Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01206
N° Portalis DBVL-V-B7I-UR4C
(Réf 1ère instance : 22/00042)
(3)
ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
C/
M. [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2026
à :
— Me LHERMITTE
— Me TATTEVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT NAUTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I]
né le 18 Octobre 1957 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Alban GIRAUD, plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2011, M. [Z] [I] a accepté une offre de location avec option d’achat émise par la société Compagnie générale de location et d’équipements (CGL) portant sur un navire. La société CGL a acheté le navire objet du contrat auprès de la société Atlantique développement nautique (ADN).
Suite à la constatation de désordres, M. [Z] [I] a fait réaliser une expertise amiable puis a obtenu en référé, selon ordonnance du 2 juillet 2020, la désignation d’un expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société [A] Yachts, constructeur.
M. [Z] [I] est propriétaire du navire depuis le 6 juillet 2021, après avoir levé l’option d’achat. Il a fait réparer le navire et repris la navigation le 23 juillet 2021.
Le 12 novembre 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport au terme duquel il conclut que les désordres affectant le navire sont imputables exclusivement à un défaut de conception du constructeur.
Suivant actes extrajudiciaires des 22 et 28 décembre 2021, M. [Z] [I] a fait citer les sociétés CGL et ADN devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Débouté M. [Z] [I] de ses demandes de déclarer non écrites les clauses D, 14 a et d et 9 b des conditions générales du contrat de location accepté le 23 juillet 2011 par ses soins auprès de la société CGL,
— Jugé irrecevable la demande d’indemnisation formée contre la société CGL par M. [Z] [I],
— Condamné M. [Z] [I] à payer la somme de 3 200 euros à la société CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société ADN à payer à M. [Z] [I] les sommes de :
— 48 322,04 euros outre les intérêts au taux légal du 16 novembre 2021, à titre de dommages et intérêts,
— 9 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamné la société ADN aux dépens, y compris ceux de référé (820,38 euros) et d’expertise judiciaire (3 944,35 euros), dont distraction au profit de Mme le Bâtonnier Guenno Le Parc, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 28 février 2024, la société Atlantique développement nautique a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, la société Atlantique Développement Nautique demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Atlantique développement nautique à payer à M. [Z] [I] :
— 48 322,04 euros, outre les intérêts au taux légal du 16 novembre 2021, à titre de dommages et intérêts,
— 9 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens, y compris ceux de référé (820,38 euros) et d’expertise judiciaire (3 944,35 euros),
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Atlantique développement nautique,
A titre subsidiaire :
— Cantonner les condamnations encourues par la société Atlantique développement nautique aux seules sommes suivantes :
— 444,48 euros au titre des droits de navigation,
— 644,00 euros au titre des frais d’expertise,
— Condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, M. [Z] [I] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1721 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter la société Atlantique développement nautique de l’ensemble de demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Si la cour de céans devait réformer et/ou infirmer, même partiellement, certains chefs du jugement entrepris,
— Statuer de nouveau sur le(s) chef(s) réformés et/infirmés, le cas échéant en :
— Condamner, le cas échéant, la société Atlantique développement nautique :
— A porter et payer M. [Z] [I] à titre de dommages et intérêts la somme de 48 322,04 euros ou toute somme que la cour de céans pourrait juger appropriée dans la limite de celle-ci, outre les intérêts au taux légal du 16 novembre 2021 ;
— A porter et payer M. [Z] [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 9 600 euros, ou toute somme que la cour de céans pourrait juger appropriée dans la limite de celle-ci ;
— Aux dépens, y compris ceux de référé (820,38 euros) et d’expertise judiciaire (3 944,35 euros) :
La somme la plus élevée qu’elle retiendra, dans la limite de celle accordée par le jugement entrepris, au titre des frais irrépétibles ;
— Confirmer le jugement entrepris en tous ses autres chefs non infirmés et/ou réformés ;
— Déboutant la société Atlantique développement nautique de l’ensemble de ses autres demandes, fins, moyens et conclusions ;
En toute hypothèse :
Y ajoutant,
— Condamner la société Atlantique développement nautique aux entiers dépens d’appel ;
— Condamner la société Atlantique développement nautique à porter et payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ADN entend critiquer les chefs du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 48 322,04 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
— le défaut de conception constitutif du vice caché, imputable au concepteur/constructeur du navire, la société [A] Yachts, était tout autant caché à ses yeux qu’à ceux de M. [I], ce d’autant plus que la matérialité de ce vice ne s’est faite jour que fin 2019, soit quasiment 8,5 ans après son achat et sa location en juillet 2011.
— Il appartient au demandeur de faire la preuve du lien de causalité entre le vice et le dommage allégué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Si M. [I] avait accepté que la société [A] Yachts procède aux réparations en 2010, il n’aurait pas eu à subir une aussi longue immobilisation que celle revendiquée ; ce dernier n’a cessé de procéder à une surenchère de demandes indemnitaires passant de 3 114 € en février 2020 à plus de 60 000 € en novembre 2021 ; M. [I] a participé au préjudice global qu’il revendique.
La société ADN conteste les frais de réparation qui sont sans lien de causalité avec le vice caché dont le navire était affecté ainsi que les autres frais qui sont selon elle soit largement exagérés soit inutilement engagés.
M. [I] rappelle que la société ADN en sa qualité de vendeur professionnel de voiliers de plaisance devait en application de la garantie des vices cachés garantir son acquéreur, la société CGI Finance, contre le vice caché affectant le bateau acquis à l’été 2011 et découvert le 12 décembre 2019, alors qu’il en était lui-même locataire jusqu’à la vente du 6 juillet 2021 et qu’en application des stipulations contractuelles des conditions générales de LOA le liant à la société CGI Finance, il a été contractuellement privé du droit d’agir en garantie des vices cachés à l’encontre de cette dernière sur le fondement de l’article 1721 du code civil et a reçu l’autorisation contractuelle d’engager directement l’action en garantie des vices cachés détenue par CGI Finance contre la société ADN, ce qu’il a fait dans les deux ans de la découverte du vice.
Il sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré sur les dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en contestant la prétendue proposition de la société ADN selon laquelle la société [A] Yachts avait accepté la prise en charge des réparations, et en rappelant qu’en toute hypothèse, la prise en charge des travaux de réparation constitue l’exécution en nature de la garantie à laquelle la société ADN est tenue sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Il s’estime par ailleurs bien fondé à solliciter une indemnité de jouissance du 1er décembre 2019 au 23 juillet 2021, date d’achèvement des travaux de réparation, ainsi que les frais inutilement engagés, les droits de navigation et les frais de conseil techniques et de préparation à l’expertise.
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera pas obligé à aucune garantie.
Il résulte de l’article 1645 du même code une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a jugé, après analyse du rapport d’expertise, que les désordres constatés sur le navire rendent celui-ci impropre à la navigation, dès lors que l’expert judiciaire a mis en lumière un défaut resté caché aux yeux de l’acheteur/locataire, à savoir une faiblesse de la structure et du système d’accroche de la cadène d’étai du navire, faiblesse qui n’est pas acceptable et qui nécessite un renforcement de cette structure et une modification de la cadène d’étai et de son ancrage à la structure du navire.
La cour relève que la société ADN ne conteste ni la nature ni l’antériorité du vice dans ses écritures puisqu’elle considère que le vice ayant affecté le navire en question n’est imputable qu’au concepteur/constructeur et qu’il lui était autant caché qu’à M. [I].
Cependant, la société ADN, vendeur professionnel de voiliers de plaisance, ne peut ignorer les vices de la chose et ne saurait donc utilement prétendre que ce défaut lui était aussi caché. Il convient de rappeler que le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui est fondée sur le postulat que le vendeur connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juillet 2023, n° 22-11.621). Même si l’appelante n’était pas le concepteur du navire, elle était le vendeur professionnel de voiliers de plaisance et disposait donc d’une compétence particulière relativement au bien vendu.
Au regard de ces différents éléments, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a fait application des textes susvisés et fait droit à l’action estimatoire engagée par M. [I].
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [I] a fait le choix de solliciter la réparation du vice.
Par application de l’article 1645 du code civil, la société ADN est tenue de réparer les préjudices subis du fait du vice caché dont, en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée avoir connaissance.
M. [I] sollicite l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
— 4 800 € au titre des frais de réparation
— 24 448,59 € au titre de l’indemnité de jouissance
— 1 485,17 € au titre des primes d’assurance
— 16 499,80 € au titre du coût de la [Adresse 4]
— 444,48 € au titre des droits de navigation
— 644 € au titre des frais d’expertise
soit la somme totale de 48 322,04 €
Sur les frais de réparation, il ressort des constatations effectuées par l’expert judiciaire que M. [I] a fait effectuer les réparations nécessaires pour remédier au vice constaté et a produit une facture Camus Services Nautic du 2 juillet 2021 pour un montant total de 4 800 € qui correspond aux travaux entrepris pour une réparation fiable et définitive de l’accroche de la cadène d’étai. Elle a donc été validée par l’expert judiciaire étant souligné que la société ADN n’a formulé aucun dire de ce chef.
La cour relève qu’en réponse à un dire du conseil de la société [A] Yachts, l’expert judiciaire a indiqué qu’il était évident que si l’agent de la société [A], la société ADN, vendeur du navire à M. [I], avait réagi dès qu’elle avait été informée des premiers constats de déformation du pont au niveau de l’attache de la cadène d’étai, les préjudices auraient été très sensiblement réduits, voire nuls. Il a approuvé le process de réparation, précisant que la méthode employée par M. [I] garantissait une réparation pérenne du système d’accroche d’étai alors que la solution apportée par la société [A] ne faisait que répliquer le type d’accroche qui avait été effectué à la construction et qui avait montré ses limites. Il a ajouté que son coût restait totalement raisonnable compte tenu de l’importance de la résistance de cette pièce et des conséquences que pourrait avoir sa défaillance.
Au vu de ces précisions, la société ADN est mal fondée à prétendre, sans produire par ailleurs aucune pièce permettant de remettre en cause les travaux de réparation tels qu’ils ont été chiffrés par l’expert judiciaire, que M. [I] aurait participé à la réalisation de son préjudice et que s’il avait accepté la proposition qu’elle lui avait faite, il n’aurait pas engagé de frais de réparation. S’il n’est pas contesté qu’elle a adressé au conseil de M. [I] un courriel le 4 août 2020 indiquant que la société [A] acceptait la prise en charge des réparations, sans aucune autre indication, il est également établi qu’après avoir sollicité des précisions sur les modalités pratiques proposées par la société [A] par courrier du 25 août 2020, la société ADN n’a apporté aucune réponse. Seule la société [A] a précisé sa méthode dans le cadre de l’expertise judiciaire dans un dire du 4 novembre 2021, qui n’a au demeurant pas été validée par l’expert judiciaire.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu les frais de réparation à hauteur de 4 800 €.
S’agissant du préjudice de jouissance qui doit être appréciée de manière concrète et proportionnée au trouble réellement subi par l’acquéreur, l’expert judiciaire a retenu une période d’immobilisation de 19 mois et 23 jours (du 1er décembre 2019 au 23 juillet 2021) et a pris en compte pour l’évaluation de la perte de jouissance, le montant du loyer soit la somme de 1 240,03 €, ce qui représente un montant total de 24 448,59 €.
Toutefois, l’indemnité allouée au titre de la perte de jouissance, qui vise à réparer la privation d’usage d’un bien et non la charge financière résultant de son acquisition ou de son financement, ne saurait être équivalente au montant des loyers acquittés au titre du contrat de location avec option d’achat, ces loyers constituant la contrepartie du financement du bien indépendamment de son utilisation effective et non l’indemnisation d’une privation d’usage.
En outre, la période d’immobilisation retenue soit du 1er décembre 2019 au 23 juillet 2021(date de la réparation du navire) correspond en partie à la crise sanitaire liée au Covid-19, marquée par trois confinements (du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 puis du 3 avril au 3 mai 2021, représentant un total de 4 mois et 8 jours) et diverses restrictions de déplacement ayant interdit ou limité les activités de loisirs et donc les sorties en mer pendant plusieurs périodes. L’usage du bateau aurait donc en tout état de cause été fortement réduit (15 mois et 15 jours), indépendamment du vice constaté.
Par ailleurs, M. [I] ne produit aucune pièce qui établit une utilisation régulière du navire avant son immobilisation, celui-ci ne produisant ni justificatifs de navigation ni éléments permettant d’établir la fréquence des sorties en mer (carnet de navigation, factures de carburant, photographies datées, attestations, etc…). L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que le navire avait parcouru environ 3 000 miles nautiques en 7 ans, exceptionnellement en régate, ce qui était selon lui un usage très modéré pour un navire de conception A (page 10 du rapport). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnisation sur la base d’un tarif de location hebdomadaire alors qu’il ne justifie pas avoir utilisé toutes les semaines son navire pendant les 7 années qui ont précédé le litige.
Il ne produit pas non plus des justificatifs de location d’un autre bateau pendant la période susvisée afin de pallier l’indisponibilité du navire litigieux.
L’absence de démonstration d’un usage régulier antérieur ne permet pas de présumer une perte de jouissance continue et substantielle pendant toute la période d’immobilisation.
Dans ces conditions, si M. [I] a effectivement subi un préjudice de jouissance pendant environ 15 mois en tenant compte des périodes de confinement, celui-ci ne saurait être indemnisé sur la base des loyers réglés à la CGL ni sur la base d’un tarif hebdomadaire de location d’un navire similaire.
Au vu de ces énonciations, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice de jouissance subi par M. [I] à la somme de 10 000 € sur la période de navigabilité susvisée.
Les primes d’assurance et les frais de port ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu’ils correspondent à des charges fixes inhérentes à la propriété et la conservation du navire, qui auraient dû être exposés indépendamment du vice constaté et de l’utilisation effective du navire. Ces dépenses ne présentent donc pas de lien direct avec l’immobilisation invoquée et ne sauraient être mises à la charge de la société ADN. Elles auraient, en tout état de cause, été supportées par M. [I], même en l’absence de dysfonctionnement du navire.
M. [I] ne démontre pas avoir subi une perte de chance de ne pas louer le voilier à des conditions plus avantageuses pour lui, ou de ne pas acheter ensuite le bateau à des conditions plus avantageuses ou de ne pas stationner celui-ci à moindre frais pendant la période d’immobilisation étant rappelé que les désordres sont apparus sur le navire dès la mi-novembre 2019 et que la levée d’option d’achat a été faite le 6 juillet 2021 en toute connaissance de cause. Il sera donc débouté de ses demandes au titre des primes d’assurance et des frais de port.
Les frais de navigation (444,48 €) ne sont pas contestés par la société ADN qui se contente de demander à titre principal d’infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées, sans motiver sa demande dans ses écritures sur ce point et à titre subsidiaire, de cantonner les condamnations encourues par elles aux sommes de 444,48 € au titre des droits de navigation et 644 € au titre des frais d’expertise.
La prétention formée au titre des 'frais engagés pour l’expertise', qui incluent la facture de l’expert amiable, sera examinée ci-après avec les demandes accessoires.
In fine, la société Atlantique Développement Nautique sera condamnée à payer à M. [I] la somme totale de 15 244,48 € (4 800 € + 10 000 € + 444,48 €), avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de mise en demeure. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
La société Atlantique Développement Nautique, qui succombe principalement en ses prétentions, supportera les dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
Elle sera condamnée, en outre, à verser à M. [I] la somme de 9 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, étant précisé que ladite somme tient compte des frais d’expertise amiable et de suivi d’expertise judiciaire, ainsi qu’une somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige, dans la limite de l’appel :
Condamne la S.A.R.L Atlantique Développement Nautique à payer à M. [Z] [I] la somme 15 244,48 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 ;
Déboute M. [Z] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Atlantique Développement Nautique à payer à M. [Z] [I] la somme de 11 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Atlantique Développement Nautique aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes
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