Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, par, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, ses représentants légaux |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 96
N° RG 24/06766
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPHR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Le neuf Septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Juin deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats, et de Mme Françoise BERNARD, Greffière, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES AUX INCIDENTS :
Madame [E] [L] veuve [O]
née le 19 Juin 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
propriétaire des lots n° 111 et n° 29
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE SUR ASSIGNATION EN APPEL PROVOQUE le 28 janvier 2025 à personne habilitée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A
DÉFENDERESSES AUX INCIDENTS :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTES
S.A. ESPACIL RESIDENCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A. INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE SUR ASSIGNATION EN APPEL PROVOQUE par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MAHO BATIMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE SUR ASSIGNATION EN APPEL PROVOQUE par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. G TEC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Défaillante, non constituée
INTIMEE SUR ASSIGNATION EN APPEL PROVOQUE le 06 février 2025 par procès verbal de vaines recherches (article 659 CPC) par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Défaillante, non constituée
INTIMEE SUR ASSIGNATION EN APPEL PROVOQUE le 07 février 2025à personne habilitée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel le 19 décembre 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 19 novembre 2024 qui :
— les a condamnées in solidum avec la société anonyme Espacil Résidences à verser à Mme [E] [L] veuve [O] les sommes de :
— au titre des travaux de reprise : 31 697, 09 euros TTC,
— au titre des frais de déménagement – ré emménagement – garde meubles : 1 978, 61 euros,
— au titre du préjudice de jouissance : 2 482, 50 euros TTC,
— au titre du préjudice moral : 3 000 euros,
— les a condamnées in solidum avec la société Espacil Résidences à verser à Mme [E] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées in solidum avec la société Espacil Résidences aux dépens coprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,
— a dit qu’elles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Par acte du 28 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en appel provoqué :
— la société par actions simplifiée Socotec Construction le 28 janvier 2025 ;
— la SARL G Tec le 6 février 2025 ;
— l’EURL Celtic Chauffage le 7 février 2025 ;
— la société anonyme Ingénierie et Coordination de la Construction (SA I2C) le 21 février 2025.
Par conclusions d’incident en date du 22 avril 2025, la société par actions simplifiée Socotec Construction demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel provoqué des deux sociétés MMA formulé par assignation en date du 28 janvier 2025,
— juger irrecevables les demandes présentées par deux sociétés MMA à son encontre,
— débouter en conséquence les deux sociétés MMA de toutes leurs demandes,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Suivant des conclusions en réponse du 30 avril 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société Socotec de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de juger leur appel et leurs demandes recevables.
Par conclusions d’incident du 9 mai 2025, Mme [E] [L] veuve [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— disjoindre l’appel principal réalisé suivant déclaration d’appel en date du 19 décembre 2024 (n°24/065147), enregistré sous le n°RG 24/06766, par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper, d’avec les appels provoqués régularisés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles suivant une assignation en date du 7 février 2025 à l’encontre de :
— la société Socotec Construction,
— la société G Tec,
— la société I2C Ingénierie et Coordination de la Construction (la SA I2C),
— la société Celtic Chauffage,
— la société Maho Bâtiment venant aux droits de la société Garniel,
— juger les conclusions d’intimée signifiées par la société Espacil Résidences le 17 avril 2025 irrecevables puisque hors délai,
— juger l’appel incident formé par la société Espacil Résidences suivant conclusions en date du 17 avril 2025, irrecevable, puisque hors délai,
— condamner solidairement et/ou in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens resteront à la charge des MMA et de la société Espacil Résidences, – débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la Société Espacil Résidences de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2025, la SA I2C demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’appel provoqué des deux sociétés MMA formulé par assignation en date du 21 février 2025,
— débouter en conséquence les deux sociétés MMA de toutes leurs demandes à son encontre,
— condamner les deux sociétés MMA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions du 22 mai 2025, les deux sociétés MMA demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SAS Socotec de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger recevable leur appel provoqué et leurs demandes qui en découlent.
Suivant des conclusions du 3 juin 2025, la SA Espacil Résidences demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [O] de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
— juger recevables ses conclusions du 17 avril 2025 ;
— juger recevable l’appel provoqué engagé par les deux sociétés MMA à l’encontre des locateurs d’ouvrage ;
— condamner Mme [O] au paiement à son profit de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans des conclusions du 6 juin 2025, la société par actions simplifiée Maho Bâtiment, anciennement société Garniel, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par les deux sociétés MMA à son encontre ;
— débouter les deux sociétés MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner les deux sociétés MMA au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
L’EURL Celtic Chauffage et la SARL G TEC n’ont pas constitué avocat. Les conclusions d’incident des MMA leur ont été régulièrement signifiées respectivement les 6 et 9 mai 2025.
MOTIFS
L’appel relevé par les deux sociétés MMA est postérieur au 1er septembre 2024.
En ce qui concerne la SAS Socotec
L’assignation en appel provoqué a été délivrée à la SAS Socotec Construction alors que cette dernière ne disposait pas de la qualité de partie en première instance. Cet acte est en réalité improprement qualifié d’appel provoqué. En effet, si l’acte d’appel initial ne pouvait être formé qu’à l’encontre de ceux qui ont été parties en première instance, les deux sociétés MMA pouvaient, à la suite de leur appel, délivrer une assignation mais non sous la forme d’un appel provoqué mais en intervention forcée.
L’assignation vaut conclusions.
Cette assignation ne comporte aucune demande d’infirmation ou de confirmation de la décision entreprise.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316, Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.210). La sanction de cette absence n’est donc pas la caducité de la déclaration d’appel ni l’irrecevabilité de l’appel.
Si les textes en vigueur à la date de l’appel permettant aux deux sociétés MMA d’ajouter ou de retrancher des prétentions dans leurs premières conclusions, cette possibilité est étrangère à la mention relative à l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement de première instance qui doit impérativement figurer au dispositif.
En revanche, au visa des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile, seule l’évolution du litige peut justifier la mise en cause d’une partie qui n’était pas attraite à la procédure de première instance.
Les deux sociétés MMA ne font état d’aucun élément attestant l’évolution du litige les ayant conduites à assigner la SAS Socotec. Elles exposent simplement que le litige concerne de nombreuses parties au sujet du même programme immobilier et que le premier juge a refusé à tort la demande de jonction de diverses procédures.
Chaque copropriétaire a agi en fonction des propres désordres dont il a été victime et a invoqué des préjudices spécifiques.
Aucune indivisibilité du litige, invoquée par les MMA, n’est avérée, car le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a, dans son ordonnance du 1er mars 2024, justement écarté la demande de jonction des différentes procédures intentées par le maître de l’ouvrage et les copropriétaires, chaque désordre étant spécifique et ne concernant pas toujours le même corps de métier, donc la même société possiblement responsable.
Il est évident que la SAS Socotec Construction, à l’encontre de laquelle les deux appelantes forment une demande en garantie, a intérêt à soulever cette fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé par voie d’assignation en appel provoqué à l’encontre de la SAS Socotec.
En ce qui concerne la SA Espacil Résidences
Mme [L] veuve [O] soutient que les conclusions d’intimée de la SA Espacil Résidences du 17 avril 2025 ont été signifiées hors délai au regard des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile. Elle soulève donc l’irrecevabilité de l’appel incident formé par le vendeur en VEFA à son encontre.
En réponse, ce dernier admet que ses écritures ont été notifiées par RPVA le 17 avril 2025, soit un jour après l’expiration du délai imparti par l’article 909 du Code de procédure civile (16 avril 2025).
L’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai par l’intimé ne le prive pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’art. 6, § 1er, de la Convention européenne des Droits de l’Homme (Civ. 1re, 6 juillet 2016 n°15-14.237).
Le délai de trois mois accordé à l’intimée pour conclure apparaissait suffisant pour lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Une absence de sanction de la SA Espacil Résidences ne pourrait être vécue par les autres parties que comme une décision méconnaissant le principe d’égalité de celles-ci lors de tout procès.
Il doit être ajouté que le vendeur en VEFA n’a pas sollicité du conseiller de la mise en état l’allongement des délais pour conclure alors que la loi lui offre cette possibilité.
En conséquence et compte tenu de ces éléments, l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la SA Espacil Résidences à l’encontre de Mme [L] veuve [O] ne constitue pas une décision traduisant un formalisme excessif.
Au regard de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la SA Espacil Résidences à l’encontre de Mme [L] veuve [O], la demande de disjonction d’instance présentée par cette dernière apparaît sans objet.
En ce qui concerne la SA I2C
Cette société, qui ne disposait pas de la qualité de partie en première instance, a été improprement assignée par les deux sociétés MMA en appel provoqué et non en intervention forcée.
Au regard des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile précité, aucune élément survenu après la date du prononcé du jugement ne caractérise une évolution du litige qui seule est susceptible de rendre recevable l’appel intenté à l’encontre de la société I2C.
Comme indiqué ci-dessus, l’indivisibilité du litige n’est pas établie.
La SA I2C, qui justifie d’un intérêt à soulever cette fin de non-recevoir dans la mesure où une demande de garantie est présentée à son encontre, fait valoir à bon droit que l’appel dirigé à son encontre doit être déclaré irrecevable.
En ce qui concerne la SARL Maho Bâtiment
Il n’est pas contesté que la société Garniel est désormais la SARL Maho Bâtiment, après une opération de fusion.
La société Garniel ne disposait pas de la qualité de partie en première instance.
En application des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile, l’assignation délivrée à son encontre, improprement qualifiée d’appel provoqué et non d’intervention forcée, ne peut être recevable que dans l’hypothèse d’une démonstration de l’évolution du litige.
Force est de constater que les deux sociétés MMA sont taisantes sur ce point.
Il est évident que la SARL Maho Bâtiment, à l’encontre de laquelle les deux appelantes forment une demande en garantie, a intérêt à soulever cette fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes présentées par les appelantes à l’encontre de la SARL Maho Bâtiment.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
— Déclarons irrecevable l’appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA Iard formé par voie d’assignation en appel provoqué à l’encontre de la société par actions simplifiée Socotec Construction ;
— Déclarons irrecevables les demandes présentées par la société anonyme Espacil Résidences à l’encontre de Mme [E] [L] veuve [O] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ;
— Déclarons irrecevable l’appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA Iard formé par voie d’assignation en appel provoqué à l’encontre de la société anonyme Ingen Coord Construction ;
— Déclarons irrecevable l’appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA Iard formé par voie d’assignation en appel provoqué à l’encontre de la société à responsabilité limitée Maho Bâtiment ;
— Déclarons sans objet la demande de disjonction d’instance présentée par Mme [E] [L] veuve [O] ;
— Condamnons la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard à verser à la société par actions simplifiée Socotec Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société anonyme Espacil Résidences à verser à Mme [E] [L] veuve [O] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard à verser à la société anonyme Ingen Coord Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard à verser à la société à responsabilité limitée Maho Bâtiment la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société anonyme MMA Iard et la société anonyme Espacil Résidences au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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