Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 22/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/03777
N° Portalis
DBVL-V-B7G-S3NW
(Réf 1ère instance : 20/00620)
Mme [M] [B]
M. [R] [B]
c/
M. [L] [B]
M. [A] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
Me Larvor
Me Quantin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [M] [B]
née le 15 avril 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [B]
— décédé-
né le 29 janvier 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocate au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [L] [B]
né le 24 juin 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Fabrice QUANTIN, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 28 décembre 2011, M. [Q] [Z] [B] a procédé à une donation-partage entre ses enfants, M. [R] [B], Mme [M] [B] et M. [L] [B], leur transmettant diverses parcelles de terrain situées [Adresse 5] à [Localité 1].
2. Les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] ont été attribuées à M. [R] [B], les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] ont été attribuées à Mme [M] [B] et les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] à M. [L] [B].
3. M. [R] [B] et Mme [M] [B] sont devenus donataires indivis de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 8], par moitié chacun.
4. La parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 6] et une partie de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1] sont exploitées depuis 2012 par M. [A] [F] en vertu d’un bail rural verbal.
5. M. [R] [B] et Mme [M] [B] revendiquent l’existence d’une servitude de passage sur ces terrains, matérialisée par une voie charretière permettant de rejoindre la grève située au nord des parcelles.
6. Reprochant à M. [A] [F] d’avoir supprimé, au cours de ses labours, cette voie charretière avec l’accord verbal de M. [L] [B], Mme [M] [B] a adressé des lettres recommandées avec accusé de réception les 14 et 27 novembre 2017 ainsi que le 4 décembre 2017 à M. [A] [F] aux fins de voir rétablir la servitude de passage, sans effet. Elle a aussi sollicité de la part de M. [L] [B] le rétablissement de la servitude.
7. La mise en demeure adressée par le conseil de Mme [M] [B] et M. [R] [B] à M. [L] [B] et à M. [A] [F], par lettres recommandées en dates des 11 et 15 juillet 2019, est de même restée sans effet.
8. À défaut de règlement amiable du litige, Mme [M] [B] et M. [R] [B] ont, par actes d’huissier des 3 et 6 mars 2020, fait assigner M. [L] [B] et M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir rétablir la servitude de passage.
9. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [M] [B] et M. [R] [B] de leurs demandes tendant à voir reconnaître sur leurs fonds une servitude de passage grevant le fonds de M. [L] [B] (mutatis mutandis, le jugement indiquant 'M. [R] [B]' par erreur),
— débouté Mme [M] [B] et M. [R] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Mme [M] [B] et M. [R] [B] aux dépens de première instance et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
— condamné in solidum Mme [M] [B] et M. [R] [B] à payer à M. [L] [B] (mutatis mutandis, le jugement indiquant 'M. [R] [B]' par erreur) et M. [A] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’existait pas de titre consacrant la servitude de passage alléguée car celle mentionnée dans l’acte de donation du 28 décembre 2011 était au bénéfice des habitants de [Localité 6] alors que les demandeurs sont propriétaires au lieu-dit [Localité 7]. En outre, en ce qui concerne la servitude par destination du père de famille, la juridiction a considéré que la preuve de l’unicité du terrain et de l’organisation d’une servitude du père de famille par le propriétaire historique n’était pas rapportée.
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 17 juin 2022, Mme [M] [B] et M. [R] [B] ont interjeté appel de cette décision.
12. M. [R] [B] est décédé le 30 mai 2025.
13. Par attestation de Me [V] [I], notaire à [Localité 8], il a été constaté qu’à la suite de ce décès, Mme [M] [B] était devenue propriétaire des parcelles AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 2].
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 décembre 2025, Mme [M] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [B] et M. [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater l’existence de la servitude litigieuse, telle qu’elle ressort de l’acte de donation partage du 28 décembre 2011,
— condamner solidairement M. [L] [B] et M. [A] [F] à rétablir à leurs frais l’assiette de la servitude de passage et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner solidairement M. [L] [B] et M. [A] [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement M.[L] [B] et M. [A] [F] à lui payer la somme de 384,09 € au titre du constat d’huissier,
— condamner solidairement M. [L] [B] et M. [A] [F] à lui payer la somme de 7.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Belwest en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er décembre 2022, M. [L] [B] et M. [A] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [M] [B] et M. [R] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [M] [B] et M. [R] [B] à leur verser à chacun la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* * * * *
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle
18. Mme [M] [B] se prévaut de l’existence d’une servitude conventionnelle qui serait mentionnée par l’acte de donation partage du 28 décembre 2011. Celui-ci renverrait en annexe à un acte du 19 avril 1944 qui mentionnerait cette servitude, servitude par ailleurs rappelée dans l’acte de donation-partage du 11 janvier 1969.
* * * * *
19. De leur côté, M. [L] [B] et M. [A] [F] rétorquent qu’il est mentionné dans l’acte de 2011, sous la rubrique 'servitude', qu’il n’existe aucune servitude sur les biens donnés et qu’aucune note n’est annexée à l’acte original et relié de M. [L] [B]. Ils contestent donc que la servitude aurait été annexée à l’acte de 2011. Les intimés indiquent au surplus que la servitude de passage dont se prévalent l’appelante constituerait un droit personnel des propriétaires de [Localité 6], auquel ne peut prétendre Mme [M] [B] qui est propriétaire au lieu-dit [Localité 7].
Réponse de la cour
20. L’article 686 du code civil dispose qu''il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds, et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
21. L’article 691 du même code précise que 'les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir (')'.
22. Tel est le cas d’une servitude de passage, apparente et discontinue.
23. Une servitude n’est toutefois opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé que si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de son acquisition. (Civ. 3ème, 24 septembre 2020, n° 19-19.179).
24. En l’espèce, le titre commun est l’acte de donation-partage du 28 décembre 2011 qui stipule en page 13 :
« Le donateur déclare qu’il n’y a aucune servitude sur les biens faisant l’objet de la présente donation partage, autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme.
A CE SUJET, IL EST PRÉCISÉ qu’une note relative à la servitude existante est demeurée jointe aux présentes avec mention".
25. M. [L] [B] se contente de dire que son exemplaire de l’acte notarié ne comprend pas cette annexe mais il ne le produit pas. Il ne disconvient pas avoir signé cette annexe.
26. L’exemplaire produit par Mme [M] [B] contient bien cette annexe qui est ainsi rédigée :
'A CE SUJET, il est rappelé que dans l’acte du dix neuf avril mil neuf cent quarante quatre, sus visé en l’origine de propriété, il a été inséré les clauses suivantes littéralement rapportées :
(')
Au titre « servitude », que les parcelles "[Localité 9]" n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont desservies par un chemin longeant au nord est les parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 13] et au nord ouest la parcelle [Cadastre 14] appartenant aux consorts [X] [D], pour aboutir au coin nord du numéro [Cadastre 10] ; que par contre les propriétaires de [Localité 6] peuvent accéder à la grève par la voie charretière séparant le n° [Cadastre 15] du n° [Cadastre 16] et le n° [Cadastre 17] du n° [Cadastre 18]. Madame [B] fera son affaire personnelle des stipulations ci-dessus rapportées'.
27. Me [K] a confirmé, dans un mail du 11 mai 2021, que 'le rappel de servitude ci-dessus est bien annexé à l’acte de donation-partage [B] du 28 décembre 2011'.
28. Il n’est pas contesté que les anciennes parcelles n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] correspondent désormais aux parcelles cadastrées AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 4] selon le plan de division.
29. L’acte du 19 avril 1944 est une donation de la ferme de [Localité 7] de M. [U] [X] à Mme [C] [X] épouse [G] [W], laquelle a ensuite fait donation à ses enfants par acte du 11 janvier 1969, dont Mme [E] [W] épouse [Q] [Z] [B], aux droits de laquelle venait M. [Q] [Z] [B] et leurs enfants communs, M. [R] [B], Mme [M] [B] et M. [L] [B], M. [Q] [Z] [B] ayant lui-même, suivant acte notarié du 28 décembre 2011, procédé à une donation-partage entre ses enfants.
30. L’acte du 19 avril 1944 mentionne que la donataire devra 'souffrir toutes servitudes passives, apparentes ou occultes pouvant exister sur les biens donnés sauf à elle de s’en défendre et à faire valoir celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours contre le donateur. À ce sujet il est rappelé que les parcelles [Localité 9] n° [Cadastre 19]'et [Cadastre 11] sont desservies par un chemin longeant de nord-est les parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 13] et au nord-ouest la parcelle [Cadastre 14] appartenant aux consorts [X]-[D] pour aboutir au coin nord du numéro [Cadastre 10]. Que par contre les propriétaires de [Localité 6] peuvent accéder à la grève par la voie charretière séparant le n° [Cadastre 15] du n° [Cadastre 16] et le n° [Cadastre 17] du n° [Cadastre 18]'.
31. Aux termes de l’acte de donation-partage du 28 décembre 2011, ont été attribuées :
— à M. [L] [B] la parcelle AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 7], qui correspondent notamment à la totalité de l’ancienne parcelle [Cadastre 15], à une partie des anciennes parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 16],
— à M. [R] [B] les parcelles AN [Cadastre 1] et partie [Cadastre 8] qui correspondent à une partie des anciennes parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 16],
— à Mme [M] [B] les parcelles AN [Cadastre 3], [Cadastre 4] et partie [Cadastre 8] qui correspondent à une partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 16] et à la totalité des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
32. La voie charretière semble figurer en pointillés sur l’ancien cadastre, mais elle ne serait alors pas cohérente avec le titre de 1944 dans la mesure où elle y fait partie intégrante des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 15] mais ne sépare pas ces dernières des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 16]. Une photographie aérienne datant de 1965 (pièce 31 de l’appelante) et montrant le chemin confirme que son assiette est conforme aux titres et non au cadastre.
33. Quoi qu’il en soit, Mme [M] [B] prétend que, la servitude existant déjà au bénéfice des habitants de [Localité 6], il serait évident que cette servitude avait vocation à s’étendre aux propriétaires de [Localité 7] dès lors que les parcelles n’avaient plus un propriétaire unique.
34. Toutefois, les fonds servants décrits dans cette 'servitude’ appartiennent tous aux consorts [B]. Et il n’existe pas de 'fonds dominants’ exactement indiqués : seuls les 'propriétaires’ de [Localité 6] sont mentionnés. L’acte rappelle simplement un usage qui permettait à ces propriétaires de rejoindre la grève depuis [Localité 6] via la voie charretière se situant sur un même fonds appartenant aux consorts [B].
35. Il n’existe aucune raison que cet usage ait été étendu aux propriétaires de [Localité 7] par suite de la division du fonds dominant ayant d’abord appartenu à M. [X], puis à Mme [W], puis à Mme [B], avant que cette dernière divise le fonds dans le cadre de la donation faite à ses enfants.
36. Mme [M] [B], propriétaire à [Localité 7], n’a pas qualité à revendiquer cet usage, réservé aux propriétaires de [Localité 6].
37. L’acte notarié du 28 décembre 2011 ne lui confère donc aucune servitude de nature conventionnelle sur la voie charretière en question, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à bon droit.
Sur la servitude par destination du père de famille
38. Selon Mme [M] [B], l’acte de donation du 28 décembre 2011 établit que les parcelles sont issues d’un donateur unique, M. [Q] [Z] [B] qui serait le père des propriétaires actuels de [Localité 7]. Ce dernier était l’unique propriétaire des parcelles et pouvait utiliser librement la voie charretière traversant ses propres terres pour se rendre sur la grève. Selon elle, il est évident que la servitude qui profitait et profite toujours aux habitants de [Localité 6] avait vocation à s’étendre aux propriétaires de [Localité 7] dès lors que les parcelles n’avaient plus un propriétaire unique. Elle ajoute que la servitude est apparente car constituée par le tracé d’un chemin empierré. Elle s’appuie notamment sur un constat d’huissier établissant que la parcelle AN [Cadastre 6] est bien concernée par cette servitude.
* * * * *
39. M. [L] [B] et M. [A] [F] répliquent que l’acte de donation-partage de 2011 écarte lui-même la servitude en affirmant qu’il n’existe aucune servitude sur les biens donnés. En effet, ils indiquent que le 'rappel’ mentionné par les appelants constituerait non pas un droit réel attaché au foncier mais un droit personnel attaché aux 'propriétaires de [Localité 6]' quels qu’ils aient pu être au moment de la signature de ce document. En outre, il n’existerait selon eux aucun signe apparent de servitude. Ils ajoutent que la parcelle AN [Cadastre 6], propriété de M. [L] [B], ne serait pas concernée au cas où la cour établirait qu’il existerait une servitude. Ils mentionnent qu’en tout état de cause,
si une servitude a existé, elle s’est éteinte par non usage pendant trente ans car la voie aurait physiquement disparu à tout le moins depuis les années 1980.
Réponse de la cour
40. L’article 692 du code civil dispose que 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes'.
41. L’article 693 du même code prévoit qu’ 'il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
42. Aux termes de l’article 694, 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
43. Selon l’article 706, 'la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans'.
44. En vertu de l’article 707, 'les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues'.
45. La destination de père de famille est l’acte par lequel le propriétaire d’un héritage destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l’usage ou à l’utilité d’un autre fonds lui appartenant ou d’une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l’aménagement existant entre eux et qui ne constituait jusqu’alors que l’exercice du droit de propriété, deviendra, par l’effet de la loi et sous certaines conditions, une servitude.
46. L’intention de l’auteur commun de constituer une servitude lors de la division du fonds est présumée, en raison des aménagements qui ont pu être effectués par le propriétaire d’origine, à condition que ces aménagements aient été effectués avant ou concomitamment à la division du fonds. L’aménagement doit être extérieur et visible. Cette condition doit être vérifiée dans l’acte ayant opéré la division des fonds.
47. La condition liée à l’existence d’un propriétaire unique du fonds divisé s’apprécie au moment de la dernière division du fonds sans que soient prises en compte les divisions antérieures de celui-ci.
48. Une servitude de passage est une servitude discontinue et apparente. Mais la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (Civ. 3ème, 28 mai 2003, n° 01-00.566 ; Civ. 3ème, 24 novembre 2004, n° 03-16.366 ; Civ. 3ème, 23 mars 2022, n° 21-11.986).
49. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que l’acte de division contenait une clause indiquant qu’il n’avait été créé ou laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu, en a déduit que cet acte contenait une stipulation contraire à l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille (Civ. 3ème, 6 septembre 2018, n° 17-21.527).
50. En l’espèce, le fonds servant tel qu’allégué par Mme [M] [B] (parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]) a appartenu au même propriétaire jusqu’à l’acte de division du 28 décembre 2011. De ce point de vue, c’est à tort que le tribunal rejette la demande de Mme [M] [B] au seul motif qu’elle ne produit pas 'l’acte de division initial du 19 avril 1944, ainsi que l’acte de donation entre vifs à titre de partage anticipé du 11 janvier 1969 par lequel les parcelles en cause auraient été attribuées à leur mère', alors que c’est le dernier acte de division qui intéresse la cour. En toute hypothèse, les actes de 1944 et de 1969 sont produits en cause d’appel.
51. L’acte du 28 décembre 2011 comporte effectivement, sous le titre 'SERVITUDES', la mention selon laquelle 'le donateur déclare qu’il n’y a aucune servitude sur les biens faisant l’objet de la présente donation-partage, autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme'. Mais il précise en suivant : 'À CE SUJET IL EST PRÉCISÉ qu’une note relative à la servitude existante est demeurée jointe aux présentes avec mention'.
52. Ainsi que vu plus haut, cette note précise que la donation du 19 avril 1944 mentionne l’existence d’une charge particulière ainsi libellée : 'les propriétaires de [Localité 6] peuvent accéder à la grève par la voie charretière séparant le n° 1281 du n° 1279 et le n° 1280 du n° 1277'.
53. Elle constitue le simple rappel de ce qu’il existait un usage permettant l’accès à la grève, par les propriétaires de [Localité 6], via l’utilisation d’une voie charretière présente sur le fonds commun d’origine. Or, ce chemin, au tracé aléatoire, a un temps disparu et n’existait plus au moment de la donation-partage de 2011, ainsi que le démontrent les vues aériennes -non contestées- produites par les intimés au coeur de leurs conclusions, même si la voie charretière a été réutilisée un temps jusque vers 2017, date de sa disparition totale (attestation [J], pièce n° 17 de l’appelante). D’ailleurs, le plan de division dressé au moment du partage ne figure pas ce chemin.
54. Il n’est pas établi que cet aménagement bénéficiait en premier lieu au fonds divisé qui confrontait directement la grève, à laquelle il avait donc accès. Le fait que l’usage réservé aux seuls 'propriétaires de [Localité 6]' n’ait pas été expressément étendu aux fonds divisés tend à démontrer que le donataire n’était pas animé de la volonté de maintenir cet aménagement à l’intérieur du fonds commun.
55. La destination du père de famille, en vue de maintenir un aménagement du fonds commun au profit d’une des parties de ce fonds par suite de division, au sens des dispositions de l’article 692 et suivants du code civil, n’est pas clairement démontrée.
56. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [B] de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur le fonds de M. [L] [B].
Sur le préjudice de jouissance
57. Il s’évince de ce qui précède que Mme [M] [B] n’a pu subir aucun préjudice de jouissance.
58. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de cette demande.
Sur la prise en charge des frais d’huissier
60. Il s’évince de ce qui précède que Mme [M] [B] a vainement recouru aux services d’un huissier de justice, de sorte que les frais exposés en cette occasion resteront à sa charge.
61. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de cette demande.
Sur les dépens
62. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [M] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
63. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
64. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [L] [B] et M. [A] [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [B] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne Mme [M] [B] à payer à M. [L] [B] et M. [A] [F] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Dégât des eaux ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Publication ·
- Assignation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Patrimoine ·
- Radiation du rôle ·
- Résidence ·
- Mandataire ad hoc ·
- Défaut ·
- Commerçant ·
- Sociétés ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Disproportionné ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Management ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Commerce
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Trading ·
- Proposition de financement ·
- Global ·
- Entreprise individuelle ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Titre ·
- Commande numérique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide ·
- Maroc ·
- Tribunal correctionnel ·
- Bénéficiaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Menaces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression physique ·
- Handicap ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.