Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 25/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 64
N° RG 25/03631
N° Portalis DBVL-V-B7J-WASS
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 1]
Ordonnance de référé du 19.06.25
RG N° 25/00460)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [V], [T], [A], [E] [G]
née le 19 Novembre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2015, les consorts [D] ont acquis de M. [Z] une maison d’habitation sis a [Localité 5].
M. [Z] y avait fait édifier un garage.
Etaient notamment intervenues dans le cadre de ces travaux :
— la société à responsabilité limitée Rénovation Sud Loire (la SARL RSL), chargée du lot maçonnerie’terrassement, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa),
— la société MGL, chargée du lot charpente’couverture, assurée auprès de la SMABTP.
Au cours de l’année 2019, constatant des infiltrations dans le garage, la MAIF, ès qualités d’assureur MRH de Mme [G], a diligenté une expertise auprès du cabinet Eurexo, lequel a constaté les désordres.
Mme [V] [G] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— donné acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire aux cotés de la société MMA Iard (les deux sociétés MMA), en qualité d’assureur de la SARL RSL et de ce qu’elles se sont associées subsidiairement à la demande d’expertise,
— ordonné une expertise confiée à M. [J] expert près la cour d’appel de Rennes avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
— se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en 'uvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
— rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— Dit que Mme [G] devra consigner au greffe avant le 19 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 3.500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
— Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— Laissé provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Les deux sociétés MMA ont relevé appel de cette décision le 23 juin 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 7 juillet 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 décembre 2025 la clôture intervenant avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, les deux sociétés MMA demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a rejeté leur demande de mise hors de cause et en ce qu’elle ordonné une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire,
En conséquence :
— de les mettre hors de cause,
— de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— de dire et juger qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, ainsi que sur la mobilisation de ses garanties,
— de dire et juger qu’elles s’associent à la demande d’expertise judiciaire,
— de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 26 juillet 2025, Mme [V] [G] demande à la cour de :
— dire les appelantes irrecevables ou à tout le moins mal fondées en leur appel,
— confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter les deux sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Les appelantes contestent leur qualité d’assureur de la SARL RSL en affirmant que Mme [V] [G] ne communique aucun document l’attestant. Elles reprochent au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en leur reprochant de ne pas suffisamment démontrer l’absence de garantie dont elles se prévalent. Elles indiquent que leurs recherches font uniquement apparaître que la société chargée du lot maçonnerie’terrassement, radiée du RCS à compter du 31 juillet 2019, n’a été assurée auprès d’elles qu’au titre de ses locaux, de son véhicule professionnel et d’une complémentaire santé.
L’intimée rétorque qu’il appartient à l’assureur de rapporter la démonstration de l’absence de tout contrat d’assurance lorsque l’action est exercée à leur encontre par un tiers. Elle reproche aux deux sociétés MMA la production d’un document informatique émanant exclusivement de ses services qui ne peut dès lors être invoqué en tant qu’élément probant. Elle ajoute qu’un expert amiable a pu constater leur qualité d’assureur de la société responsable des infiltrations dans le garage lors de l’exercice de la mesure.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Au regard des expertises amiables versées aux débats par Mme [V] [G], il apparaît que son garage est affecté d’infiltrations qui seraient susceptibles d’être en lien avec les travaux entrepris par la SARL RSL. Le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile est donc avéré.
L’examen des motifs de l’ordonnance critiquée fait clairement apparaître que les deux assureurs demandaient expressément à être mises hors de cause (p3).
En application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, la victime d’un dommage a la possibilité de demander directement à l’assureur du responsable l’indemnisation qui lui est due, sans avoir à engager préalablement ou concomitamment la responsabilité de l’assuré.
Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance (2e Civ., 29 avril 1997, n° 95-10.564 ; 3ème Civ., 20 février 2002, n° 00-18.360). Ce n’est que dans l’hypothèse de cette démonstration qu’il appartient alors à l’assureur de produire la police (1ère Civ., 11 octobre 1988, n° 86-15.259 ; 1ère Civ., 2 juillet 1991, n° 88-18.486).
La simple affirmation d’un expert amiable n’est pas suffisante pour établir que les deux sociétés MMA garantissaient la responsabilité décennale ou contractuelle de la SARL RSL, étant observé que des contrats avaient été effectivement souscrits auprès d’elles mais afin de couvrir des risques et sinistres de nature totalement différente.
Dès lors, la mesure d’expertise judiciaire ne saurait être ordonnée au contradictoire des appelantes. Celles-ci seront mises hors de cause.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée RSL ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Met hors de cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ;
— Dit dès lors que la mesure d’expertise judiciaire n’est pas ordonnée au contradictoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme [V] [G] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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