Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 juin 2022, N° 20/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04612 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TCWF
SAS [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00196
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2019, la SAS [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [U] [C], salarié en tant que 'personnel des services directs aux particuliers, traiteur', mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 mai 2019 ; Heure : 15h10 ;
Lieu de l’accident : SAS [Adresse 7] [Adresse 10] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était en train de soulever un bac ;
Nature de l’accident : Le salarié nous a indiqué avoir ressenti une douleur à l’épaule lorsqu’il effectuait son mouvement ;
Objet dont le contact a blessé la victime : un bac ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : ' ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h à 12h et 14h à 17h ;
Accident connu le 2 mai 2019 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 2 mai 2019 par le docteur [S], fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs à G’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 mai 2019.
Par décision du 26 juillet 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 septembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 janvier 2020.
Par jugement du 17 juin 2022, ce tribunal a :
— dit recevable l’instance introduite par la société ;
— dit opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. [C] a été victime le 2 mai 2019 ;
— débouté la société du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [8] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. [C] a été victime le 2 mai 2019 ;
— en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 2 mai 2019 déclaré par M. [C].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 2 mai 2019 à M. [C] ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge.
La société [8] expose que la caisse a eu recours à un délai complémentaire d’instruction et, ce faisant, aurait dû procéder à une enquête et lui envoyer un questionnaire et recueillir ses observations avant la clôture de l’instruction or il n’en a rien été.
Elle ajoute que la caisse a bien diligenté une mesure d’instruction, puisqu’elle a recueilli l’avis de son médecin conseil avant de se prononcer sur la prise en charge de l’accident du travail.
La caisse répond que l’envoi d’un questionnaire n’a lieu qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si la caisse l’estime nécessaire.
Elle considère qu’hormis l’hypothèse d’un décès, elle reste libre de mener l’instruction comme elle l’entend.
Au cas présent, la déclaration d’accident du travail n’était assortie d’aucune réserve donc elle estime qu’elle n’était pas tenue à l’envoi d’un questionnaire.
Elle fait valoir qu’elle n’a sollicité de délai complémentaire d’instruction que pour recueillir l’avis de son médecin conseil.
Sur ce.
Dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à la déclaration d’accident du 3 mai 2019 objet du litige, les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie prévoyaient :
Article R 441-10 :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
Article R 441-11 :
'I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Article R 441-12 :
'Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit'.
Article R 441-13 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Article R 441-14 :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
En l’espèce, l’accident survenu à M. [U] [C] le 2 mai 2019 a été déclaré le lendemain 3 mai par son employeur, la société [8].
La caisse disposait donc jusqu’au 2 juin pour décider de prendre en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle, selon les dispositions de l’article R 441-10 reproduites ci-dessus.
La sanction du dépassement de ce délai de trente jours est la prise en charge implicite de l’accident au seul bénéfice de l’assuré, non l’inopposabilité de cette prise en charge à l’employeur.
La caisse a notifié par courrier du 28 mai, avant l’expiration du délai de trente jours, la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par application des dispositions de l’article R 441-14.
Le 3 juillet, elle a avisé la société [8] de la clôture de l’instruction du dossier, qu’elle pouvait venir consulter les pièces du dossier et que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 26 juillet 2019.
Aucun grief n’a été élevé par la société [8] quant au contenu du dossier consultable, sauf l’absence de questionnaire employeur.
Littéralement, l’article R 441-14 précité du code de la sécurité sociale prévoit deux hypothèses à la prolongation du délai de trente jours à l’intérieur duquel la caisse doit statuer sur la prise en charge de l’accident, la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
En l’espèce, le motif de prolongation a été la consultation du service médicale sur les lésions.
D’autre part, ce même article renvoie au dernier alinéa de l’article R 441-11, soit son III°, qui ne prévoit l’envoi de questionnaires ou la réalisation d’une enquête que si la caisse l’estime utile ou si l’employeur a formulé des réserves motivées, ce qui n’est pas le cas.
La société [8] n’est donc pas fondée à soutenir que la caisse aurait dû procéder à l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur, en l’absence de réserves motivées de sa part sur la matérialité d’une lésion à l’épaule gauche survenue au temps et lieu du travail.
Il résulte en effet de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (Civ2è. 25 novembre 2021 n° 20-14.252 ; 24 juin 2021 n° 19-25.433).
Par une motivation que la cour approuve, le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00196 rendu le 17 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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