Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 23/07035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07035
N° Portalis DBVL-V-B7H-UK7Q
(Réf 1ère instance : 11-22-0836)
(2)
M. [H] [M]
Mme [D] [J] épouse [M]
C/
S.A.R.L. MAHE NAUTIC
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me VERRANDO
— Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [M]
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 1] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [J] épouse [M]
née le 08 Mars 1973 à [Localité 3] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAHE NAUTIC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 825 260 284
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Charles SCALE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] Nautic a reçu un mandat de vente pour un voilier de type Oceanis 37 dénommé Gymnopédie immatriculé [Localité 6] appartenant aux époux [R].
M. [H] [M] et Mme [D] [M] ont signé un compromis de vente en date du 12 mai 2021 pour le prix de 99 000 euros, avec versement d’un acompte de 9 000 euros notamment sous la condition suspensive suivante : 'expertise du navire ne décelant pas de défaut majeur de la structure, du moteur et du gréement empêchant le navire de naviguer'.
M. [H] [M] et Mme [D] [M] ont mandaté un expert qui a rendu son rapport d’expertise le 26 mai 2021.
Suivant lettre recommandée adressé à la société [T] Nautic, les époux [M] ont invoqué l’annulation du compromis de vente se prévalant de points relevant de la sécurité du navire devant être remis en état avant toute navigation et sollicitant la restitution de l’acompte de 9 000 euros.
La société [T] Nautic s’est opposée à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, les époux [M] ont assigné la société [T] Nautic devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— Débouté M. [H] [M] et Mme [D] [M] de leur demande de restitution de l’acompte à hauteur de 4 500 euros,
— Débouté M. [H] [M] et Mme [D] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— Condamné M. [H] [M] et Mme [D] [M] à payer à la société [T] Nautic la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] [M] et Mme [D] [M] aux dépens de la présente instance,
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [H] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] ont relevé appel dudit jugement.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, M. [H] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] demandent à la cour de :
— Recevoir M. [H] [M] et Mme [D] [M] en leurs conclusions et appel, les déclarer bien fondés et y faisant droit,
Par conséquent,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient n°11-22-0836 en date du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions, à savoir :
— Déboute M. [H] [M] et Mme [D] [M] de leur demande de restitution de l’acompte à hauteur de 4 500 euros,
— Déboute M. [H] [M] et Mme [D] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— Condamne M. [H] [M] et Mme [D] [M] à payer à la société [T] Nautic la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [H] [M] et Mme [D] [M] aux dépens de la présente décisions.
Statuant à nouveau :
— Juger que la société [T] Nautic a manqué à ses obligations professionnelles et qu’elle était tenue de restituer la somme de 4 500 euros correspondant à la moitié de l’acompte réglé par M. [H] [M] et Mme [D] [M],
— Condamner la société [T] Nautic à régler à M. [H] [M] et Mme [D] [M] la somme de 4 500 euros au titre du remboursement de la moitié de l’acompte réglé et indûment retenu,
— Condamner la société [T] Nautic à régler à M. [H] [M] et Mme [D] [M] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu’ils subissent du fait de cette attitude.
En tout état de cause :
— Condamner la société [T] Nautic à verser à M. [H] [M] et Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [T] Nautic aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions en date du 6 juin 2024, la société [T] Nautic demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter les consorts [M] de leur appel,
— Condamner les consorts [M] à verser à la société [T] Nautic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [M] à supporter les dépens distraits au profit de Me Mikaël Bonte en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [M] font grief au jugement d’avoir écarté leurs demandes de restitution faisant valoir que ces demandes étaient justifiées au vu des manoeuvres dolosives de la société [T] Nautic à qui ils imputent de leur avoir dissimulé que le navire avait talonné.
Ils exposent qu’en sa qualité de professionnel du nautisme, la société [T] Nautic a obligatoirement eu connaissance d’un talonnage ayant précédé la vente et ce alors que celui-ci a durablement affecté la structure du navire.
Il ressort du rapport d’expertise établi par M. [G] au contradictoire de M. [M] et de M. [T] qu’aucun sinistre n’a été déclaré par le vendeur lors de l’expertise, l’expert désigné n’évoquant nullement que les défauts relevés puissent trouver leur origine dans un événement de mer antérieur.
Les époux [M] produisent aux débats une étude réalisée par M. [F], expert maritime, sur la base du rapport d’expertise, de photographies et des échanges entre les parties et qui conclut à ce que le navire présente des désordres affectant sa navigabilité sans néanmoins évoquer qu’ils résultent d’un talonnage.
Si dans son courriel adressé le 30 mai 2021 à la société [T] Nautic, M. [M] fait état d’une conversation téléphonique avec le vendeur et de ce que ce dernier lui aurait indiqué qu’il s’était échoué, ce seul élément qui résulte des seules affirmations de M. [M] est insuffisant à établir la réalité de l’événement et à contredire les déclarations du vendeur lors de l’expertise suivant lesquelles le navire n’avait subi aucun sinistre.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la preuve d’une dissimulation d’information par le vendeur n’était pas établie.
La promesse de vente a été conclue sous condition suspensive d’une 'expertise du navire, ne décelant pas de défaut majeur de la structure, du moteur et du gréement empêchant le navire de naviguer'.
Au terme de son rapport, l’expert [G] conclut que le navire présente des défauts devant être remis en état avant toute navigation à savoir :
— le remplacement des filières,
— le remplacement du tuyau souple de gaz périmé
— installer à bord le matériel de sécurité adapté au programme de navigation.
Il n’est pas discuté qu’aucun de ces défauts ne concerne la structure, le moteur ou le gréement du navire.
Les époux [M] se prévalent de l’avis rendu par M. [F] qui relève :
A- Les photographies du puisard et de son environnement font apparaître 'une amorce de déchirure du contremoulage structurel aux abords immédiats de l’un des boulons de lest, et la trace sur le retour de coque vers le puisard peut laisser penser qu’il y a une amorce de fissure à cet emplacement'.
B- La photographie du coude d’échappement 'où l’on voit clairement la présence de corrosion révélatrice d’une détérioration de cet élément et d’une fuite d’eau de refroidissement et de gaz d’échappement.'
C- Les photographies font apparaître que 'Les vannes et passe-coque sont très corrodés.'
S’agissant de la fissuration du contremoule, de l’état des passe-coque et du coude d’échappement, l’expert [G] a relevé que ces points ne devaient faire l’objet que d’une remise en état prochaine sans que ces remises en état constituent des préalables à la navigation.
S’agissant de la fissuration du contremoule, l’expert [F] a relevé dans son avis que 'cette fissuration ne constitue pas un simple défaut cosmétique que l’on peut ignorer mais bien d’un désordre structurel qui peut mettre en défaut la sécurité du navire, et qui doit impérativement être traité en tant que tel avec investigations complémentaires et éventuels travaux qui peuvent aller jusqu’au déquillage du navire pour réparation dans les règles de l’art'.
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé que l’expert n’émet ainsi qu’une simple hypothèse quant l’ampleur de l’atteinte à la structure qui ne contredit pas l’avis de l’expert [G] qui n’a pas méconnu l’existence de cette fissure dont il recommandait la reprise mais a retenu qu’elle ne constituait pas en l’état un obstacle à la navigation.
S’agissant de la corrosion du coude d’échappement, l’expert [F] conclut que 'la présence de corrosion à cet emplacement montre l’existence d’une fuite qui impose le remplacement du coude d’échappement, un tel désordre peu prospérer très rapidement et il est en outre le signe d’une véritablement dégradation du tuyau caoutchouc de la ligne d’échappement qui devra vraisemblablement être remplacé.'
Il sera relevé que dans son rapport M. [G] a constaté que le moteur a pu être mis en route dès la première tentative, qu’aucune fuite n’a été décelée, ni aucune alarme ne s’est déclenchée. L’expert a relevé que le moteur est régulièrement entretenu par un mécanicien professionnel au vu des factures produites. S’agissant de la ligne d’échappement, il a relevé un état moyen au vu d’une fissuration non suintante de la platine recevant le coude d’échappement.
L’avis de l’expert [F] relatif à l’existence d’une fuite est contredit par l’expert [G] qui a constaté l’absence de fuite de la ligne d’échappement. S’il a recommandé de prévoir le remplacement du coude d’échappement, ce n’est qu’à titre préventif considérant que l’état de cette pièce ne faisait pas obstacle à la navigation.
S’agissant des passe-coque, l’avis de l’expert [F] suivant lequel, 'des vannes ainsi corrodées ne sont plus opérationnelles et leur boisseau est bloqué. Le passe-coque est également corrodé et peut casser en occasionnant une voie d’eau. Les passe-coque et vannes doivent impérativement être remplacés.'
Dans le cadre de son rapport, l’expert [G] a relevé que 'l’ensemble des vannes sont manoeuvrables et qu’aucun suintement n’avait été constaté bateau à flot'. Il a retenu que les vannes d’évacuation de l’évier de SDB et de la cuisine devraient faire l’objet d’un remplacement prochain à titre préventif.
Ainsi que retenu à juste titre par le premier juge, les avis émis par M. [F] sur le fonctionnement des équipements n’apparaissent pas devoir être privilégiés au regard des opérations de M. [G] qui a procédé à la visite du navire et opéré ses constatations au contradictoire des parties.
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [M] n’établissent ni l’existence d’une réticence dolosive, ni celle d’un défaut majeur de la structure du moteur ou du gréement empêchant le navire de naviguer.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la condition suspensive étant accomplie, et les époux [M] ayant refusé de finaliser la vente, la société [T] Nautic était fondée à conserver la partie de l’acompte conformément au terme du contrat qui prévoyait que dans le cas où l’acquéreur refuserait de régulariser la vente alors que les conditions suspensives sont levées, l’acompte resterait acquis au vendeur et à la société [T] Nautic.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [M] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la société [T] Nautic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant
Condamne M. [H] [M] et Mme [D] [M] née [A] à payer à la SARL [T] Nautic la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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