Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 24/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°159
N° RG 24/02554 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXLR
M. [P] [D] [W] [M]
Mme [B] [X] [S] [V] [Z] épouse [M]
C/
M. [N] [C]
M. [E] [C]
M. [Y] [C]
Mme [R] [C]
Constate ou prononce le désistement d’instance et d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 OCTOBRE 2025
Le vingt trois Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux octobre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [D] [W] [M]
né le 31 Mai 1959 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Delphine MORICONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [X] [S] [V] [Z] épouse [M]
née le 06 Décembre 1928 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Delphine MORICONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [C], intervenant volontaire par conclusions du 22. 07. 24
né le 16 Juillet 1981 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [C], intervenant volontaire par conclusions du 22 07. 24
né le 09 Décembre 1984 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [C], intervenante volontaire par conclusions du 22. 07 24
née le 24 Février 1986 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 6 août 2002, Mme [A] [C] a consenti à Mme [O] [M] et M. [P] [M] un bail à usage d’habitation d’une durée minimal de 3 ans sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 915 euros.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2022, M. [N] [C], venant aux droits de sa mère Mme [A] [C], sa mère, a donné congé pour habiter les lieux à titre de résidence secondaire à Mme [O] [M] et M. [P] [M], le congé devant prendre effet le 3 septembre 2023.
Par acte du 18 septembre 2023 et 28 septembre 2023, M. [N] [C] a fait assigner Mme [O] [C] et M. [P] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— déclaré nul et non avenu le congé pour habiter délivrer le 18 novembre 2022,
— débouté M. [N] [C] de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
— condamné M. [N] [C] à verser à M. [P] [M] et Mme [O] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [C] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 25 avril 2024, M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision.
MM. [E] et [Y] [C] et Mme [R] [W] [C], enfants de M. [N] [C], ont formé une intervention volontaire à la procédure d’appel.
M. [P] [M] et Mme [O] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de MM. [E] et [Y] [C] et Mme [R] [W] [C].
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [N] [C], MM. [E] et [Y] [C] et Mme [R] [W] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 30 septembre 2025 entre eux et M. [P] [M] et Mme [O] [M], dont un exemplaire original demeure annexé,
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a engagés au titre de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [P] [M] et Mme [O] [M] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— homologuer le protocole transactionnel signé le 30 septembre 2025 entre les parties,
— leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des appelant et intervenants volontaires,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a engagés au titre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties font valoir qu’elles ont signé un protocole d’accord transactionnel le 30 septembre 2025. Les appelant et intervenants volontaires se désistent de leur instance et de leur action. Il leur en est donné acte. Ce désistement est accepté par les intimés.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à M. [N] [C], MM. [E] et [Y] [C] et Mme [R] [W] [C] de leur désistement d’instance et d’action et constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord intervenu, chacune des parties conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a engagés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte aux parties de la signature entre elles d’un protocole transactionnel le 30 septembre 2025 ;
Donne acte à M. [N] [C], MM. [E] et [Y] [C] et Mme [R] [W] [C] de leur désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a engagés au titre de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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