M. [X] une indemnité d’un montant de 1.200 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de l’indemnité allouée.
3- Sur la contestation de la rupture du contrat de travail:
Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [X] qui n’explicite nullement dans ses conclusions la demande formée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicite de ce chef la confirmation du jugement entrepris.
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la cour infirme le jugement entrepris du chef de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de telle sorte qu’il ne peut être considéré que l’employeur ait commis un quelconque manquement aux règles régissant la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, notamment s’agissant de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse de rupture.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a condamné la société Quark Réfrigération à payer à M. [X] la somme de 2.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 2.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 220 euros au titre des congés payés y afférents.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Par ailleurs, en application de l’article L1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.
Pour établir la réalité de l’absence de moyens pour exercer ses fonctions, M. [X] verse aux débats un courrier daté du 5 décembre 2019 dans lequel il indiquait à son employeur : '[…] Je travaille depuis le 12 novembre au sein de votre entreprise et je ne dispose d’aucun outils. Il a fallu que je ramène mes propres outils comme demandé par mon responsable. Je ne dispose pas non plus de vêtements, ni de téléphone portable alors que je suis parti dépanner seul nos clients.' (pièce n°2).
Or, il résulte du procès-verbal de médiation pénale et d’une fiche signée des parties que le salarié disposait d’une mallette à outils appartenant à l’entreprise (pièces n°3 salarié et n°6 société).
Cette fiche de restitution de matériel de l’entreprise, signée de M. [X], qui vise 'Caisse d’outillage + outils’mentionne les clefs d’un véhicule Mercedes Sprinter.
Aucun élément ne corrobore l’affirmation d’une pression exercée par l’employeur pour obtenir la signature par le salarié dudit bordereau de restitution.
S’agissant de l’absence de tenue adaptée au froid, la société Quark réfrigération soutient que les dispositions de l’article R. 4321-4 du code du travail visent uniquement la mise à disposition d’équipements de protection individuelle appropriés lorsque le salarié effectue des travaux salissants ou particulièrement insalubres, de sorte qu’elle n’était pas tenue de fournir au salarié une tenue adaptée au froid.
L’employeur qui ne remet pas utilement en cause l’absence de fourniture d’une tenue de travail adaptée au froid, indique à cet égard que : 'Des vêtements de travail sont mis à disposition des salariés permanents à des fins purement commerciales et publicitaires’ (page 14 écritures société).
Or, en application de l’article L4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en 'uvre les mesures sur le fondement des principes généraux de prévention afin d’éviter les risques, de combattre ceux-ci à la source et notamment prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle (article L4121-2-8° du code du travail).
Bien que l’exposition du salarié à des températures négatives soit ponctuelle, il n’en demeure pas moins que dans le cadre des mesures de prévention dont la responsabilité lui incombe au titre des règles d’hygiène et de sécurité, l’employeur doit mettre à disposition des salariés les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
A ce titre et singulièrement, s’agissant d’un salarié employé en qualité de frigoriste, l’absence de mise à disposition de vêtements appropriés à la protection contre le froid est injustifiée.
S’agissant de l’absence de téléphone portable, bien que la mise à disposition d’un téléphone portable professionnel ne figure pas au nombre d’obligations incombant à l’employeur, la société qui reconnaît que des téléphones portables étaient attribués aux salariés permanents tandis que des téléphones dits 'volants’ étaient fournis aux salariés embauchés selon un contrat à durée déterminée, ne produit aucun élément de nature à établir qu’un téléphone ait effectivement été mis à la disposition de M. [X], dont les attributions impliquaient d’être joignable lors des déplacements inhérents à ses fonctions.
De surcroît, la fiche qualité-sécurité-environnement (QSE) que produit la société appelante mentionne expressément: 'Etre joignable: Un téléphone portable à usage uniquement professionnel est remis à chaque salarié. Chaque salarié doit être obligatoirement joignable sur ce téléphone professionnel durant le temps de travail'.
Au regard des dispositions précitées de l’article L1242-14 du code du travail, aucune inégalité de traitement entre un salarié embauché en contrat de travail à durée déterminée et un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée ne saurait justifier l’absence de fourniture d’un équipement téléphonique lié au poste confié tout en imposant au salarié d’être 'obligatoirement joignable durant le temps de travail'.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit d’une embauche en novembre 2019 et d’un courrier daté du 5 décembre 2019 dénonçant l’absence de moyens, la société Quark réfrigération n’a pas fourni au salarié l’intégralité des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Eu égard au poste occupé de monteur dépanneur – frigoriste impliquant des déplacements, la non-fourniture d’une tenue adaptée aux températures négatives et d’un téléphone portable caractérise un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner la SARL Quark réfrigération au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par voie de confirmation du jugement entrepris.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
5-1: Sur la question de la compétence matérielle:
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail déclaré par M. [X] à l’issue de l’altercation du 11 février 2020 a été pris en charge par la CPAM des Côtes d’Armor par décision du 15 septembre 2020.
Au-delà des explications fournies par les parties sur la question de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, il convient de vérifier si l’incompétence du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a été soulevée en première instance.
Or, il s’évince des dispositions du jugement querellé qu’aucune exception d’incompétence matérielle n’a été soulevée en première instance et la société Quark Réfrigération n’allègue pas dans la note adressée à la cour le 12 décembre 2024 qu’elle aurait soulevé une telle exception sur laquelle les premiers juges auraient omis de statuer.
Il doit en outre être observé que la société appelante qui indique avoir reçu de la caisse la décision de prise en charge de l’accident du travail le 15 septembre 2020, ne fait état d’aucune contestation formée sur l’opposabilité de cette décision de prise en charge et qu’aucune des parties n’évoque une saisine de la juridiction de sécurité sociale sur cette question, ou encore sur celle d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions et alors qu’en vertu des des dispositions de l’article 76 alinéa 2, du code de procédure civile qu’en cause d’appel, l’incompétence ne peut être relevée d’office par la cour que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, d’une juridiction administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, il n’appartient pas à la cour de céans, qui n’est pas saisie d’un appel sur la compétence, de se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
5-2: Sur le fond:
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L’employeur qui tente de s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
En l’espèce, la demande de M. [X] est exclusivement fondée sur l’affirmation de faits de violences physique et verbale dont il soutient avoir été victime lors de la journée du 11 février 2020.
Le salarié produit à ce titre un procès-verbal dressé à l’occasion d’une médiation pénale intervenue entre lui et M. [U] le 25 mai 2020 (pièce n°3), des certificats médicaux (pièce n°9) ainsi qu’un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, établi sur le formulaire Cerfa dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles et mentionnant un traumatisme du poignet droit (pièce n°4).
En réplique, la société Quark réfrigération, au-delà de considérations sur l’imputabilité de la blessure au poignet qu’elle entend faire peser sur le salarié dès lors que M. [X] a reconnu avoir eu 'un geste [qu’il] n’aurait pas dû faire', ne produit strictement aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait pris de quelconques mesures pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Sans qu’il soit justifié d’entrer dans le débat instauré par les parties sur le bien ou mal fondé de la présence de M. [X] sur le lieu de travail le 10 février 2020, étant ici rappelé que le terme du contrat de travail était fixé au 12 février 2020 et que l’employeur soutient par la production d’un planning non signé que le salarié aurait dû être au moment des faits en repos compensateur, ce qui est contesté, il résulte des déclarations des témoins et protagonistes de la scène qu’une altercation est survenue dans les locaux de l’entreprise le 11 février 2020, opposant M. [X] d’une part, et deux de ses collègues MM. [V] et [U], d’autre part, ce dernier ayant reconnu qu’il avait eu 'un geste qu’il n’aurait pas dû faire’ et avoir 'poussé M. [X] contre un mur’ et indiquant lors de son audition par un agent de police judiciaire: 'J’ai appelé le PDG qui m’a demandé de l’inviter à quitter les lieux', ajoutant : 'J’ai avisé M. [V] qui a contacté téléphoniquement le président du groupe, M. [W], qui lui a dit qu’il – M. [X] – n’avait plus rien à faire dans l’entreprise'.
M. [V] déclarait de son côté qu’à la vue de M. [X] le jour des faits et après l’avoir interrogé sur la raison de sa présence, il avait contacté son employeur qui lui avait demandé d’inviter M. [X] à quitter les lieux. Il ressort également des déclarations de M. [V] qu’il avait été délégué la veille par l’employeur pour se charger d’obtenir de M. [X] la restitution des clés du véhicule de l’entreprise et de sa caisse à outils et que le salarié avait alors exprimé son 'insatisfaction'.
Pour autant, alors que le salarié s’est présenté le lendemain sur son lieu de travail et a exigé de rendre le travail, bien qu’il n’ait pas été prévu au planning, de telle sorte que M. [V] contactait son employeur pour l’informer d’une difficulté, le dirigeant de la société Quark Réfrigération s’est montré passif et s’est gardé d’intervenir sans pouvoir utilement se prévaloir dans ces circonstances d’une impossibilité d’anticiper le risque qui s’est réalisé.
La carence de l’employeur dont l’intervention aurait pu permettre d’éviter la réalisation du risque de violences perpétrées sur le lieu de travail, violences dont la matérialité est établie et qui ont fait l’objet de constatations médicales suivies de la prescription d’un arrêt de travail, caractérise un manquement de la société Quark Réfrigération à son obligation de sécurité.
Ce manquement fautif a été la source d’un préjudice moral pour le salarié qui sera justement réparé par la condamnation de la société Quark Réfrigération, par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
6- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation France Travail pesant sur l’employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
M. [X] expose avoir subi un retard de communication des documents de fin de contrat ; il précise que leur transmission n’interviendra que le 2 avril 2020, soit près de deux mois après la fin de son contrat et produit le courrier de la SARL Quark réfrigération en ce sens (pièce nº8). Il sollicite l’indemnisation du préjudice subi, précisant n’avoir pu effectuer immédiatement les démarches nécessaires, notamment au niveau de la déclaration d’accident de travail.
Par sa part, la SARL Quark réfrigération expose qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Alors que les documents de fin de contrat sont quérables, que l’employeur n’avait aucune obligation de les transmettre par voie postale à M. [X], que ce dernier a reçu lesdits documents le 2 avril 2020, soit trois jours après avoir sollicité leur transmission par courrier daté du 30 mars 2020 (pièce n°13 société) et qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’est démontré, il y a lieu de débouter M. [X] de la demande formée de ce chef.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
7- Sur les autres demandes:
7-1: Heures supplémentaires:
M. [X] qui a été débouté de sa demande formée à titre d’heures supplémentaires demande la confirmation du jugement entrepris et ne formule aucune critique sur ce point précis à l’encontre de la décision de première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 1.000 euros à titre d’heures supplémentaires.
7-2: Frais de repas:
Il a été alloué par les premiers juges à M. [X] un solde dû à titre de frais de repas pour le mois de février 2020 d’un montant de 63 euros, le conseil de prud’hommes ajoutant: 'ce que le demandeur et le défendeur ont admis durant l’audience'.
La société Quark Réfrigération ne formule aucun moyen opposant à l’octroi de ce solde de remboursement de frais de repas.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
7-3: Demande reconventionnelle au titre d’un trop perçu:
La société Quark Réfrigération a formé une demande reconventionnelle à hauteur de 507,68 euros au titre d’un trop perçu de salaire afférent à la semaine du 18 au 25 novembre 2019, M. [X] ayant été absent durant cette période.
Il est demandé par l’employeur la confirmation de ce chef et M. [X] qui ne présente aucun moyen opposant à la demande sollicite également une confirmation totale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société Quark Réfrigération la somme de 507,68 euros.
Il convient d’ordonner la compensation entre cette dernière condamnation et celles mises à la charge de l’employeur.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Quark réfrigération, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Quark Réfrigération, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [X] une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’intervention volontaire de la société Quark Habitat et la déclare recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, au solde des frais de repas, aux heures supplémentaires, au trop perçu de 507,68 euros, à la remise de documents de fin de contrat, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Quark Habitat ;
Déboute M. [X] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Déboute M. [X] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamne la société Quark Réfrigération à payer à M. [X] les sommes suivantes:
— 1.200 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute la société Quark Réfrigération de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Quark Réfrigération à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Quark réfrigération aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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