Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH c/ S.A.R.L. LES VIVIERS DE [ Localité 8 ] ET DE KEROMAN, S.A.R.L. LES VIVIERS DE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°62
N° RG 25/02307 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5BL
(Réf 1ère instance : 2023J272)
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
S.A.R.L. LES VIVIERS DE [Localité 8] ET DE KEROMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TROADEC
Me GICQUEL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 451 618 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES VIVIERS DE [Localité 8] ET DE KEROMAN, immatriculée sous le numéro 381 562 248 du registre du commerce et des sociétés de LORIENT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés
au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2016, la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman (ci-après la société Les Viviers de [Localité 8]) a conclu avec la société Volkswagen bank GMBH (ci-après la société Volkswagen bank) un contrat de crédit-bail n°16358395CRB0-VWB-01 portant sur un véhicule de marque Audi modèle SQ7.
Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois avec une option d’achat au terme de la location sous réserve du paiement de la somme de 13 186,91 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 4 novembre 2016.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2021, la société Volkswagen bank a mis la société Les Viviers de [Localité 8] en demeure de payer la somme de 13 186,91 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule à défaut de levée d’option ou de restitution du véhicule à l’échéance du contrat de crédit-bail intervenue le 4 novembre 2020.
Par lettre du 2 juin 2023, la société Volkswagen bank a demandé à la société Les Viviers de [Localité 8] le paiement de la somme de 16 236,88 euros au titre du solde du crédit.
Le 22 juin 2023, la société Volkswagen bank a assigné la société Les Viviers de St Colomban devant le tribunal de commerce de Lorient notamment en paiement de la somme principale de 16 236,88 euros et en restitution du véhicule.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commence de Lorient a :
— débouté la société Volkswagen bank GMBH de sa demande en paiement de la somme de 16 236,88 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 18% à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2021,
— débouté la société Volkswagen bank GMBH de ses demandes de restitution du véhicule Audi modèle SQ7 immatriculé [Immatriculation 5], et de vente aux enchères,
— débouté la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros en réparation des troubles et tracas subis,
— condamné la société Volkswagen bank GMBH à payer à la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Volkswagen bank GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Volkswagen bank GMBH aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78.96 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 22 avril 2025, la société Volkswagen bank a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société Les Viviers de [Localité 8] et déclaré caduc l’appel incident de cette dernière.
Les dernières conclusions de la société Volkswagen bank sont en date du 8 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Volkswagen bank demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Volkswagen bank GMBH de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman à payer à la société Volkswagen bank GMBH au titre du dossier n°16358395CRB0-VWB-01, la somme principale de 13 186.91 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2021,
— condamner la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman à payer à la société Volkswagen bank GMBH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman aux dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION
La société Les Viviers de [Localité 8] est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1- Sur la demande en paiement
La société Volkswagen bank fait valoir qu’au terme du contrat de crédit-bail la société Les Viviers de [Localité 8] n’a pas levé l’option en payant le solde du prix ni restitué le véhicule.
Elle souligne que le prélèvement du solde du prix sur le compte bancaire de la société Les Viviers de [Localité 8] a échoué. Pour demander le paiement du montant de la levée d’option et les intérêts, la société Volkswagen bank se fonde sur les conditions générales du contrat.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de crédit-bail mentionne :
'Option d’achat au terme de la location : 11,000% du prix d’achat TTC du bien loué, soit 13 186,91 euros TTC sur la base du prix approximatif.'
Le prix d’achat du véhicule loué est de 119 881 euros TTC.
Les conditions générales du contrat signées par la société Les Viviers de [Localité 8] stipulent en leur article 11 'Restitution du matériel’ que le crédit bailleur doit être informé 60 jours avant le terme du contrat du souhait de ne pas lever l’option et que le véhicule doit être restitué le premier jour suivant la date d’expiration de la location.
L’article 12 'Fin du contrat’ des conditions générales ajoute que : ' à la fin de la location, si vous ne restituez pas le véhicule dans le délai prévu à l’article 11, le crédit bailleur considérera que vous souhaitez conserver et acheter le véhicule. Une facture de vente vous sera adressée et un prélèvement SEPA sera émis sur votre compte pour le montant facturé. Ce prélèvement SEPA pourra éventuellement générer, en cas d’impayé, le calcul d’intérêts tels que définis à l’article 13. (…)'
L’article 13 'Intérêts de retard’ précise : 'jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues (…) produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux de 1.5% par mois, après mise en demeure.'
Le véhicule objet du contrat conclu pour 48 mois ayant été remis à la société Les Viviers de [Localité 8] le 4 novembre 2016, le contrat arrivait à son terme le 4 novembre 2020.
La société Volkswagen bank démontre avoir mis en demeure son cocontractant de payer le montant de la levée d’option. Cette mise en demeure par lettre recommandée du 27 octobre 2021 a été réceptionnée le 2 novembre 2021 par la société Les Viviers de [Localité 8].
Il ne ressort d’aucune pièce produite que la société Les Viviers de [Localité 8] ait donné suite à cette mise en demeure.
Il ne ressort pas non plus que la société Les Viviers de [Localité 8] a informé la société Volkswagen bank de son refus de lever l’option.
S’il n’est pas établi que la société Volkswagen bank a émis la facture de vente du véhicule, il est en revanche établi que le prélèvement de la somme de 13 186.91 euros sur le compte de la société Les Viviers de [Localité 8] a été rejeté. La date n’est cependant pas précisée.
La société Volkswagen bank verse un courriel du 27 octobre 2023 du chef de groupe véhicule neuf pour la concession Exclusive Automobile Audi à [Localité 9] adressé à la société Les Viviers de [Localité 8]. Il est indiqué qu’un accord serait intervenu entre eux en vue de la reprise du véhicule SQ7 et de la conclusion d’un crédit-bail pour un nouveau véhicule mais que la société Les Viviers de [Localité 8] aurait finalement choisi de conserver le véhicule SQ7 lequel aurait été immatriculé à son nom.
La société Les viviers de [Localité 8] ne justifie pas, comme elle en a la charge, avoir payé , que ce soit directement ou par intégration dans d’autres paiements, le montant prévu au contrat pour l’option d’achat.
Il ressort de ces éléments que, face au silence de la société Les Viviers de [Localité 8] quant à l’option sur le véhicule objet du contrat de crédit-bail, la société Volkswagen bank a appliqué ledit contrat.
La société Les Viviers de [Localité 8] doit ainsi être condamnée à payer à la société Volkswagen bank la somme de 13 186,91 euros au titre du contrat de crédit-bail N°16358395CRB0-VWB-01.
Cette somme sera augmentée des intérêts contractuels de 1,5% par mois à compter du 27 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé.
2- Sur les frais et dépens
La société Les Viviers de [Localité 8], partie succombante, sera condamnée au dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société Volkswagen bank la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman à payer à la société Volkswagen bank GMBH la somme de 13 186,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 27 octobre 2021 au titre du contrat de crédit-bail N°16358395CRB0-VWB-01,
Condamne la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman à payer à la société Volkswagen bank GMBH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Viviers de [Localité 8] et de Kéroman aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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