Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 22/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DE LA MANCHE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04928 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAMH
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM DE LA MANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00821
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge le syndrome du canal carpien présenté par Mme [I] [K], salariée intérimaire en tant que mouleuse au sein de la SARL [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2019.
Par décision du 18 décembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [K] évalué à 25 % à compter 1er octobre 2019 en raison des séquelles suivantes : 'forme importante d’un syndrome du canal carpien droit, côté dominant, avec douleurs, paresthésies et hypersensibilité superficielle de la main, et baisse très importante de la force de préhension'.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 mai 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 novembre 2020.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 30 septembre 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2015 sur la personne de Mme [K] est de 25 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable ;
— juger que les séquelles de Mme [K] en lien avec la maladie professionnelle du 2 décembre 2015 justifient un taux médical d’IPP de 11 % tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 octobre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris maintenant le taux d’IPP initialement attribué à Mme [K] soit 25 % ;
— confirmer qu’à la date du 30 septembre 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2015 sur la personne de Mme [K] est de 25 % ;
— dans l’hypothèse où la cour ordonnerait une expertise médicale, dire et juger que les frais d’expertise seront avancés et supportés par l’employeur ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes articulaires des doigts, le chapitre 1.2.2 intitulé 'atteintes des fonctions articulaires’ du barème précité prévoit pour les doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.'
S’agissant des autres doigts que le pouce, le barème indique que le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur, à hauteur de 7 à 14 % s’agissant de l’index dominant et de 4 à 6 % s’agissant du médius ou de l’annulaire dominants.
Il est précisé également que :
'La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
Le chapitre 4.2.5 intitulé 'SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE’ prévoit :
'Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
(…)
Lésions traumatiques
Les taux d’incapacité indiqués s’appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l’application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l’impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d’atteinte simultanée de plusieurs nerfs d’un même membre, il y a lieu d’additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
(…)
Paralysie du nerf médian :
a. Au bras : (rond-pronateur, fléchisseur commun superficiel, grand et petit palmaires, chefs externes du fléchisseur commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur, court abducteur et opposant du pouce, 2 premiers lombricaux) (degré 0, 1, 2 et 3) 55 côté dominant et 45 côté non dominant
b. Au poignet (n’atteint que les muscles de la main énumérés ci-dessus) (degré 0, 1, 2 et 3) 45 côté dominant et 35 coté non dominant.
Névrites périphériques.
— Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir « Membre inférieur »).'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 25 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Forme importante d’un syndrome du canal carpien droit, côté dominant, avec douleurs, paresthésies et hypersensibilité superficielle de la main, et baisse très importante de la force de préhension'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins de recours, l’un du docteur [G] en date du 14 avril 2019 et l’autre du docteur [M] en date du 25 juillet 2022 qui proposent un taux de 11% au motif qu’il existe une capacité de préhension sans description de mobilité des différentes articulations de chaque doigt, qu’il n’existe pas d’examen électromyographique témoignant de la persistance d’une atteinte du nerf médian à la date de consolidation et que l’examen neurologique du médecin conseil est très succint. Le docteur [M] ajoute que l’algodystrophie du membre supérieur n’est évoquée ni par le médecin conseil ni par la CMRA.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
Il ressort des mémoires des deux médecins précités que Mme [K] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 2 décembre 2015 pour un syndrome du canal carpien droit ; que le certificat médical initial mentionne un canal carpien bilatéral confirmé par EMG ; qu’une intervention chirurgicale a été pratiquée le 14 décembre 2015 ; qu’une reprise chirurgicale a été effectuée en juin 2016 et qu’en février 2017, une greffe nerveuse a été pratiquée avec une prise en charge au centre anti-douleurs.
Dans son mémoire, le docteur [M] reprend l’examen du médecin conseil qui a eu lieu le 23 août 2019 avant la consolidation du 30 septembre 2019. Il indique :
' Doléances :
Douleurs des 3ème et 4ème doigts avec fourmillements, élancement, sensation de doigt gonflé
Douleurs du talon de la main droite
A mal même la nuit.
Examen clinique :
Peut étendre les doigts mais ça tire. Ne peut pas faire d’effort, lâche des choses souvent.
Flessum réductible de 20° environ des 2ème et 3ème doigts droits.
La pulpe de ces doigts arrive seulement à 3 cm de la paume.
Serrage des mains sans aucune force à droite. Toucher très léger de toute la face palmaire de la main droite semblant très douloureuse (mouvement de retrait)
Mouvement du poignet droit symétrique.
Pas d’oedème des doigts.
Amyotrophie modérée de l’éminence thénar,
Diminution minime de l’opposition du pouce.'
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 15 mai 2020, confirmé l’attribution du taux de 25%. Le docteur [M] reprend la motivation de cette commission ainsi qu’il suit : ' A la consolidation, 4 ans après la 1ére intervention, Mme [K] allègue des douleurs permanentes de type neuropathique des 3ème et 4ème doigts droits, des lâchages d’objets. Elle est suivie par le centre anti-douleurs. Traitement par antalgiques de pallier I et électrostimulation prévue. L’examen retrouve l’absence de limitation passive, une allodynie de la face palmaire, une petite amyotrophie de l’éminence thénar et une diminution très importante de la force de préhension (non mesurée) avec flessum réductible de 20° des 2ème et 3ème doigts droits. Il existe une raideur avec la pulpe des doigts mesurée à 3 cm de la paume lors de la fermeture active de la main.
Selon le barème indicatif d’invalidité en accident du travail :
chapitre 4.2.5 Névrites périphériques :
Névrites avec algies: 10 à 20%
Chapitre 4.2.5 séquelles portant sur le thème nerveux périphérique
Membres supérieurs
Paralysie du nerf médian
a) au poignet : 45 (membre dominant)
A partir des éléments de l’examen clinique, du barème , la commission médicale de recours amiable considère que le taux médical de 25% n’est pas surévalué.'
Il convient de rappeler que cette commission est composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [G], médecin de recours de la société.
Au vu de l’ensemble ce ces éléments, il apparaît que tant le docteur [G] que le docteur [M] ont omis de prendre en compte les atteintes neurologiques alors qu’ils font bien état de la 3ème intervention chirurgicale pour une tentative de greffe nerveuse ce qui , précise le médecin conseil dans une note en date du 24 septembre 2024, est exceptionnelle dans le cadre de la prise en charge des syndromes des canaux carpiens et qu’ils ont bien relevé que Mme [K] présentait toujours des douleurs nécessitant la prise en charge par un centre anti-douleurs. Contrairement à ce que soutiennent les docteurs [G] et [M], dans un tel contexte, le barème n’exige nullement les résultats d’un électromyogramme pour prendre en compte les atteintes neurologiques.
Dès lors, compte tenu des constatations du médecin conseil relatives aux 2ème et 3ème doigts qui présentent un défaut d’extension en actif, d’une force de serrage nulle et des séquelles de l’atteinte du nerf médian à l’origine de l’amyotrophie modérée de l’éminence thénar, des douleurs et des paresthésies, le médecin conseil et la CMRA ont fait une évaluation conforme au barème indicatif précité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité de 25 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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