Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 25/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 24
N° RG 25/03191
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7RW
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 5]
Ordonnance de référé 19.05.25
RG 24/00510)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. OCEATEC MAINTENANCE anciennement dénommée S.A.S. EMALEC BRETAGNE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. LE SURCOUF
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Le Surcouf a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’aménagement d’un plateau au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2], destiné à un espace de partage de bureaux exploité par la SAS Soun.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société d’architecture A3, avec le concours du BET Atis, en charge notamment de dimensionner les systèmes de climatisation, et de l’acousticien Alhyange en charge des études destinées au confort acoustique dans les locaux, à l’isolation acoustique entre locaux et à la maîtrise des niveaux sonores générés par les équipements techniques à l’intérieur des locaux ainsi que dans l’environnement extérieur.
Par acte d’engagement du 6 avril 2023, le marché du lot N°4 'chauffage-ventilation-plomberie’ a été confié à la société Emalec Bretagne, assurée auprès de la société Allianz Iard, pour un montant de 247.000,00 € HT, soit 296.400,00 € TTC.
La réception des travaux de la société Emalec Bretagne est intervenue le 14 décembre 2023 avec des réserves qui ont été levées par la suite.
Au mois d’avril 2024, la société Emalec Bretagne devenue la société Oceatec Maintenance a été informée de l’émission par certains des équipements qu’elle avait installés, d’une pression sonore considérée comme trop élevée par l’exploitant.
Plusieurs réunions ont eu lieu sans qu’une solution technique satisfaisante n’ait été trouvée.
La société Oceatec Maintenance a établi son décompte définitif en juin 2024, puis en septembre 2024, qui a été validé par l’architecte le 12 novembre 2024.
Malgré plusieurs demandes de sa part, la SCI Le Surcouf n’a procédé à aucun règlement.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 décembre 2024, la SCI Le Surcouf et la SAS Soun ont fait assigner la société Emalec Bretagne et la société Allianz Iard devant le juge des référés, afin de voir ordonner une expertise.
Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 20 février 2025, la société Emalec Bretagne a appelé à la cause la SARL A3 Argouach Architectes Associés, la SAS Alhyange et le BET Atis.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— ordonné une expertise et commis Monsieur [N] pour y procéder, avec pour mission de :
— convoquer les parties, se rendre sur les lieux du litige, consulter tout document, entendre tout sachant,
— décrire les conventions entre les parties et les travaux réalisés par la société Emalec Bretagne,
— constater et décrire les désordres ou malfaçons visés dans l’assignation, les éventuelles conclusions ultérieures et les pièces visées s’agissant des :
— défauts de fonctionnement de l’installation de traitement d’air des locaux,
— désordres acoustiques générés par les centrales de traitement d’air,
— désordres acoustiques générés par le réseau gainable de chauffage et climatisation,
— fournir toute indication technique sur l’origine ou la cause des désordres,
— dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevées affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité,
— donner son avis sur les préjudices subis et à subir par la société Le Surcouf et la société Soun,
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
— donner son avis sur les pénalités de retard appliquées sur le DGD de la société Emalec Bretagne du 11 septembre 2024,
— proposer un compte entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Oceatec Maintenance,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de représentation en justice.
La société Oceatec Maintenance anciennement dénommée Emalec Bretagne a relevé un appel limité de cette décision le 6 juin 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de représentation en justice, en intimant uniquement la SCI Le Surcouf.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, la société Oceatec Maintenance anciennement dénommée SAS Emalec Bretagne conclut à l’infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
— condamner la société Le Surcouf à lui payer la somme provisionnelle de 29.068,87 euros TTC assortie d’intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 12 décembre 2024,
— condamner la société Le Surcouf à lui payer la somme provisionnelle de 15.001,12 euros outre intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 14 décembre 2024,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la société Le Surcouf à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Surcouf aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL d’Avocat [Localité 6] [Localité 4].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2025, la SCI Le Surcouf demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Oceatec Maintenance de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Oceatec maintenance à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions de la société Océatec Maintenance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés a rejeté les demandes de provisions de la société Oceatec Maintenance, estimant que compte tenu de la nature des désordres invoqués qui pouvaient nuire à l’exploitation des lieux, elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
L’appelante se prévalant des dispositions du CCAP relatives au solde des travaux dont elle soutient que les conditions contractuellement prévues sont remplies, sollicite à titre provisionnel le montant du décompte validé par l’architecte qui tient compte des pénalités de retard qui lui sont appliquées.
Elle indique que toutes les réserves ont été levées, conteste les désordres allégués qu’elle estime non établis et rappelle que la SCI Le Surcouf n’est pas l’exploitante des locaux de telle sorte qu’elle ne peut invoquer une quelconque exception d’inexécution dont elle n’avait jamais fait état avant la présente procédure.
Elle sollicite d’une part une provision d’un montant de 29.068,87 € TTC assortie d’intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 12 décembre 2024 au titre du solde des travaux, et d’autre part, une provision à valoir sur le règlement de la retenue de garantie d’un montant de 15.001,12 € assortie d’intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 14 décembre 2024.
La SCI Le Surcouf rappelle que les désordres qui ont justifié sa demande d’expertise judiciaire et qui relèvent entièrement du lot N°4 confié à la société Emalec Bretagne, ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement qui a été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé-expertise, et que celle-ci qui les a pourtant constatés, n’a rien fait pour y remédier.
Elle estime que dès lors que l’appelante ne démontre pas que le coût des travaux de reprise des désordres serait inférieur à sa prétendue créance et qu’elle a fait part de son opposition motivée au paiement du solde susceptible d’être dû, la retenue de garantie n’a pas à être libérée, et qu’il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes de provisions de la société Oceatec Maintenance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux de la société Emalec en date du 14 décembre 2023, ont été levées le 18 septembre 2024 (Cf. Procès-verbal de levée des réserves signée par la SARL A3) et que le décompte général a été validé le 12 novembre 2024 par l’architecte, d’autres désordres sont apparus et ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement (Cf. Pièces intimée N°10 à 16), sans que la société Emalec devenue Oceatec Maintenance n’y ait remédié.
L’expertise ordonnée par le juge des référés porte d’ailleurs sur ces désordres.
En l’état, il existe bien une contestation sérieuse sur la demande de provision au titre du solde restant dû puisque seul le rapport d’expertise permettra de confirmer ou non l’existence de désordres imputables à la société Emalec et de faire les comptes entre les parties en tenant compte d’éventuelles pénalités de retard, ce qui fait d’ailleurs partie de la mission de l’expert.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à provision au titre du solde des travaux.
S’agissant de la retenue de garantie, il résulte des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971, reprises dans le CCAP, que la somme consignée à titre de retenue de garantie doit être libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve, même en l’absence de mainlevée sauf si le maître de l’ouvrage a notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Or, en l’espèce, la SCI Le Surcouf ne justifie pas d’une telle notification par lettre recommandée, pas plus d’ailleurs que de l’existence d’une caution ou d’un consignataire.
La cour relève en effet que les lettres recommandées dont elle se prévaut, sont adressées à la société Emalec (Cf. Pièces intimée N°6 et 7) et non à la caution ou au consignataire, et ne concernent pas la retenue de garantie, mais l’absence de levées des réserves et des remarques sur le fonctionnement de la climatisation et de la ventilation.
Il n’existe donc aucune contestation au sujet de la restitution de la retenue de garantie.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à provision s’agissant de la demande de la société Emalec au titre de la retenue de garantie.
La SCI Le Surcouf sera condamnée à payer à la société Océatec Maintenance, la somme de 15.001,12 € avec intérêts au taux majoré tel que prévu à l’article 20.6.1.2. du CCAP à compter du 14 décembre 2024, date de l’audience à laquelle la société Oceatec Maintenance a formulé pour la première fois une demande au titre de la retenue de garantie, alors qu’il n’est pas justifié d’une demande de restitution antérieure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la SCI Le Surcouf à payer à la SAS Oceatec Maintenance, une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Surcouf sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant, la SCI Le Surcouf sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL d’avocat Luc Bourges.
L’ordonnance déférée qui a statué tant sur l’expertise que sur les demandes de provision, sera confirmée en ce qu’elle a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et de ses frais de représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans la limite de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’elle a :
— débouté la SAS Emalec Bretagne devenue la SAS Océatec Maintenance de sa demande de condamnation provisionnelle de la SCI Le Surcouf à lui payer la somme de 29.068,87 € TTC avec intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 12 décembre 2024,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de représentation en justice,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’elle a débouté la SAS Emalec Bretagne devenue la SAS Océatec Maintenance de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la SCI Le Surcouf à lui payer la somme de 15.001,12 € avec intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 14 décembre 2024, au titre de la restitution de la retenue légale de garantie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE à titre provisionnel, la SCI Le Surcouf à payer à la SAS Océatec Maintenance anciennement Emalec Bretagne la somme de 15.001,12 € avec intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 14 décembre 2024 au titre de la restitution de la retenue légale de garantie,
CONDAMNE la SCI Le Surcouf à payer à la SAS Océatec Maintenance, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Le Surcouf de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Le Surcouf aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL d’avocat Luc Bourges.
Le Greffier, Le Président,
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