Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 22/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-196
N° RG 22/03761 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3KS
(Réf 1ère instance : 20/00917)
Mme [N] [C]
M. [B] [C]
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime CHAPEL de la SELARL CARCREFF, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. et Mme [C] sont titulaires de contrats d’assurances retraite complémentaire, souscrits par l’intermédiaire de l’agent [Y] [L] [P], exerçant pour la société Gan assurances à [Localité 8].
Les contrats au nom de Mme [N] [C] sont les suivants :
— Adhésion avenir entreprise n°02100966/5007699,
— Adhésion record III version B n°02001/532332/00000.
Les contrats au nom de M. [B] [C] sont les suivants :
— Adhésion avenir entreprise n°021009612/50076992,
— Adhésion record III version B n°02001/532332/00000.
La société Soki distribution, dont les co-gérants étaient M. et Mme [C], a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2018.
Par jugement en date du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire.
Par lettre avec accusé de réception en date du 3 mars 2020, Mme [N] [C] a sollicité le rachat des fonds présents sur les deux contrats.
Par courrier du 4 mars 2020, M. [B] [C] a présenté la même demande.
M. et Mme [C] ont, sur le fondement de l’article L.132-23 du code des assurances, sollicité le rachat des contrats sus-nommés par les sociétés Groupama Gan vie et Gan assurances.
Ces demandes ont été refusées.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2020, M. et Mme [C] ont fait assigner les sociétés Groupama Gan vie et Gan assurances ainsi que le cabinet [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— prononcé la mise hors de cause du cabinet [L] [P] et de la société Gan assurances,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de rachat des fonds d’assurances retraite complémentaire souscrits auprès de la société Groupama Gan vie,
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [C] pour résistance abusive,
— condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Groupama Gan vie, et de 1 000 euros au cabinet [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Le 16 juin 2022, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juin 2025, ils demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il :
* les a déboutés de leurs demandes de rachat des fonds d’assurances retraite complémentaire souscrites auprès de la société Groupama Gan vie,
* a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Groupama Gan vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Groupama Gan vie à régler à :
* Mme [N] [C] les sommes, à parfaire au jour du jugement, de 2 816,24 euros au titre du contrat n° 50076991 et 6 019,72 euros au titre du contrat n°2001/532332/003, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du 4 mars 2020,
* M. [B] [C] les sommes, à parfaire au jour du jugement, de 17 333,66 euros au titre du contrat n° 50076992 et 36 840,33 euros au titre du contrat n°2001/532332/002, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du 4 mars 2020,
— condamner la société Groupama Gan vie à payer la somme de 5 000 euros à Mme [N] [C] et 5 000 euros à M. [B] [C], au titre de la résistance abusive qu’elle a opérée,
— condamner la société Groupama Gan vie à leur payer la somme de 2 000 euros en remboursement des sommes dont ils se sont acquittés au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— condamner la société Groupama Gan vie à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Gan vie aux entiers dépens,
— débouter la société Groupama Gan vie de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société Groupama Gan vie demande à la cour de :
— juger que M. et Mme [C] ne démontrent pas remplir les conditions de l’article L.132-23 du code des assurances pour permettre le rachat dérogatoire de leurs contrats,
— juger qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de versement des encours des contrats de retraite en cause,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de versement de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— préciser dans le cadre de son éventuelle condamnation que les sommes des encours sont des sommes brutes,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de versement de dommages et intérêts,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de voir fixer le point de départ des intérêts légaux au 4 mars 2020 et dire que les intérêts légaux courront au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rachat
Les époux [C] sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés à tort, selon eux, de leurs demandes de rachat des fonds d’assurances retraite complémentaire souscrites auprès de la société Groupama Gan vie au visa de l’article L.132-23 du code des assurances.
Ils soutiennent que la lecture combinée de cet article avec la jurisprudence interprétative de ce texte permet de considérer qu’une faculté de rachat des contrats d’assurances de retraite complémentaire est ouverte pour le titulaire de ce contrat lorsqu’une cession de son activité non salariée intervient à la suite d’une liquidation judiciaire, entraînant, de fait, pour lui des conséquences patrimoniales justifiant cette faculté de rachat exceptionnelle. Ils relèvent que la documentation précontractuelle de la société Groupama Gan vie qui leur a été remise indiquait également la possibilité de rachat en cas de cessation d’une activité en tant que travailleur non salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire. Ils en déduisent que l’assureur se positionnait sur une interprétation de la cessation d’une seule activité et non de toute activité. Ils ajoutent que cette position est conforme à l’esprit et à la lettre du texte.
Ils rappellent que leur demande de rachat est justifiée par la cessation de leurs activités non salariées dans la société Soki dans laquelle M. [C] était gérant majoritaire non salarié et Mme [C] était co-gérante et réglait ses cotisations auprès du RSI en sa qualité de travailleur non salarié. Ils considèrent que la perte de leurs fonctions de gérants non salariés à la suite de la liquidation de leur société entre dans le champs d’application des exceptions prévues par la loi, leur ouvrant une faculté de rachat.
Ils indiquent que la totalité des sociétés d’assurance auprès desquelles ils avaient souscrit des contrats de même type ont fait droit à leur demande de rachat anticipé, seule la société Groupama Gan vie s’y est opposée.
Ils arguent que la société Groupama Gan vie tente d’imposer une condition à la loi en imposant la cessation de toute activité non salariée alors même que le texte ne fait pas mention de cette obligation et qu’il n’est pas nécessaire de cesser toute activité non salariée pour connaître des difficultés matérielles importantes. Ils allèguent qu’ils n’ont pas à justifier de la cessation définitive de toute activité salariée, cette preuve n’étant pas nécessaire pour remplir les critères de rachat édictés par la loi.
En conséquence, ils demandent de faire droit à leur demande de rachat et de condamner la société Groupama Gan vie à régler à Mme [C] la somme de 2 816,24 euros au titre du contrat n° 50076991 et 6 019,72 euros au titre du contrat n°2001/532332/003 et à M. [C] les sommes, à parfaire au jour du jugement, de 17 333,66 euros au titre du contrat n° 50076992 et 36 840,33 euros au titre du contrat n°2001/532332/002, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du 4 mars 2020.
La société Groupama Gan vie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de règlements des époux [C]. Elle rappelle que les contrats retraite complémentaire, comme ceux souscrits par les époux [C], ne comportent pas de faculté de rachat, excepté lorsque se produit un ou plusieurs événements définis à l’article L.132-23 du code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public, et notamment la cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.
Elle considère qu’il appartient, dès lors, aux époux [C] de justifier d’une part, de la cessation définitive de toute activité non salariée et d’autre part, de la liquidation judiciaire invoquée.
Elle précise que, s’agissant du caractère définitif de la cessation d’activité, écarté par le jugement, sans préjuger de l’avenir, cette condition s’entend simplement de ce qu’une reprise de l’activité ne soit pas déjà en cours au jour du rachat.
Elle soutient que les époux [C] n’ont pas justifié de leur statut de non salarié et qu’ils n’ont pas plus démontré avoir cessé toute activité non salariée. Ils n’ont ainsi pas démontré la cessation d’activité de travailleur non salarié notamment par la production d’une attestation URSSAF ou s’agissant de leur contrat Dimension, par une attestation de l’ex RSI confirmant la radiation de ce régime.
La société Groupama Gan vie fait valoir que le seul jugement de liquidation judiciaire est insuffisant pour justifier de la cession de toute activité non salariée et ce d’autant que, dans ce même jugement, Mme [C] a reconnu expressément exercer une autre activité. Elle relève que M. [C] est décrit comme chef d’entreprise dans l’assignation délivrée le 29 juillet 2020.
Elle reprend à son compte la motivation du jugement qui a débouté les époux [C] de leur demande de rachat.
Elle expose que les époux [C], qui indiquent que les autres assureurs ont accepté le rachat, ne démontrent pas que le rachat aurait été accepté pour la cessation d’une activité non salariée malgré le maintien d’une autre activité non salariée en parallèle.
Elle conteste l’interprétation de l’article L.132-23 du code des assurances par les appelants qui reviendrait à permettre le rachat à l’occasion d’une liquidation alors que l’assuré aurait une activité non salariée par ailleurs.
Elle réfute également avoir ajouté une condition à la loi en imposant la cessation de toute activité et rappelle que l’interprétation du texte doit être restrictive en étant limitée aux accidents de la vie les plus graves comme l’avait indiqué le ministère de l’économie à une question posée par un député et comme l’applique la jurisprudence pour les autres cas exceptionnels de rachats anticipés des contrats de retraite.
Elle ajoute qu’il est vain pour les époux [C] d’invoquer une brochure publicitaire dont on ne sait à quel contrat elle fait référence.
Sont applicables au contrat en cause dont le rachat a été demandé en mars 2020 par les époux [C], les dispositions de l’article L.132-23 du code des assurances qui sont d’ordre public et qui disposent, dans leur version applicable au litige, que les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
— expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
— cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
— invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
— décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
— situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Les droits individuels résultant des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, sauf lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.
L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
Il incombe aux époux [C] de prouver qu’ils remplissent les conditions d’octroi du rachat qu’ils sollicitent, à savoir la cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.
Il est acquis que la société Soki Distribution, dans laquelle les époux [C] étaient co-gérants, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Vannes le 22 janvier 2020.
Les parties s’opposent sur la notion de 'cessation d’activité non salariée de l’assuré', les époux [C] soutenant qu’il s’agit de la cessation d’une activité non salariée à la suite du jugement de liquidation judiciaire alors que la société Groupama Gan vie affirme qu’il s’agit de la cessation de toute activité non salariée.
Il résulte de la réponse du gouvernement sur question posée par un député produite par l’intimée et de la jurisprudence pour les autres cas exceptionnels de rachat anticipés des contrats de retraite que la faculté de rachat, en principe exclue pour ce type de contrat, est permise lorsque survient un des cas expressément et limitativement énumérés par le texte précité, susceptible d’affecter notamment la situation financière et personnelle de l’assuré. Le premier juge a justement rappelé que l’argent placé peut être employé pour combler une difficulté matérielle importante mais qu’il ne peut être exigé la preuve d’une cessation définitive de l’activité non salariée. A cet égard, la cour relève que si la société Groupama Gan vie évoque à nouveau la notion de 'cessation définitive de l’activité', elle précise, aux termes de ces dernières conclusions, que cette notion doit s’entendre de ce qu’une reprise de l’activité ne soit pas déjà en cours au jour du rachat.
La cour considère que le jugement a retenu, à bon droit, que la mention de 'cessation d’activité non salariée’ visait bien la cessation de toute activité non salariée et pas seulement l’activité non salariée dans la société liquidée puisque sinon la liquidation aurait alors été seule visée par la loi.
La cour constate, dès lors, que les époux [C] n’ont pas plus justifié devant elle, que devant les premiers juges, de leur statut de non salariés et qu’ils n’ont pas démontré la cessation de toute activité non salariée au moment de la demande de rachat, le seul jugement de liquidation judiciaire étant insuffisant à caractériser cette cessation d’activité non salariée. Par ailleurs, la société Groupama Gan vie fait justement remarquer que Mme [C] a reconnu qu’elle exerçait un autre emploi dans le jugement de liquidation judiciaire, ce qui n’est pas contesté par les appelants.
S’agissant de la documentation produite par les époux [C], elle n’est pas probante dans la mesure où les appelants ne démontrent pas à quel contrat elle se rattache.
S’agissant de la réponse favorable donnée par d’autres assureurs aux demandes de rachat, le jugement a retenu, à juste titre, qu’il était dans l’ignorance de la rigueur apportée par les autres sociétés d’assurance quant au respect de la loi et a ajouté, à bon droit, que la situation des époux [C] était inconnue au moment de leurs demandes de rachat auprès de ces établissements.
Le jugement, qui a débouté les époux [C] de leur demande de rachat, sera confirmé.
— Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Les époux [C] demandent d’infirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre. Ils sollicitent la condamnation de la société Groupama Gan vie à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au visa de l’article 1240 du code civil.
Ils soutiennent qu’en ne répondant pas à leur courrier du 14 avril 2020 sollicitant la communication des conditions générales et le montant des encours, l’assureur les a empêchés de connaître l’exacte portée et les conditions de leur recours et leur a causé un préjudice en ce qu’ils ont été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits.
En réponse, la société Groupama Gan vie rappelle que les exceptions de l’article L.132-23 du code des assurances doivent être interprétées strictement, ce qui ne peut créer un abus de droit.
Elle ajoute qu’il a fallu attendre la présente procédure pour obtenir des copies lisibles des documents d’identité des époux [C] et que ceux-ci n’ont pas produit les autres pièces sollicitées comme les justificatifs de travail dans la société Codiema et la copie intégrales des actes de naissance de moins de 3 mois. Elle fait valoir que, même si les rachats avaient été possibles, elle n’aurait pu y procéder en l’état des documents communiqués.
Elle demande de les voir débouter de leurs demandes de dommages et intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Les époux [C] reprochent à l’assureur de ne pas leur avoir communiqué les conditions générales et le montant des encours mais ils ne précisent pas en quoi cela constituerait un abus et surtout, ils ne justifient pas d’un quelconque préjudice dans l’attente de ces documents. Par ailleurs, l’assureur démontre leur avoir demandé des pièces pour instruire leur demande qu’ils n’ont communiquées que dans le cadre de la procédure de sorte qu’il ne peut être reproché un quelconque abus de la part de l’assureur.
Par conséquent, le jugement, qui a débouté les époux [C] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les époux [C] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la société Groupama Gan vie au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [C] et Mme [N] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [B] [C] et Mme [N] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la société Groupama Gan vie au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [B] [C] et Mme [N] [C] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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