Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BPCE FACTOR immatriculée au RCS de Paris sous le 379, Société BPCE FACTOR c/ S.A.R.L. CELTIC.MARINE.SERVICES |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°60
N° RG 24/02206 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV33
(Réf 1ère instance : 2023-79)
Société BPCE FACTOR
C/
S.A.R.L. CELTIC.MARINE.SERVICES.
S.E.L.A.R.L. [P] [I] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société BPCE FACTOR immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 160 070 prise en la personne de son représentant légal domicilié en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. CELTIC.MARINE.SERVICES, inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le N°801 849 928, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 19 juin 2024 délivré à personne
SELARL [P] [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [P] [I] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CELTIC.MARINE.SERVICES
'[Adresse 5]'
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 18 juin 2024 délivré à personne
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 avril 2023, la société Celtic Marine Services a été placée en redressement judiciaire.
La société BPCE Factor a déclaré sa créance le 15 mai 2023 pour la somme de 24.631,57 euros.
Par lettre du 12 février 2024, le mandataire judiciaire a contesté cette créance.
Par lettre du 27 février 2024, la société BPCE Factor a répondu à cette contestation.
Le 15 mars 2024, la société Celtic Marine a été placée en liquidation judiciaire, la société [P] [I] et Associés, prise en la personne de M. [I], étant désignée liquidateur.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
— Prononcé le rejet définitif de la créance déclarée par la société BPCE Factor pour la somme de 24.631.57 euros à titre chirographaire,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée à :
— La société BPCE,
— M. [G].
La société BPCE a interjeté appel le 11 avril 2024, intimant la société [P] [I] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Les dernières conclusions de la société BPCE Factor sont en date du 12 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société BPCE Factor demande à la cour de :
— Constater que la société BPCE Factor a répondu dans le délai de 30 jours de l’article L 622-27 du code de commerce,
— Réformer l’ordonnance du juge commissaire en date du 3 avril 2024,
— Admettre au passif de la société CELTIC MARINE SERVICES la créance de la société BPCE FACTOR à hauteur de la somme de 24.631,57 euros,
— Condamner la SELARL [P] [I] prise en la personne de Maître [P] [I] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’admission de la créance :
La société BPCE Factor justifie avoir répondu à la contestation du mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2024. Le mandataire judiciaire a accusé réception de cette lettre le 1er mars 2024.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée aux motifs qu’il n’aurait pas été répondu à la contestation dans le délai de 30 jours.
La contestation du mandataire du 12 février 2024 mentionnait que la créance n’était pas suffisamment justifiée.
La société BPCE Factor produit un contrat Créancepro Zen en date du 1er décembre 2021. Il s’agit d’un contrat d’affacturage avec quittance subrogative permanente.
La société BPCE Factor justifie que les factures objet de l’affacturage ont été directement payées par les débiteurs à la société Celtic Marine. Elle justifie des numéros et montants des factures en question ainsi que des lettres de réclamation qu’elle a adressées à la société Celtic Marine. C’est dans ces circonstances que la société BPCE Factor a résilié le contrat d’affacturage le 22 février 2023.
La société BPCE produit un décompte des sommes dues prenant en compte le principal et les frais de transmission au contentieux prévus au contrat en en déduisant le solde de compte courant et le fonds de garantie. Elle justifie ainsi sa créance pour un montant de 24.631,57 euros. Il y aura lieu d’admettre sa créance pour ce montant à titre chirographaire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet la créance de la société BPCE Factor au passif de la liquidation judiciaire de la société Celtic Marine Service pour la somme de 24.631,57 euros à titre chirographaire,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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