Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 247
N° RG 23/01444 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSMN
(Réf 1ère instance : 22/00083)
(2)
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [R] [F]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo [Localité 7]
— Me [Localité 8] LEMEUNIER DES GRAVIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2020, la Banque populaire Grand Ouest (la BPGO) a accordé à M. [R] [F] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 4,88% et remboursable en 36 mensualités de 306,87 euros.
Par courrier du 1er avril 2021, à la suite d’impayés, la Banque populaire Grand Ouest a mis en demeure M. [R] [F] d’avoir à régulariser son arriéré.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2021 et signifiée le 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, après requête de la Banque populaire Grand Ouest, enjoint M. [R] [F] de verser la somme 8 478,04 euros en principal.
Suivant déclaration du 16 novembre 2021, M. [R] [F] a formé opposition à injonction de payer, estimant que la créance de la Banque populaire Grand Ouest n’est pas exigible faute de déchéance du terme.
Par jugement du 12 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Débouté la Banque populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens,
Condamné la Banque populaire Grand Ouest à verser la somme de 1 000 euros à M. [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 8 mars 2023, la Banque populaire Grand Ouest a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la Banque populaire Grand Ouest demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [R] [F] à payer à la Banque populaire Grand Ouest, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 8 958,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter du 15 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [R] [F] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, M. [R] [F] demande à la cour de :
Dire et juger que M. [R] [F] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Par conséquent,
Confirmer purement et simplement les dispositions du jugement déféré
Statuant de nouveau,
Dire et juger la Banque populaire Grand Ouest irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la M. [R] [F],
En conséquence,
S’entendre débouter purement et simplement la Banque populaire Grand Ouest de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Dire et juger que la Banque populaire Grand Ouest a manqué à son obligation de mise en garde,
Dire que le droit à réparation de M. [R] [F] est intégral,
S’entendre Condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à M. [R] [F] la somme de 8 958,84 euros, en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
S’entendre Condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les causes impayées du prêt :
La BPGO fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande retenant que le prêteur n’avait pas justifié d’avoir prononcé la déchéance du terme du prêt conformément aux clauses du contrat et que dès lors elle ne disposait pas d’une créance exigible.
En cause d’appel, la BPGO produit aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2021 et son accusé de réception signé le 9 avril 2021 par lequel elle a mis en demeure M. [F] de régulariser son retard d’échéances pour la somme de 1 976,92 euros.
Il ressort des énonciations de ce courrier que le prêteur informait l’intéressé qu’à défaut de régularisation dans les 8 jours, le dossier serait transmis au service contentieux aux fns de recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, soit à la date de l’envoi la somme de 8 592,03 euros.
La banque produit également aux débats le courrier en date du 22 avril 2021 adressé par la société [Localité 9] Contentieux exposant que le dossier lui avait été transmis aux fins de recouvrement de la somme de 8 958,84 euros.
L’accusé de réception de ce courrier a été signé le 30 avril 2021.
M. [F] fait valoir que le courrier du 22 avril 2021 se limite à une mise en demeure de payer sans qu’il soit précisé l’objet, la cause ou le bénéficiaire de la créance invoquée.
Mais il convient de relever que ce courrier rappelait les références du prêt consenti par la BPGO soit le n° 4243 394 341 9001, ces références figurant déjà sur le courrier adressé par le prêteur le 1er avril 2021.
Au regard tant de l’avertissement figurant dans le courrier du 1er avril 2021 sur l’exigibilité encourue en l’absence de régularisation de l’arriéré que du rappel des références références du contrat, M. [F] n’a pu méconnaître que le courrier du 22 avril 2021 constituait la notification préalable de la résiliation du contrat emportant l’exigibilité immédiate des sommes prêtées conformément à l’article IV-9 du contrat.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le prêteur de sa demande faute de justifier de son caractère exigible.
La BPGO est conséquence fondée à solliciter le paiement des causes impayées du prêt.
Au vu des pièces produites soit, le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, et le décompte de créance, le prêteur est fondé à solliciter le règlement des sommes suivantes :
— Echéances échues et impayées : 2 136,55 euros
— Capital restant du 15 avril 2021 : 6 010,08 euros
soit la somme de 8 146,63 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % à compter du 22 avril 2021.
La BPGO est également fondée à réclamer l’indemnité de défaillance de 8 % sur le capital restant du à la date de déchéance du terme soit la somme de 480,80.
M. [F] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
M. [F] demande reconventionnellement la condamnation du prêteur lui imputant un manquement à son devoir de mise en garde.
Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement.
Il ressort des éléments de la fiche de dialogue souscrite par M. [F] que ce dernier a déclaré ne percevoir aucun revenu et n’assumer aucune charge comme étant logé gratuitement par ses parents. S’il a pu être gérant d’une EURL en 2017 , il est précisé sur la fiche de dialogue qu’il était 'sans activité professionnelle sauf retraites’ et la CAF y était mentionnée en qualité 'd’employeur'.
Il ressort en réalité de l’attestation de paiement de prestations du 14 janvier 2020 produite aux débats par la banque que M. [F] était allocataire de prestations et percevait une allocation aux adultes handicapés de 900 euros outre une allocation logement de 250 euros.
Il apparaît ainsi que le prêteur a procédé à la vérification de la situation financière de l’emprunteur.
En ne tenant compte que de l’allocation de 900 euros, l’emprunt souscrit portait les charges de l’intéressé à 306,86 euros soit 34 % de ses revenus. Le prêt ainsi consenti apparaissait ainsi compatible avec les revenus et charges déclarés par M. [F] et ne l’exposait pas à un risque d’endettement excessif de sorte que le prêteur n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde.
M. [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] succombant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du prêteur.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire sauf en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-933 du 15 octobre 2021.
Condamne M. [R] [F] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 8 627,43 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % à compter du 22 avril 2021 sur la somme de 8 146,63 euros et au taux légal pour le surplus.
Déboute M. [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Condamne M. [R] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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