Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 avr. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/141
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3BQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier ,
Statuant sur l’appel formé le 04 Avril 2025 à 16h46 par :
[I] [G]
né le 15 Mai 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 11h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [G] (MINEUR), assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 16 H 30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M.[I] [G] de nationalité guinéenne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais sans délai avec une interdiction de retour d’une durée de 'trois ' ans, mesures édictées par le préfet de la Sarthe le 31 décembre 2024 et notifiées le même jour.
Il a été interpelé le 22 janvier 2025, par des fonctionnaires de police au [Localité 3] dans le
cadre de la constatation de plusieurs infractions.
Le 31 mars 2025, le préfet de la Sarthe a pris une décision de placement en retention administrative à l’encontre de M. [G].
M. [I] [G] a introduit une requête aux fins d’annulation de 1'arrété de placement en rétention administrative et le représentant de M. le préfet de la Sarthe a par requête motivée en date du 03 avril 2025, recue le 03 avril 2025 à 10h00 au greffe du Tribunal, sollicité la prolongation de la rétention administrativre de M.[G].
Par ordonnance rendue le 04 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 03 avril 2025.
Le 04 avril 2025, M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 avril 2025 par courrier électronique. L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 04 avril 2025 et sa remise en liberté. Il invoque l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture de la Sarthe qui aurait dû conduire le juge à annuler l’arrêté attaqué puisqu’il a déclaré une domiciliation à [Localité 1] (72) dont il dit avoir justifié lors de l’audience en première instance.
Le préfet de la Sarthe a fait valoir par écrit le 4 avril 2025 des observations aux termes desquelles il indique souscrire à l’analyse faite par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes et il conclut
à ce qu’il plaise à la Cour, de confirmer l’ordonnance du 04 avril 2025 prise par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [I].
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience du 05 avril 2025 M.[G] a préféré laisser parler son conseil.
Ce dernier a repris le moyen soulevé dans la déclaration d’appel tenant à l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la mesure où M.[G] dispose d’une domiciliation chez des amis à [Localité 1].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Il en résulte que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparait pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, si [I] [G] fait état à l’audience d’une domiciliation à [Localité 1] (72), il précise qu’il s’agit d’amis ce qui tend à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une domiciliation certaine et pérenne .De plus le premier juge a relevé que l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 31 mars 2025 mentionne que faisant l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2024, M.[G] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, qu’il s’est déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération au centre pénitentiaire du [Localité 3], et qu’il s’est par ailleurs soustrait à une précédente assignation à résidence prise par le Préfet de la Sarthe le 31 décembre 2024.
Le premier juge, comme la préfecture dans l’arrêté critiqué, en a déduit à bon droit que l’ensemble de ces éléments permettent d’établir que [I] [G] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce faisant la préfecture a fait un examen suffisamment complet de la situation et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le fond :
L’intéressé a été informé, lors de la noti’cation de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et place en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions 'gurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, 1'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture de la Sarthe justi’ent d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Guinée dont M.[I] [G] se déclare ressortissant puisque la copie du passeport dont il dispose a été envoyée à l’unité centrale d’identification (UCI)et que le dossier de M.[G] a été transmis aux autorités consulaires guinéennes le 30 janvier 2025 qui ont été relancées les 11 et 24 mars 2025 .
L’UCI a précisé être en attente d’un retour des autorités de [Localité 2] de sorte que la délivrance du laisser passer consulaire ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de ce qui précède l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. I1 ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [G] à compter du 03 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 05 Avril 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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