Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 23/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°174/2026
N° RG 23/04395 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6QK
S.A.S. [1]
C/
M. [T] [J]
RG CPH : 23/00001
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me SARRAZIN, avocat au bareau de PARIS
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [J]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril CAMBON, Postulant, avocat au barreau de NARBONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [T] [J] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société [2].
A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe [L]. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société [3] et suspendu, tandis qu’un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société [4]. [5], lequel n’a été formalisé que le 1er septembre 2015.
Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS [1], il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société [4]. [5], succédant à celui conclu le 1er septembre 2015, a été renouvelé successivement en 2018 et en 2021, à chaque fois pour une durée de trois ans.
Par avis en date du 6 janvier 2023, le docteur [H], médecin du travail à [Localité 4] a déclaré M. [J] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement (« tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »), à l’issue d’une visite médicale par téléconsultation sollicitée par le salarié.
Contestant l’avis d’inaptitude du médecin du travail, la SAS [1] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 13 janvier 2023 afin de voir essentiellement :
— Dire que le contrat de travail de M. [J] est suspendu depuis le 1er septembre 2012 ;
— Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connaît aucune exécution ;
— Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d’irrégularité ;
— En conséquence, annuler la décision du médecin du travail constatant l’inaptitude du salarié.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a :
— Débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS [1] de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude rendu par le docteur [H], le 6 janvier 2023 ;
— Débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses autres demandes;
— Condamné la SAS [1] à verser à M. [J] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023.
Par arrêt avant dire droit du 18 avril 2024, la cour de céans a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à conclure :
* sur la question de savoir si les dispositions du droit français en matière de suivi médical des salariés constituent des dispositions impératives auxquelles il n’est pas possible de déroger ;
* sur la question du caractère plus protecteur ou non des dispositions impératives de la loi française relatives aux contrats signés entre la société [6] et M. [J] par rapport à la loi chinoise choisie dans lesdits contrats ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de la cour du 10 septembre 2024;
— Dit que l’arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ;
— Réservé les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 16 janvier 2025, la cour de céans a :
— Infirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Saint Malo ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la loi applicable au contrat liant M. [J] à la société [4]. Ltd est la loi française ;
— Ordonné avant dire droit une mesure d’instruction conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail ;
— Désigné le docteur [K] en sa qualité de médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent, en lui donnant notamment pour mission de:
* se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé de M. [J] et notamment son dossier médical de santé au travail ;
* convoquer M. [J] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu’il jugerait utile ;
*convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer sur la situation de M. [J] ;
*Se rendre, s’il le juge utile, sur l’ancien et/ou le nouveau lieu de travail de M. [J] et dire si ce dernier est apte au poste de Responsable magnésie Asie en Chine ;
* Se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié et les possibilités d’aménagement de son poste de travail ou de reclassement et dire, le cas échéant, si son état de santé faisait obstacle à tout maintien dans l’emploi.
Le docteur [K], médecin inspecteur régional, a déposé son rapport le 12 septembre 2025.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 6 juillet 2023, en ce qu’elle : * Débouté la SAS [1] de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude rendu par le Dr [H], le 6 janvier 2023 ;
* Débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses autres demandes;
* Condamné la SAS [1] à verser à M. [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Annuler l’avis d’inaptitude rendu par le docteur [H] le 6 janvier 2023 en ce que les éléments sur lesquels s’est basé le docteur [H] ne permettaient pas de conclure à l’inaptitude de M. [J] ;
— Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 décembre 2025, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’inaptitude de M. [J] avec dispense de l’obligation de reclassement ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été rappelée à l’audience de la cour et plaidée à l’audience du10 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la contestation de l’avis d’aptitude
Pour infirmation de la décision du conseil des prud’hommes et annulation de l’avis inaptitude du docteur [H] du 6 janvier 2023, la société fait valoir que:
— la dégradation de l’environnement de travail de M. [J] est infondée en ce que l’analyse du médecin inspecteur du travail est basée sur les propos incohérents tenus par M. [J] lors de l’expertise du 8 août 2025 qui ne sont corroborés par aucun élément versé aux débats ;
— il n’est pas justifié de l’impossibilité pour M. [J] d’occuper des fonctions au sein de la société [1] en France ;
— son médecin de recours, le docteur [F], présent lors de l’expertise du 8 août 2025, émet de vives réserves sur la rédaction du rapport d’expertise du médecin inspecteur du travail.
A titre subsidiaire, la société soutient que le médecin du travail n’a pas respecté la procédure prévue par le
l’article R. 4624-42 du code du travail.
M. [J] fait valoir quant à lui :
— les conditions particulièrement soignées et contradictoires de l’expertise par le médecin inspecteur régional en ce que les opérations d’expertise ont duré environ 3 heures ; que l’employeur a été représenté par son avocat et par un médecin spécialisé en médecine du travail lequel a pu, avec l’accord de M. [J], participer à l’examen clinique du salarié ;
— que le médecin du travail caractérise parfaitement sa pathologie évolutive laquelle a pu peser dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail et confirmée par le médecin inspecteur régional ;
— que son pronostic vital était engagé s’il restait en Chine et que l’employeur a refusé d’organiser son rapatriement et d’en prendre en charge les frais traduisant ainsi un mépris pour la santé au travail de son salarié.
Sur ce :
En application de l’article L.4624-7 du code du travail,
I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L.1111-17 du code de la sécurité sociale, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’ expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.- Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte que dans le cadre d’une contestation fondée sur l’article L.4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud’hommes se substitue de plein droit à l’avis contesté du médecin du travail. Lorsque l’avis d’inaptitude ou d’aptitude est infirmé, il est supposé n’être jamais intervenu.
La substitution d’avis a un effet rétroactif qui résulte de plein droit de l’application de l’article L.4624-7 du code du travail.
Il sera observé à titre liminaire que la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude du docteur [H], formulée par la société, est inopérante dès lors que la cour doit, au regard des textes précités et de l’arrêt avant dire droit du 16 janvier 2025 se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de M. [J].
En l’espèce, le docteur [K], a déposé son rapport d’expertise le 12 septembre 2025 en formulant les constats médicaux et techniques sur l’avis d’inaptitude suivants :
' L’avis d’inaptitude contesté en date du 06/01/2023 a été régulièrement émis lors d’un entretien telephonique à la demande du médecin du travail, assimilable en l’espèce à une visite à la demande du medecin du travail au titre des dispositions de l’article R. 4624-34 du Code du travail.
En effet, la distance imposait une téléconsultation, la visioconsultation aurait bien été tentée par le medecin du travail, mais elle aurait échoué pour des raisons techniques, compte tenu d’après Monsieur [J] des mesures de sécurité numérique particulières à la Chine.
Cette version nous semble parfaitement crédible étant donné que nous savons que le SPST interentreprises référent, PST 35, a des moyens de visioconsultation adaptés et sait les utiliser (la sécurité numérique en Chine est par ailleurs une donnée dont la presse généraliste se fait régulièrement l’écho).
En l’espèce, la consultation par téléphone s’imposait donc, l’alternative étant la non prise en charge de la situation de santé au travail de Monsieur [J] par le médecin du travail, et cela aurait constitué par définition pour le médecin du travail une faute déontologique, ainsi qu’un délit de non-assistance à personne en danger.
La problématique de Monsieur [J] ne nécessitait aucun examen physique en tout état de cause, cela nous pouvons l’attester.
L’étude de poste a parallèlement été réalisée le 19/12/2022 par interrogatoire de Monsieur [J]. Même si l’interrogatoire de l’employeur est recommandé en complément pour étudier le poste, rien ne dit que le médecin en avait besoin sur le plan technique, car une étude de poste est d’abord un outil du médecin du travail pour connaître un poste, et la connaissance qu’avait Monsieur [J] de son propre poste de travail nous semble parfaitement suffisante en théorie.
Rappelons qu’il n’y a du reste aucune définition réglementaire de ce qu’est une étude de poste.
Nous la considérons donc comme techniquement valide jusqu’à démonstration du contraire.
Nous ne savons pas si le médecin du travail a tenté d’échanger avec l’employeur parallèlement, il note une date d’échange avec l’employeur au 6 janvier 2023, date de l’avis d’inaptitude, il n’y a donc pas eu d’échange en amont de cette date. Pour nous cela ne change rien sur le fond technique.
Sur le fond, nous validons l’inaptitude de Monsieur [J] au poste de Responsable activité magnésie Chine compte tenu de sa situation de santé au travail globale exposée précédemment :
— impossibilité d’accès à son traitement,
— et dégradation nette de son environnement de travail sur le plan du risque psychosocial.
Nous validons également la dispense formelle de l’obligation de reclassement compte tenu de notre impossibilité à émettre des préconisations de reclassement, notamment du fait de la dégradation nette des liens entre Monsieur [J] et son employeur, dégradation constituant un facteur de risque psychosocial pouvant altérer son état de santé, et liée notamment à l’absence de soutien hiérarchique suffisant lors des 3 semaines d’isolement en Chine.
Nous pensons du reste que cet isolement et sa dureté étaient des données accessibles et anticipables pour l’entreprise, indépendamment des remontées éventuelles de Monsieur [J]. Même en l’absence de remontées de ce dernier, elle aurait dû selon nous à minima l’accompagner et le protéger proactivement (soutien moral, prime, remerciements, prise en charge d’un soutien psychologique par téléphone avec un professionnel, congés supplémentaires, etc…).
Au surplus, nous notons que le ton employé par l’entreprise lors de ses échanges épistolaires avec Monsieur [J] ou son conseil juridique fin 2022 et en 2023 manque de bienveillance'.
Et le docteur [K] conclut son expertise en ces termes :
« 1. Monsieur [J] est inapte à son poste de travail de Responsable activité magnésie Chine au sein de la SAS [1].
2. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise (page 3) que le docteur [K] a réalisé une étude du poste (de travail) et des conditions de travail dans l’établissement de M. [J] à partir de données recueillies. Pour ce faire, il est indiqué, dans le rapport, qu’il a procédé selon 'une étude documentaire et d’interrogatoire'.
L’employeur critique vainement ces conclusions d’expertise alors que cette expertise particulièrement complète s’est faite suite à un travail d’analyse rigoureux effectué par le médecin expert. En effet, le docteur [K] précise avoir analysé :
— l’avis d’inaptitude contesté en date du 06 janvier 2023 ;
— la copie intégrale du Dossier Médical en Santé au Travail (DMST) du salarié;
— la fiche descriptive du poste de travail occupé par M. [J] en qualité de Responsable activité magnésie en Chine et la copie de son CDI ;
— le Document unique d’évaluation des risques professionnels de [1] ;
— la fiche d’entreprise établie par le [7] ;
— Étude de poste en date du 19/12/2022 réalisée par le [7].
— les comptes rendus des entretiens annuels 2020, 2021 et 2022 ;
— le document attestant d’une indisponibilité totale en Chine d’un traitement médicamenteux vital pour le salarié et difficile à substituer ;
— le courrier de licenciement pour faute grave du salarié du 1er août 2023.
De même du point de vue contradictoire, l’expertise de M. [J] a été effectuée en présence des avocats des parties et du médecin de recours de la société.
Par définition l’expert ne connaît pas le salarié, n’est pas son médecin, et s’il formule des constatations sur le poste de travail et son état de santé, il les fait sur la base du dossier du salarié et de l’examen des pièces médicales produites. Par ailleurs s’il n’est pas psychiatre, sa compétence médicale lui permet de comprendre le dossier médical quant à l’historique de la maladie, aux antécédents médicaux et chirurgicaux, aux traitements en cours et à l’analyse de la maladie du patient.
Il est rappelé que cette expertise est intervenue après analyse du dossier médical du salarié, analyse des éléments pris en compte par le médecin du travail qui a procédé à une étude du poste des conditions de travail du salarié et après entretien avec M. [J] ainsi qu’un examen médical permettant au médecin expert inspecteur d’avoir connaissance des contraintes du poste qu’occupait le salarié.
Enfin au titre du reclassement, le docteur [K] justifie de l’impossibilité pour M. [J] d’occuper des fonctions au sein de la société [1] en France « du fait de la dégradation nette des liens» entre le salarié et son employeur, «dégradation constituant un facteur de risque psychosocial»pouvant altérer son état de santé.
Ainsi, la cour estime au vu de cette expertise complète du docteur [K] qu’il convient d’entériner que M. [J] est inapte au poste de Responsable activité magnésie Chine ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise.
Sur les autres demandes
La SAS [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
La SAS [1] sera également condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 16 janvier 2025 ayant infirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Saint-Malo et ordonné avant dire droit une expertise au médecin-inspecteur du travail de la [8],
Vu le rapport d’expertise du médecin-inspecteur du travail en date du 12 septembre 2025,
JUGE que M. [J] est inapte à son poste de travail de Responsable activité magnésie Chine au sein de la SAS [1] et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé;
RAPPELLE que cette décision se substitue à l’avis du médecin du travail du 6 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
DIT que les frais afférents à l’expertise confiée au médecin inspecteur du travail sont à la charge de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [T] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le Greffier Le Président
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