Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 23/06447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 23/06447
N° Portalis DBVL-V-B7H-UIBB
Association [16]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 8 JUILLET 2025
Le huit juillet deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré initialement prévu le premier juillet deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Association [16] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Mairie de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANTE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
[8] [Localité 10] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la convention du 11 février 2014 portant donation à la [9] [Localité 10] des collections archéologiques et documentaires appartenant à la [19] [Localité 10] et prévoyant diverses conditions et charges dont :
— l’inaliénabilité des collections offertes,
— l’utlisation dans un but strictement culturel et touristique,
— l’apposition de la mention "[Localité 12] de la Société [5] [Localité 10] (avec, le cas échéant, le nom du donateur particulier)',
— l’apposition de la mention sous forme d’ex dono ou de vignette "[Localité 12] de la [19] [Localité 10]' sur les livres, revues et autres documents imprimés et manuscrits,
— l’exposition dans le Centre d’interprétation du Patrimoine ([6]),
— la création d’un conseil scientifique du [6] associant la [19] [Localité 10] à la réflexion intellectuelle du [6], réservant deux places pour deux membres de la [19] [Localité 10] (son président et un représentant), et chargé :
— de vérifier l’exécution de la donation et de ses conditions,
— suivre sa bonne marche,
— d’émettre auprès de la [9] [Localité 10] des propositions pour la gestion matérielle et intellectuelle ;
Vu l’absence d’inventaire à la date de la donation et ultérieurement ;
Vu la demande de nullité dudit acte de donation et de restitution de la collection exprimée par le nouveau président en exercice nommé en 2018 motif pris de l’inexécution des charges de la donation et la mise en vente sur des sites Internet de nombreux objets issus de la collection litigieuse ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 16 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, ayant :
— débouté l’Association [Adresse 14] (ci-après l’association) de ses demandes d’une part d’annulation de la donation de la collection archéologique et documentaire et d’autre part de restitution des pièces,
— condamné l’association [15] aux entiers dépens et à payer à la [9] [Localité 10] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2023 par l’association ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 27 mai 2025 de l’association tendant à :
— être déclarée recevable en son incident,
— condamner la [9] [Localité 10] à produire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les éléments suivants :
A) S’agissant des collections d’objets archéologiques :
1 – en original ou en copies certifiées conformes :
— le registre d’inventaire permanent de l’ensemble des objets archéologi-ques décrivant notamment chaque objet par son numéro d’identification,
— le fichier de gestion de la localisation des biens retraçant les mouvements des biens et notamment des prêts à la [7] [Localité 17], devenue [Localité 11] [4] en vertu de la convention de partenariat conclue le 29 novembre 2016,
— les documents de suivi d’administratif (constat d’état, suivi des prêts (p. 3 de la convention),
— les documents d’information des services de la [13] prescrite pour toute demande de prêt d’objet archéologique,
— le dossier d’acquisition des collections d’objets archéologiques, compre-nant la date d’acquisition, l’acte d’acquisition ainsi que les documents relatifs à l’existence des charges grevant l’acquisition,
— les documents afférents au récolement obligatoire des collections dont :
* les fiches de récolement pour chacun des objets,
* le procès-verbal de la ou des campagnes de récolement,
* les dossiers de dépôt des plaintes pour les biens manquants, à l’issue de chaque campagne de récolement,
2 – subsidiairement, faute pour la [9] [Localité 10] d’avoir effectué la tenue des documents de conservation ci-avant prescrits par les règles du ministère de la Culture, la condamner à produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les éléments suivants :
1/ la liste intégrale des objets archéologiques actuellement en sa possession comportant la description de chacun d’eux avec indication précise de leur lieu de conservation au sein de la mairie (salle, étage),
2/ la liste des mouvements d’objets archéologiques intervenus, depuis le 29 novembre 2016 (date de la convention de partenariat conclue avec la communauté de communes – Pièce n° 24) jusqu’à ce jour, entre la [9] [Localité 10] et la [7] [Localité 17] devenue [Localité 11] [4] avec description de chaque objet, précision de sa date de remise à la communauté de communes, de son éventuelle date de retour en cas de retour, accompagnée des documents et informations mentionnés dans la convention de partenariat précitée soit :
o les documents de suivi administratif : constat d’état, suivi des prêts (page 3 de la convention),
o les documents d’information des services de la [13] prescrite pour toute demande de prêt d’objet archéologique,
3/ l’inventaire des collections archéologiques effectué conformément à l’article 2 de la convention conclue les 23 novembre et 6 décembre 2016 entre l’Université [Localité 18] 2, la [7] [Localité 17] devenue [Localité 11] [4] et la [9] [Localité 10] (Pièce n° 24),
4/ le relevé des mouvements d’objets archéologiques remis aux étudiants de [Localité 18] 2 et aux personnels du Service du Patrimoine de la [7] [Localité 17] devenue [Localité 11] [4] dans le cadre de ladite convention, avec description de chaque objet, précision de sa date de remise à la communauté de communes, de son éventuelle date de retour,
5/ la liste des mouvements d’objets archéologiques depuis le 11 février 2014 jusqu’au 29 novembre 2016 entre la [9] [Localité 10] et la [7] [Localité 17] devenue [Localité 11] [4] aux fins d’être exposés au [6], avec description de chacun des objets, précision de leur date de remise à la communauté de communes et de leur éventuelle date de retour,
6/ le relevé des mouvements d’objets archéologiques remis par la [9] [Localité 10] à d’autres tiers, depuis le 11 février 2024, avec description de chaque objet, précision de sa date de remise, de l’identité du bénéficiaire de cette remise ainsi que de son éventuelle date de retour,
— très subsidiairement, donner injonction à la [9] [Localité 10] de faire réaliser, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un inventaire complet des objets archéologiques actuellement en sa possession comportant la description de chacun d’eux avec indication précise de leur lieu de conservation au sein de la mairie (salle, étage) ainsi que des documents venant de l’association actuellement en sa possession comportant la description de chacun d’eux avec indication de leur lieu de conservation au sein de la mairie,
— condamner la [9] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, à produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les éléments suivants :
B) S’agissant des collections de documents de l’association, collections didactiques constituant un centre de documentation, conformément à la terminologie de la convention de partenariat conclue le 29 novembre 2016 entre la [7] [Localité 17] devenue [Localité 11] [4] et la [9] [Localité 10] :
1/ la liste intégrale des documents venant de l’association actuellement en sa possession comportant la description de chacun d’eux avec indication de leur lieu de conservation au sein de la mairie,
2/ la liste des remises faites à des tiers de documents venant de l’association effectuée par la [9] [Localité 10] depuis le 11 février 2014 avec description de chacun de ces documents, précision de leur date de remise, de leur éventuelle date de retour s’il y a eu retour, l’identité du remettant au nom de la [9] [Localité 10] et du bénéficiaire,
C) En ce qui concerne la protection des collections archéologiques et documentaires :
— le contrat d’assurance conclu par la commune concernant les collections archéologiques et documentaires dont elle prétend être en possession dans le cadre de l’accord du 11 février 2014, avec l’indication des éventuels incidents ayant pu survenir dans le cadre de cette possession et de la suite qui a pu leur être donnée,
— débouter la [9] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident du 28 mai 2025 de la [9] [Localité 10] tendant à :
— débouter l’association [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident, ainsi que des dépens.
SUR CE,
1) Sur la demande de communication de pièces
L’association demande la communication de tous éléments de nature à révéler la consistance actuelle des collections archéologiques et documentaires constituant la donation du 11 février 2024 afin de démontrer que :
— les collections archéologiques litigieuses ont d’ores et déjà été partiellement démantelées et ce, en violation des règles d’inaliénabilité et de conservation applicables et en violation des charges et conditions de la convention de donation,
— voir rejeter définitivement l’argumentaire de la [9] [Localité 10] soutenant que l’objet de la demande en justice de l’association serait indéterminé faute de produire elle-même un inventaire détaillé des objets dont elle demande la restitution.
La [9] [Localité 10] soutient qu’il s’agit d’un don manuel qui est dispensé de la formalité de l’acte authentique et pour lequel aucun inventaire n’a été établi, qu’elle ne peut être contrainte à communiquer des pièces qu’elle ne détient pas ou qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir, outre que ces pièces ne peuvent contribuer à la solution du litige, que les objets exposés proviennent de fouilles programmées et non des dons de l’association,
Au cas particulier, l’article 133 du code de procédure civile prévoit qu’il peut être demandé au juge d’enjoindre une communication de pièces.
En l’espèce, la convention de donation prévoit que les objets et documentaires de la [19] [Localité 10] étaient remis en contrepartie de conditions et charges imposées à la [9] [Localité 10] de ne pas les aliéner, de les représenter dans le cadre d’un Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP), dans un but strictement culturel et touristique, chaque objet ou documentaire étant marqué de la mention 'don de la [19] [Localité 10]'.
Pour être en mesure de justifier de l’exécution des conditions et charges de la convention de donation du 11 février 2014, ce qui constituera effectivement les termes du débat de fond, la [9] [Localité 10] doit produire :
— l’inventaire de tous les objets et documents de la collection qui lui ont été donnés par l’association à la date de la convention en 2014, que celui-ci soit d’ores et déjà établi ou qu’il soit à établir,
— l’attestation d’assurance permettant de justifier des conditions d’assurance desdits objets et documents.
Si certains des objets exposés à la mairie sont en provenance de fouilles programmées, la traçabilité en a nécessairement été conservée de sorte que ces objets ne seront pas mentionnés sur l’inventaire.
Enfin, pour justifier de l’usage fait de la collection, la [9] [Localité 10] communiquera tous documents de prêt ou d’usage consenti à des tiers des objets et documentaires de ladite collection.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de communication des autres pièces, dont il n’est pas établi que la [9] [Localité 10] les détiendrait.
Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif de la présente décision.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la [9] [Localité 10] supportera la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des partie les frais exposés par elles dans la présente instance d’incident. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la communication aux débats par la [9] [Localité 10] des pièces suivantes :
— l’inventaire complet (établi ou à établir) des objets archéologiques et documents actuellement en sa possession comportant la description de chacun d’eux et l’indication précise de leur lieu de conservation au sein de la mairie (salle, étage),
— le contrat d’assurance souscrit (ou à souscrire) pour la garantie de la collection, et la liste des éventuels sinistres survenus ainsi que l’indemnisation octroyée,
— la liste des mouvements d’objets archéologiques et des remises de documents venant de l’association, faites par la [9] [Localité 10] depuis le 11 février 2014 à tous tiers, avec description de chacun de ces objets et documents, précision de leur date de remise, de leur éventuelle date de retour s’il y a eu retour, l’identité du remettant au nom de la [9] [Localité 10] et du bénéficiaire,
Dit que passé le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et faute pour la [9] [Localité 10] d’avoir communiqué toutes les pièces ci-dessus désignées, une astreinte de 500 € par jour de retard courra à son encontre pendant 6 mois,
Dit que le conseiller de la mise en état se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Condamne la [9] [Localité 10] aux dépens du présent incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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