Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FACTOR c/ S.A.S. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°123
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2DD
(Réf 1ère instance : 2024J00113)
S.A. BPCE FACTOR
C/
M. [D] [W]
S.A.S. [U] [W] [D]
S.E.L.A.R.L. FIDES
(INTERVENANT VOLONTAIRE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me FURET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BPCE FACTOR
immatriculée sous le numéro 379 160 070 du registre du commerce et des sociétés de PARIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline MOISON substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edouard BALSAN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
né le 18 Juillet 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. [U] [W] [D]
société en liquidation judiciaire immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 539 769 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT
S.E.L.A.R.L. FIDES
prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur de la SAS [U] [S] [F] [D], désigné à cette fonction par jugement du TC de [Localité 1] en date du 16 mai 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
[S] 5 mars 2021, la société BPCE Factor a conclu un contrat d’affacturage avec la société [U] [W] [D].
Par acte du même jour, M. [D] [W], son président, s’est porté caution solidaire au titre de ce contrat, dans la limite de la somme de 15 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de cinq ans.
Par lettre du 12 octobre 2023, la société BPCE Factor a résilié le contrat d’affacturage.
Par lettres du 24 janvier 2024, elle a mis en demeure la société [U] [W] [D] de payer le solde débiteur des comptes d’affacturage, soit la somme de 64 462,62 euros, et M. [W], de payer la somme de 15 000 euros, en vain.
La société BPCE Factor a assigné en paiement la société [U] [W] [D] et M. [W] devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté la société BPCE Factor de sa demande de condamnation solidaire de la société [U] [W] [D] et de M. [D] [W], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 64 462,62 euros, limitée à 15 000 euros pour M. [D] [W],
— condamné la société BPCE Factor à payer à la société [U] [W] [D] et à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BPCE Factor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BPCE Factor aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC,
— dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Par déclaration du 27 mars 2025, la société BPCE Factor a interjeté appel.
[S] 16 mai 2025, la société [U] [W] [D] a été placée en liquidation judiciaire et la société Fides, prise en la personne de M. [B], nommée liquidateur judiciaire.
La société BPCE Factor a déclaré sa créance.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025, la société Fides ès qualités est intervenue volontaire à l’instance.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 17 novembre 2025 ; celles de M. [W] et de la société Fides, ès qualités, le 21 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société BPCE Factor demande à la cour de :
— Déclarer la société BPCE Factor recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société BPCE Factor de sa demande de condamnation solidaire de la société [U] [W] [D] et de Monsieur [D] [W], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 64.462,62 euros, limitée à 15.000 euros pour M. [D] [W],
— condamné la société BPCE Factor à payer à la société [U] [W] [D] et à M. [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BPCE Factor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BPCE Factor aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à la somme de 78,96 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,
Statuant à nouveau :
— Constater la reprise de plein droit de la présente instance dans les conditions de l’article L. 622-22 du code de commerce,
— Constater le bien-fondé de la créance déclarée par la société BPCE Factor au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] [W] [D],
— Fixer le montant de la créance de la société Bpce Factor à la somme de 72.521,60 euros à titre chirographaire, dont 6.414,27 euros à titre privilégié,
— Condamner M. [D] [W], en sa qualité de caution, à payer à la société BPCE Factor la somme de 15.000 euros en principal,
— Condamner M. [D] [W] à payer à la société BPCE Factor la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [W] en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
M. [D] [W] et la société Fides ès qualités demande à la cour de :
— Décerner acte à la Selarl Fides prise en la personne de M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [U] [W] [D] de son intervention volontaire,
— Confirmer purement et simplement le jugement,
— Débouter la société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société BPCE Factor à payer la Selarl Fides, prise en la personne de M. [B], ès qualités, et à M. [D] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’intervention volontaire du liquidateur judiciaire ès qualités n’est pas contestée ni la reprise de l’instance par la production de la déclaration de créance.
Il est relevé que la société BPCE factor justifie de la signature électronique du contrat d’affacturage, ce qu’admettent les intimés, ainsi que de l’acte de cautionnement.
Il est rappelé qu’aux termes du contrat, la société [U] [W] [D] cédait l’intégralité de ses factures.
La société BPCE Factor fait valoir qu’à l’échéance de plusieurs factures, elle s’est heurtée à des impossibilités ou des refus de paiement de deux débiteurs : la société Armor Enrobés et la société Eurovia Bretagne : soit pour paiements directs à la société Transport [W] soit pour des erreurs de facturation.
Elle soutient que les créances cédées sont considérées comme inexistantes faute pour son cocontractant d’avoir, dans le délai de 30 jours à compter des avis de litige, régularisé la situation.
Elle indique que les comptes d’affacturage ont été débités du montant de ces créances inexistantes.
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 2.9 des conditions générales du contrat d’affacturage :
« toute créance faisant l’objet d’un litige qui ne serait pas résolu par le client à l’issue d’un délai maximum de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent contrat (…) »
Par ailleurs, en application de l’article 2.12 de ces conditions générales,
« tout paiement adressé au client en règlement des créances cédées, devra être restitué immédiatement à BPCE Factor, le client agissant comme son mandataire. (…) »
La société BPCE Factor vers aux débats :
— le détail du compte courant portant mention des remises de factures par la société [U] [W] [D] et adressé à la société [U] [W] [D] le 1er août 2023,
— le détail du compte courant portant mention du solde indisponible au crédit de 1 644,71 euros et le détail du fonds de garantie pour un solde de 6 414,27 euros au 31 décembre 2023,
— huit avis de litige ou de règlement direct à l’adresse de la société [U] [W] [D], datés des 1er, 8 et 12 septembre 2023 et des 7 et 8 décembre 2023, ainsi que l’impression du fichier de consultation des incidents, concernant:
— une facture à l’encontre de la société Armor enrobés (Breizenrob) pour la somme totale de 8 320,48 euros (facture 1267 : mention sur le fichier des incidents : « votre client nous informe que la factures 1267 de 8 320,48 euros ne concerne pas Breizh enrobés mais Eurovia Bretagne »)
— des factures à l’encontre de la société Eurovia Bretagne (Eurovia) pour la somme totale de 55 822,21 euros (factures 1264, 1266, 1272, 1273, 1280, 1259, 1258) (mention sur le fichier des incidents : « votre client nous informe vous avoir réglé les factures directement sur votre compte factures sans mention de subrogation »),
— une partie des factures correspondantes (1259, 1264, 1266, 1272, 1273, 1280),
— les relevés de comptes acheteurs correspondants portant mention des numéros de factures et des litiges,
— la position actualisée des comptes au 23 janvier 2024 laissant apparaître une créance finale de 64 462,62 euros après déduction des sommes placées sur le fonds de garantie et du solde indisponible du compte courant et en tenant compte du montant des frais de transfert de dossier à hauteur de 8 378,91 euros.
La société [U] [W] [D] ne justifie d’aucune réponse après les avis de litige ni, a fortiori, d’avoir régularisé les situations dénoncées.
La société BPCE Factor justifie suffisamment de sa créance par les pièces versées supra.
Sans autre explication et compte tenu du décompte accompagnant la déclaration de créance, il se comprend que la somme placée sur le fonds de garantie (6 414,27 euros) et le crédit du solde de compte courant (1 644,71 euros) sont devenus indisponibles du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La somme de 6 414,27 euros correspondant à la somme maintenue sur le fonds de garantie est garantie en 1er rang. Ce point n’est pas discuté subsidiairement par les intimés.
En conséquence, la créance de la société [U] [W] [D] sera fixée comme suit au passif de la liquidation judiciaire :
— 66 107,33 euros à titre chirographaire,
— 6 414,27 euros à titre privilégié.
Par ailleurs, M. [W] sera condamné à payer à la société BPCE Factor la somme de 15 000 euros au titre de son cautionnement garantissant la créance due par la société Transport [W] [D] au titre du contrat d’affacturage.
[S] jugement est, par conséquent, infirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, la société Fides ès qualités et M. [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dépens exposés tels que prévus à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à préciser leur contenu.
[S] jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société BPCE Factor et en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BPCE Factor au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société BPCE Factor de sa demande de condamnation solidaire de la société [U] [W] [D] et de M. [D] [W], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 64 462,62 euros, limitée à 15 000 euros pour M. [D] [W],
— condamné la société BPCE Factor à payer à la société [U] [W] [D] et à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BPCE Factor aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société BPCE Factor à l’encontre de la société [U] [W] [D] au passif de la liquidation judiciaire au titre du contrat d’affacturage du 5 mars 2021 à hauteur de 72 521,60 euros :
— 66 107,33 euros à titre chirographaire,
— 6 414,27 euros à titre privilégié,
Condamne M. [D] [W] à payer à la société BPCE Factor la somme de 15 000 euros au titre de son cautionnement garantissant la créance due par la société Transport [W] [D] au titre du contrat d’affacturage du 5 mars 2021,
Condamne M. [D] [W] et la société Fides prise en la personne de M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [W] [D], aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
[S] Greffier, [S] Président,
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