Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 24/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 février 2024, N° 20/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWTL
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Février 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00772
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille AGOSTINI de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 12 mars 2019 à M. [K] [G], salarié au sein de la SASU [1] en tant qu’ouvrier outilleur ajusteur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2019.
Par décision du 31 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [G] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 0 %.
Le 25 novembre 2019, contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté son taux d’IPP à 2 % lors de sa séance du 14 mai 2020.
M. [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2020.
Par jugement du 16 février 2024, après avoir sollicité l’avis du docteur [V], médecin consultant, ce tribunal a :
— déclaré M. [G] recevable en son recours ;
— infirmé la décision en date du 14 mai 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse portant le taux d’incapacité permanente de M. [G] à 2 % à la date du 9 septembre 2014 (sic) ;
— fixé pour M. [G] à la date du 2 septembre 2019 un taux d’incapacité permanente de 9 % ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [V] sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le taux médical attribué à M. [G] devait être fixé à 9 % à la date du 9 septembre 2019 ;
— de fixer le taux médical attribué à M. [G] à 2 % à la date du 9 septembre 2019 ;
— de débouter M. [G] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe '1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit pour les doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.'
S’agissant des autres doigts que le pouce du côté non dominant, le barème indique que le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur, à hauteur de 6 à 12 % pour l’index. Il est précisé également que :
'La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que lors d’une opération de toilage sur une machine, la main gauche de M. [G] a été blessée, provoquant un 'écrasement main gauche’ constaté par le docteur [E] dans le certificat médical initial établi le 13 mars 2019.
Aux termes de la notification attributive de rente datée du 31 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [G] un taux d’IPP de 0 % au regard des séquelles suivantes :
'Persistance d’une légère raideur du majeur et de l’annulaire gauches chez un droitier'.
Saisie par M. [G], la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 14 mai 2020, a porté le taux d’IPP à 2 % à la date de consolidation du 9 septembre 2019.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP produit par M. [G] (sa pièce n°5), que le docteur [N], médecin conseil, s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de l’assuré le 9 août 2019 :
'Doléances : douleurs si effort avec main gauche et raideur matinale. Traitement : antalgique à la demande et auto rééducation.
Examen clinique de 09.08.2019 :
Taille : 1.73m ; poids : 67 kg.
Droitier.
Main gauche : force de serrage complète (idem à droite).
Force de la pince polydigitale complète.
Mobilité du poignet Gauche complète.
Absence de déformation de la main.
Mobilité de la colonne du pouce complète (cicatrice à la base).
Mobilité de l’index complète.
3ème doigt gauche : oedème au niveau de l’IPP : flexion extension complète de la MCP, extension complète et flexion subcomplète de l’IPP, extension complète de l’IPD flexion à 45°.
4ème doigt gauche : absence d’oedème: flexion extension complète de la MCP, extension complète et flexion complète de l’IPP ; extension complète de l’IPD flexion à 50°.
La pulpe des 3ème et 4ème doigts ne touche pas le pli médian.
5ème doigt gauche : mobilité articulaire.'
Il ressort du certificat médical final établi le 2 septembre 2019 (pièce n°3 de la caisse) que le docteur [O] indique qu’une reprise de travail à temps complet était possible le 9 septembre 2019, que la consolidation avec séquelles (raideurs) pouvait être envisagée à la date du 2 septembre 2019, et qu’il constate les séquelles suivantes :
'Raideurs, douloureuse, de la main gauche, des doigts, majeur, annulaire, auriculaire (ne peut pas les plier).'
M. [G] produit un second certificat médical final établi par le docteur [E] le 4 novembre 2019, constatant un 'écrasement 3ème, 4ème et 5ème doigts main gauche. Déficit de flexion des 3ème, 4ème et 5ème doigts. Déficit extension 3ème doigt raideur matinale et douleurs résiduelles'.
Il a été sollicité l’avis du docteur [V], médecin consultant, lequel, après avoir examiné l’assuré à l’audience du 19 octobre 2023, estime que le taux d’IPP devrait être fixé entre 6 et 9 % au regard des éléments suivants :
'[G] [K]. 50 ans.
Accident du travail sur une tour le 12/3.
Droitier. A vu son MT le lendemain, doigts, main gauche -> contusions.
Après 3 semaines -> Rx : écrasement non opérable, attelle.
Soudeur, ajusteur, monteur.
Prototypes d’engins télescopiques.
Au travail : Mvts répétitifs, douloureux.
Difficultés de gestes précis.
Dans l’eau froide : raideur, fourmillements.
Mobilité de la main gauche :
Doigts 3-4-5 gauches.
Flexion de P3 sur P2 impossible.
Pas de barème.
A discuter.'
Afin de justifier la fixation du taux d’IPP de M. [G] à 2 %, la caisse produit une note établie le 6 mars 2024 par le docteur [H], médecin conseil, laquelle fait état des éléments suivants :
'En l’absence d’état antérieur, toutes les séquelles observées au niveau de la main gauche sont imputables à l’AT du 12/03/2019 ;
Dans le barème AT, chapitre 1.2.2, les raideurs des 3e, 4e et 5e doigts de la main non dominante ne donnent pas lieu à l’attribution d’un taux d’IP. L’assuré dans son recours fait observer une perte de dextérité et sensibilité, des douleurs et décrit les gênes dans son activité professionnelle et domestique.
Le médecin consultant, le docteur [V] fait des constations analogues (flexion de P3 sur P2 impossible pour les 3°, 4° et 5° doigts de la main gauche) et conclut : « à discuter ».
Le taux fixé à 9% par le tribunal judiciaire apparaît surévalué par rapport aux préconisations du barème. En pareille situation, pour une main dominante le taux aurait été évalué à 12% en suivant les préconisations du barème. Malgré l’absence de taux préconisé au barème pour une main non dominante, la [2] a, à juste titre, fixé le taux à 2%, pour tenir compte de la discrète limitation de flexion des 3 derniers doigts de la main non dominante et de l’activité professionnelle. Ce taux a été justement évalué s’écartant du barème dans de justes proportions.'
Pour rappel, le barème ne peut avoir qu’un caractère indicatif, le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème en motivant sa décision.
Si le barème ne préconise aucun taux s’agissant des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main non dominante, il précise cependant qu’il y a lieu d’apprécier les séquelles selon le degré d’enroulement des doigts ou de leur extension ; et que le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur. En outre, les phénomènes douloureux doivent être pris en considération pour fixer le taux d’IPP.
Il résulte de l’ensemble de ces avis médicaux que M. [G] présente, à la date de sa consolidation, les séquelles suivantes :
— pour le 3ème doigt gauche, un oedème et une flexion subcomplète au niveau de l’articulation interphalangienne proximale, une flexion à 45° de l’articulation inter-phalangiennes distale ;
— pour le 4ème doigt gauche, une flexion à 50° de l’articulation inter-phalangiennes distale ;
— des difficultés au pliage des doigts, notamment des 3ème et 4ème doigts qui n’atteignent pas le pli médian ;
— des douleurs en cas d’effort et une raideur matinale, nécessitant un traitement antalgique et de l’auto-rééducation.
Dès lors, force est de constater que les séquelles de M. [G] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 9 % à la date de consolidation du 2 septembre 2019.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l’ordre judiciaire n’étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [G] la totalité de ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement n°20/00772 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique à verser à M. [K] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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