Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°161
N° RG 25/04134 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBXE
(Réf 1ère instance : 2024002876)
S.A.S. LIOPE ANIMALERIE
C/
S.A.R.L. ACCESS PUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [K]
Me GABORIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe l’arrêt comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LIOPE ANIMALERIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 851 596 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Bertrand LUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACCESS PUB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 412 145 997, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Access Pub a pour activité l’achat-vente d’espaces publicitaires et l’installation de panneaux publicitaires.
La société Liope Animalerie a pour activité l’exploitation d’une animalerie, ainsi que la vente d’accessoires et services de toilettage et de tonte d’animaux domestiques.
Le 7 juin 2021, la société Access Pub et la société Liope Animalerie ont conclu un contrat de diffusion de communication permanente pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une même période de 3 ans sauf dénonciation et pour une redevance annuelle de 4.080 euros TTC. Ce contrat portait sur l’affichage d’un visuel publicitaire sur un panneau portatif situé à [Localité 1]. Le contrat a pris effet le 29 juin 2021.
Le 28 mars 2024, à défaut de dénonciation 3 mois avant le terme du contrat, le contrat a été renouvelé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024, la société Liope Animalerie a résilié le contrat au 19 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2024, la société a refusé la résiliation du contrat.
Par courriel du 18 juillet 2024, la société Access Pub a réclamé règlement de la facture n°[Numéro identifiant 1] du 17 juin 2024 relative à la période d’affichage du 30 juin 2024 au 29 juin 2025, d’un montant de 4.350 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2024, la société Access Pub a rappelé à la société Liope Animalerie ses obligations et lui a réclamé paiement des sommes dues par cette dernière.
Le 9 août 2024, la société Access Pub a mis en demeure la société Liope Animalerie de payer la somme de 4.350 euros TTC.
Le 23 octobre 2024, la société Access Pub a assigné la société Liope Animalerie en paiement. L’assignation a été délivrée au siège social de la société Liope Animalerie dont le commissaire de justice a vérifié la réalité, adresse dont la société Liope Animalerie se prévaut encore devant la cour.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Dit le jugement réputé contradictoire en l’absence du défendeur,
— Condamné la société Liope Animalerie à payer la société Access Pub la somme de 4.350 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 1],
— Condamné la société Liope Animalerie à payer à la société Access Pub la somme de 8.700 euros TTC au titre des redevances à échoir,
— Condamné la société Liope Animalerie à payer à la société Access Pub la somme de 1.958 euros au titre de la clause pénale du contrat,
— Condamné la société Liope Animalerie à payer à la société Access Pub la somme de 164 euros au titre des intérêts de retard,
— Prononcé la résiliation du contrat de diffusion conclu le 7 juin 2021 entre la société Access Pub et la société Liope Animalerie avec effet du 23 octobre 2024,
— Condamné la société Liope Animalerie à payer à la société Access Pub la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Access Pub du surplus de sa demande,
— Condamné la société Liope Animalerie aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de soixante-six euros treize centimes dont TVA onze euros deux centimes.
Le 18 juillet 2025, la société Liope Animalerie a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Liope Animalerie ont été déposées le 20 octobre 2025. Les dernières conclusions de la société Access Pub ont été déposées le 19 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Liope Animalerie demande à la cour de :
— Juger que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire était incompétent à connaître du différend entre les sociétés Access Pub et Liope Animalerie, eu égard à une clause attributive de compétence territoriale au tribunal de commerce de Nantes,
— Juger nul et non avenu le jugement,
— A défaut, juger que le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire en retenant aux débats des conclusions récapitulatives de la société Access Pub qui n’ont pas été portées à la connaissance de la société Liope Animalerie quand bien même elle était non comparante,
— Juger nul et non avenu le jugement,
— Condamner la société Access Pub à payer à la société Liope Animalerie une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [O] de la société [R] [K],
— Evoquer et infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Liope Animalerie à payer à la société Access Pub la somme de 8.700 euros TTC au titre des redevances à échoir, la somme de 1.958 euros au titre de la clause pénale du contrat, la somme de 164 euros au titre des intérêts de retard, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcé la résiliation du contrat de diffusion conclu le 7 juin 2021 entre la société Access Pub et la société Liope Animalerie avec effet du 23 octobre 2024,
— Condamné la société Liope Animalerie aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Liope Animalerie en son appel,
— Juger que la société Access Pub a fait montre de mauvaise foi contractuelle, et a rompu malicieusement les pourparlers,
— Juger que les clauses de l’article 10.4 du contrat sont léonines et doivent être réputées non écrites,
— Débouter en conséquence la société Access Pub de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Access Pub à payer à la société Liope Animalerie une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O] de la société [R] [K].
La société Access Pub demande à la cour de :
— Rectifier le jugement en supprimant en page 3/8 du jugement : « Dans ses conclusions récapitulatives remises le jour de l’audience, la société Acces Pub demande au tribunal de : »,
— Et le remplacer par : « Dans son assignation du 23 octobre 2024 remise le jour de l’audience, la société Access Pub demande au tribunal de : »,
— Rectifier le jugement en supprimant en page 4/8 du jugement : « Au soutien de ses prétentions, en synthèse de 11 pages de conclusions appuyées de 14 pièces, la société Access Pub fait valoir les arguments suivants : »
— Et le remplacer par : « Au soutien de ses prétentions présentées dans l’assignation du 23 octobre 2024 et appuyées de 14 pièces, la société Access Pub fait valoir les arguments suivants »,
— Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
— Confirmer la décision déférée et rectifiée en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Liope Animalerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Liope Animalerie à payer à la société Access Pub la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Liope Animalerie à supporter les entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’exception d’incompétence :
La société Liope Animalerie demande à ce que le jugement soit déclaré nul et non avenu pour défaut de compétence. Elle fait valoir en ce sens qu’en application d’une clause contractuelle, seul le tribunal de Nantes aurait été compétent.
L’incompétence territoriale d’un tribunal n’est pas une cause de nullité du jugement. La demande sera rejetée.
En tout état de cause, la cour d’appel de Rennes est la juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Saint-Nazaire que du tribunal de commerce de Nantes et la cour est saisie par effet dévolutif de l’appel.
Sur la rectification matérielle :
Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l’a rendue :
Article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La société Liope Animalerie fait valoir la nullité du jugement au motif de la violation du principe du contradictoire pour absence de notification des conclusions. Elle argue que, n’ayant pas constitué avocat, la société Access Pub était tenue de lui notifier ses conclusions.
La société Access Pub fait valoir que les mentions « Dans ses conclusions récapitulatives remises le jour de l’audience, la société Acces Pub demande au tribunal de : » et « Au soutien de ses prétentions, en synthèse de 11 pages de conclusions appuyées de 14 pièces, la société Access Pub fait valoir les arguments suivants : » sont affectées d’une erreur matérielle. En effet, elle soutient qu’elle n’a déposé aucune conclusion en première instance et que le tribunal s’est seulement fondé sur son assignation.
Il résulte de la note d’audience du 19 février 2025 du greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, jointe au dossier de première instance, qu’aucune conclusion n’a été déposée par la société Access Pub. Ses seules écritures sont celles de l’assignation qui a été délivrée à la société Liope Animalerie.
Or, il apparaît que le jugement a mentionné, en pages 3 et 4, l’existence de conclusions.
Il y aura lieu à rectification du jugement.
En l’absence de conclusions déposées en première instance devant le tribunal, la société Liope Animalerie a bien été destinataire de l’ensemble des écritures et pièces sur la base desquelles le tribunal s’est prononcé. Il y aura lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement fondée sur la violation du principe de la contradiction.
Sur la rupture de pourparlers :
La société Liope Animalerie conteste le renouvellement automatique du contrat. Elle fait valoir l’existence de pourparlers entamés en octobre 2024, en vue de mettre un terme au contrat. Elle considère que la société Access Pub a rompu de manière abusive les pourparlers. En outre, elle argue qu’elle a mis fin au contrat le 17 mai 2024. Dès lors, elle refuse de payer les sommes réclamées par la société Access Pub. Enfin, elle soutient que la société Access Pub a retiré les affichages publicitaires.
L’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1192 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
L’article 1214 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 7 juin 2021 et a pris effet le 29 juin 2021. Il ressort clairement de l’article 4 du contrat que celui-ci est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de durée égale, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant le terme du contrat initial ou renouvelé. De telles conditions ont été rappelées dans un courrier de la société Access Pub en date du 11 novembre 2022. En outre, l’article 5 indique 'Le client ne peut résilier l’ordre sauf acceptation du support et paiement d’une indemnité compensatrice égale à 50% du montant total de l’ordre restant dû. Le cas échéant, l’acompte versé par le client vient en déduction du montant de l’indemnité compensatrice due'. Les termes du contrat sont clairs et précis.
La société Liope Animalerie a envoyé un courriel le 7 octobre 2022 afin de connaître la procédure à suivre pour mettre fin au contrat. Le 11 novembre 2022, la société Access Pub lui a répondu en détaillant ladite procédure. La société Liope Animalerie ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence de quelconques pourparlers.
Dès lors, l’existence de pourparlers n’est pas établie. Il s’agit en réalité de simples discussions relatives à la procédure de résiliation. La demande afférente à la rupture de pourparlers sera rejetée.
Par ailleurs, la société Liope Animalerie a demandé la résiliation du contrat par lettre recommandée le 26 juillet 2024. Elle n’a donc pas respecté les conditions de délais prévues par le contrat. En résiliant le contrat en dehors de ces délais, la société Liope Animalerie s’est arrogé un droit de résiliation unilatérale, contraire aux dispositions contractuelles.
Par conséquent, le contrat a été tacitement renouvelé pour une durée de trois ans.
Sur la mauvaise exécution du contrat :
La société Liope Animalerie fait valoir la mauvaise exécution du contrat par la société Access Pub. Elle considère que la prestation n’a jamais été conforme aux exigences contractuelles.
L’article 1123 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, ne versant aucun élément aux débats, la société Liope Animalerie ne prouve pas la mauvaise exécution du contrat par la société Access Pub.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur le caractère non écrit de la clause pénale :
La société Liope Animalerie fait valoir que la clause prévue à l’article 10.4 du contrat devrait être considérée comme non écrite en raison de son caractère léonin.
L’article 1231-5 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, énonce que :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le juge du fond, qui réduit une telle clause, doit motiver sa décision sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale en considération du préjudice réellement subi.
Il appartient au juge de vérifier le caractère manifestement excessif, lequel résulte de la comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant conventionnellement fixé. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie le préjudice subi par le créancier et fixe librement le montant de l’indemnité résultant de la clause pénale.
En l’espèce, la clause prévue à l’article 10.4 du contrat prévoit que :
'A défaut de paiement dans les délais, une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal est appliquée de plein droit, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Le défaut de paiement d’une seule échéance, trois semaines après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet :
— rend immédiatement exigible toutes sommes restant dues, y compris celles non encore échues ;
— permet au support de reprendre immédiatement et sans formalité la libre disposition des emplacements, y compris ceux réservés pour des périodes ultérieures. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, l’affichage est maintenu et/ ou exécuté sous réserve que l’administrateur ou le liquidateur s’engage à effectuer un paiement comptant (art L. 621-28 du code de commerce) ;
— permet au support d’appliquer une clause pénale d’un montant égal à 15% de toutes les sommes restant dues.'
Cette clause ne créé par un déséquilibre significatif entre les parties mais prévoit les conséquences d’un défaut de paiement des mensualités. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à la faire déclarer non écrite.
Sur la modération de la clause pénale :
La société Access Pub a mis en demeure le 9 août 2024 la société Liope Animalerie de lui payer les sommes dues au titre de la facture n°[Numéro identifiant 1] émise le 17 juin 2024. La société Liope Animalerie n’a jamais procédé au paiement.
Il apparaît que compte tenu des circonstances des retards de paiement, du préjudice subi par la société Access Pub du fait de l’absence d’encaissement de totalité des redevances annuelles, l’indemnité énoncée à l’article 10.4 du contrat n’est pas manifestement excessive.
Il y a lieu de condamner la société Liope Animalerie à payer à la société Access Pub la somme de 4.350 euros au titre de la facture n°[Numéro identifiant 1], la somme de 8.700 euros au titre des redevances à échoir, la somme de 1.958 euros au titre de la clause pénale du contrat, et enfin la somme de 164 euros au titre des intérêts de retard.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de résiliation du contrat par la société Access Pub:
La société Access Pub demande la résilitation du contrat. Elle estime que faute pour la société Liope Animalerie de payer les redevances dues, il est impossible de maintenir des relations contractuelles.
L’article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société Access Pub a émis à la société Liope Animalerie le 17 juin 2024 une facture n°[Numéro identifiant 1] relative à la période d’affichage du 30 juin 2024 au 29 juin 2025, d’un montant de 4.350 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2024, la société Access Pub a rappelé à la société Liope Animalerie ses obligations et lui a réclamé paiement des sommes dues par cette dernière. Le 9 août 2024, la société Access Pub a mis en demeure la société Liope Animalerie de payer la somme de 4.350 euros TTC. La société Liope Animalerie, malgré de nombreux rappels, n’a jamais procédé au paiement.
Il y a lieu de résilier le contrat à compter du 23 octobre 2024.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Liope Animalerie aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Dit qu’il y a lieu à rectification de l’erreur matérielle,
— Dit qu’en page 3 du jugement du 21 mai 2025 :
La mention :
— « Dans ses conclusions récapitulatives remises le jour de l’audience, la société Acces Pub demande au tribunal de : »
sera remplacée par :
— « Dans son assignation du 23 octobre 2024 remise le jour de l’audience, la société Access Pub demande au tribunal de : »,
— Dit qu’en page 4 du jugement du 21 mai 2025 :
La mention :
— « Au soutien de ses prétentions, en synthèse de 11 pages de conclusions appuyées de 14 pièces, la société Access Pub fait valoir les arguments suivants : »
sera remplacée par :
— « Au soutien de ses prétentions présentées dans l’assignation du 23 octobre 2024 et appuyées de 14 pièces, la société Access Pub fait valoir les arguments suivants »,
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Liope Animalerie aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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