Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/05153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°146
N° RG 24/05153 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFS4
(Réf 1ère instance : 2024L00381)
M. [C] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUTTO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Parquet général
M. [C] [P]
GOPMJ
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
La SELARL GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ) prise en la personne de Maître [N] [F], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 402 486 310 désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 21 juin 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date des 30.10.2024 et 27.11.2024 remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
La société Technologies et matériaux de synthèse (la société TMS) a été constituée en 1995 par 4 associés :
— M. [B] [P],
— la société SO.FR.AC.CO, représentée par M. [B] [P],
— M. [C] [P],
— Mme [U], épouse [P].
Elle a une activité de fabrication de produits chimiques. M. [C] [P] est gérant de la société TMS depuis 1997.
En 1997 et 2008, la société SO.FR.AC.CO puis M. [B] [P] respectivement ont cédé leurs parts sociales à M. [C] [P] (M. [P]).
Le 22 décembre 2022 et le 14 janvier 2023, la société TMS a émis deux chèques pour un montant total de 46.743 euros :
— un chèque d’un montant de 29.043 euros destiné à payer les cotisations personnelles de M. [P].
— un chèque d’un montant de 17.700 euros adressé à l’ordre de M. [P].
Les deux chèques ont été imputés au débit du compte-courant d’associé de M. [P].
Le 7 juin 2023, la société TMS a procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Le 21 juin 2023, la société TMS a été placée en liquidation judicaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [F], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 décembre 2021.
Le 18 juillet 2023, la société GOPMJ a vainement mis en demeure M. [P] de procéder au remboursement de la somme de 46.743 euros correspondant au montant des chèques émis.
Le 4 août 2023, la société GOPMJ a relancé M. [P] par courriel, en vain.
Le 17 avril 2024, la société GOPMJ a assigné M. [P] en annulation des versements effectués par la société TMS et remboursement des sommes indûment versées.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Constaté la nullité de plein droit, conformément à l’article L. 632-1 du code de commerce, des versements effectués en période suspecte, aux mois de décembre 2022 et janvier 2023, par la société TMS au profit, d’une part de l’Urssaf, en paiement de cotisations sociales personnelles de M. [P] pour un montant de 29.043 euros par inscription au compte-courant de M. [P], et, d’autre part, de M. [P] à hauteur de 17.700 euros en règlement d’une dette non échue,
— Ordonné en conséquence la restitution par M. [P] de la somme indument versée à hauteur de 46.743 euros au profit de la procédure collective,
— Fixé les frais et dépens en frais de procédure,
— Débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 10 septembre 2024, M. [P] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [P] ont été déposées le 5 février 2025.
La société GOPMJ, ès qualités, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
M. [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté la nullité de plein droit, conformément à l’article L. 632-1 du code de commerce, des versements effectués en période suspecte, aux mois de décembre 2022 et janvier 2023, par la société TMS au profit, d’une part de l’Urssaf, en paiement de cotisations sociales personnelles de M. [P] pour un montant de 29.043 euros par inscription au compte-courant de M. [P], et, d’autre part, de M. [P] à hauteur de 17.700 euros en règlement d’une dette non échue,
— Ordonné en conséquence la restitution par M. [P] de la somme indument versée à hauteur de 46.743 euros au profit de la procédure collective,
— Débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société GOPMJ ès-qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. le Procureur général de sa demande tendant à l’annulation des remboursements du compte-courant d’associé de M. [P], sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, en l’absence de démonstration de la connaissance par le gérant de l’état de cessation des paiements de la société TMS,
— Condamner la société GOPMJ ès-qualité à verser à M. [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GOPMJ ès-qualité aux entiers dépens de l’instance.
Le minsitère public est d’avis d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité des paiements litigieux sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce et d’annuler lesdits paiements sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société GOPMJ n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle est réputée adopter les motifs du jugement.
Sur la nullité des paiements :
La période suspecte désigne la période s’écoulant entre la date de cessation des paiements et la date de jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Pendant cette période, les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit :
Article L. 632-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 :
I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; (…)
En présence de dettes échues, les paiements peuvent être annulés si le bénéficiaire connaissait la situation de cessation des paiements au moment du règlement :
Article L. 632-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Une dette est échue lorsque le créancier peut en réclamer le paiement immédiat. C’est au créancier d’apporter la preuve de l’exigibilité de la créance. L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. En l’absence de stipulation contraire dans les statuts ou la convention de compte courant, tout associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant peu important les motifs, dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée.
M. [C] [P] fait valoir que les paiements effectués concernaient des dettes échues, de sorte qu’ils ne pouvaient être annulés sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce.
En l’espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 21 juin 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 21 décembre 2021. Les chèques ont été émis en décembre 2022 et janvier 2023 et débités le 26 décembre 2022 pour celui de 29.043 euros et le 16 janvier 2023 pour celui de 17.700 euros. Ces paiements ont été imputés sur le compte-courant de M. [C] [P].
Ces paiements sont donc intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements et antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Les paiements ont donc été effectués pendant la période suspecte.
M. [C] [P] disposait bien d’une avance en compte courant comptabilisée au passif du bilan de la société TMS. L’article 26 des statuts de la société TMS prévoit que ' Les associés peuvent, avec l’accord des gérants, déposer des fonds en compte courant. Les fonds peuvent porter intérêts . Aucun autre article des statuts ne prévoient de conditions concernant le remboursement ou le formalisme de ce dernier.
La société TMS a émis deux chèques qui ont été imputés sur le compte-courant d’associé de M. [C] [P].
Ces chèques ont permis de rembourser la créance en compte-courant de M. [C] [P] et l’imputation de ces chèques sur son compte-courant constitue un paiement à son profit.
Ainsi, M. [C] [P] pouvait procéder à tout moment au remboursement de son compte courant d’associé, notamment par le biais des chèques émis par la société TMS. Ces versements sur le compte courant ne peuvent s’analyser en des dettes non échues mais doivent s’analyser en des dettes échues.
M. [C] [P] fait valoir qu’il ne serait pas démontré qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements au moment des remboursements de son compte-courant.
S’agissant de dettes échues, pour annuler ces paiements il est nécessaire de caractériser que le bénéficiaire avait connaissance concrètement et personnellement de la cessation des paiements du cocontractant. Si la seule qualité de dirigeant ne permet pas de déterminer la connaissance de l’état de cessation des paiements, elle constitue un indice à prendre en compte.
En matière de remboursement de compte-courant, le bénéficiaire du paiement est nécessairement l’associé, ici M. [C] [P], et le cocontractant la société, ici la société TMS.
En l’espèce, M. [C] [P] n’est pas seulement associé majoritaire mais aussi gérant de la société TMS depuis 1997.
Il apparait que la société TMS exploitait un site relevant de la réglementation des installations classées. A la suite d’un contrôle, l’inspecteur des installations classées a constaté que les dispositions de l’arrêté ministériel du 23 novembre 2011 n’étaient pas respectées.
Par Arrêté préfectoral du 19 août 2022, il a été demandé à la société TMS de régulariser sa situation, soit en respectant les dispositions, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état. Le délai imparti pour respecter ces prescriptions était de trois mois.
Le tribunal de commerce a retenu une date de cessation des paiements au 21 décembre 2021, soit au maximum de délai de 18 mois possible, en indiquant qu’il tenait compte des loyers impayés antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Il apparait ainsi que dès le 19 août 2022, M. [P] savait que l’activité devrait cesser trois mois plus tard, faute de possibilité pour lui de respecter des dispositions réglementaires, et que les loyers n’étaient pas payés même avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal.
De plus, c’est lui qui a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 7 juin 2023. Dans celle-ci, il a lui même indiqué comme date de cessation des paiements le 31 décembre 2022, c’est-à-dire à une date rapprochée de celle à laquelle a été émis et encaissé le premier chèque et antérieure à celle à laquelle le second chèque a été émis et encaissé.
Il apparait ainsi que M. [P] savait, à la date à laquelle il a obtenu le remboursement de son compte courant grâce à ces deux chèques, que la société TMS se trouvait en cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit des versements effectués par la société TMS à M. [P] sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce alors qu’il y avait lieu de prononcer la nullité des versements sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [P] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Constaté la nullité de plein droit, conformément à l’article L. 632-1 du code de commerce, des versements effectués en période suspecte, aux mois de décembre 2022 et janvier 2023, par la société TMS au profit, d’une part de l’Urssaf, en paiement de cotisations sociales personnelles de M. [P] pour un montant de 29.043 euros par inscription au compte-courant de M. [P], et, d’autre part, de M. [P] à hauteur de 17.700 euros en règlement d’une dette non échue,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau :
— Prononce la nullité, conformément à l’article L. 632-2 du code de commerce, des versements effectués en période suspecte, aux mois de décembre 2022 et janvier 2023, par la société TMS au profit, d’une part de l’Urssaf, en paiement de cotisations sociales personnelles de M. [C][P] pour un montant de 29.043 euros par inscription au compte-courant de M. [C] [P], et, d’autre part, de M. [C] [P] à hauteur de 17.700 euros,
— Rejette les autres demandes de M. [C] [P],
— Condamne M. [C] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Valeur ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Mise en garde
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Clause d'indexation ·
- Avocat ·
- Monétaire et financier ·
- Article 700
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Cadastre ·
- Erreur matérielle ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- République ·
- Détention ·
- Garde ·
- Interprète
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Indexation ·
- Expertise ·
- Exception
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Affacturage ·
- Chirographaire ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entreprise privée ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Sécurité privée ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Vigne
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Unicef ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Santé ·
- Diligences ·
- Casier judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Impôt ·
- Option ·
- Saisie conservatoire ·
- Imposition ·
- Préjudice ·
- Prélèvement social ·
- Expert-comptable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Salariée ·
- Employeur ·
- Essai ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.