Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24/05777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°152
N° RG 24/05777
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJMH
(Réf 1ère instance : 23/01827)
M. [I], [S], [C] [A]
Mme [B], [Q], [Y], [U] [A] NEE [D]
C/
M. [W] [N]
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET (2)
Me VANDEN DRIESSCHE (2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I], [S], [C] [A]
né le 07 Juin 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marc GUEHO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [B], [Q], [Y], [U] [A] Née [D] née le 16 Décembre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [N] [G] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [V]
représentée par Me [J] [V] es qualités de mandataire de M. [W] [N] [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [W] [N] [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis signé le 4 janvier 2019 et facture du 5 juillet 2020, M. [I] [A] et Mme [B] [D], épouse [A], assurés auprès de la MAIF, ont confié à M. [W] [N] [G] [P] (ci-après [N]), paysagiste exerçant sous l’enseigne Les Jardins Modernes, à[Adresse 1] à [Localité 2] notamment :
— la création d’une entrée carrossable en béton drainant,
— la création d’un préau,
— la motorisation du portail et portillon,
— outre des travaux supplémentaires.
M. [W] [N] a sous-traité une partie des travaux.
S’estimant insatisfaits des travaux, M. et Mme [A] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, qui a diligenté le cabinet Eurexo.
Ils ont ensuite sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d’expertise et par ordonnance du 1er avril 2021, M. [S] [M] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 19 août 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Constructions BMI et ACI Menuiserie.
M. [S] [M] a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par acte d’huissier du 14 avril 2023, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [W] [N] [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] la somme de 13.267,44 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Dit que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement;
— Débouté M. et Mme [A] de leurs demandes pour le surplus,
— Condamné M. [W] [N] [G] [P] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire;
— Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [W] [N] [G] [P], et a désigné la société [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire. M. et Mme [A] ont procédé à leur déclaration de créance le 30 juillet 2024.
M. et Mme [A] ont relevé appel de cette décision le 21 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 mai 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
— Dire et juger M. et Mme [A] recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Nantes a:
— Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer aux époux [A] la somme de 13.267,44 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Dit que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement;
— Débouté les époux [A] de leurs demandes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [W] [N] [G] [P] exerçant sous l’enseigne Les Jardins Modernes à leur verser la somme de 42.167,64 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2023, date du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise des désordres litigieux,
— Condamner M. [W] [N] [G] [P] exerçant sous l’enseigne Les Jardins Modernes à leur verser la somme de 5.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
A tout le moins,
— Fixer leur créance au passif de M. [W] [N] [G] [P] à la somme de 66.587,92 euros HT comprenant :
— 42.167,64 euros HT augmentée de la TVA applicable et indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2023, date du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise des désordres litigieux,
— 5.000,00 euros en indemnisation des préjudices de jouissance et moral subis,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 7.801,19 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 185,56 euros au titre des dépens de première instance et de référés,
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] [N] [G] [P] exeçant sous l’enseigne Les Jardins Modernes à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] [N] [G] [P] exerçant sous l’enseigne Les Jardins Modernes aux entiers dépens de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2025, M. [W] [N] [G] [P] et la société [J] [V] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— Constater que M. [W] [N] [G] [P] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le jugement du tribunal de Commerce de Nantes du 5 juin 2024,
Par conséquent,
— Juger irrecevables les demandes de M. et Mme [A] tendant à :
— Condamner M. [W] [N] [G] [P] à verser à M. et Mme [A] la somme de 42.167,64 euros HT augmentée de la TVA applicable au jugement et indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2023, date du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise des désordres litigieux,
— Condamner M. [W] [N] [G] [P] à verser à M. et Mme [A] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions;
— Débouter M. et Mme [A] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
— Condamner solidairement M. et Mme [A] à payer à M. [W] [N] [G] [P] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [A] aux entiers dépens.
MOTIFS
Le tribunal a retenu une faute de M. [N] en raison des malfaçons et des défauts de conception sur la base du rapport d’expertise et a limité la réparation au montant retenu par l’expert.
M. et Mme [A] demandent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la reprise totale et non partielle du béton drainant qui permettrait de résoudre l’ensemble des désordres, estimant que le juge n’était pas lié par les conclusions du technicien. Ils s’appuient sur un procès-verbal de commissaire de justice et la position du cabinet Eurexo. Ils sollicitent en outre la prise en compte de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
M. [N] demande que soient jugées irrecevables les demandes de condamnation en application de l’article L. 626-22 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire faisant que les demandes tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il considère que M. et Mme [A] échouent à rapporter la preuve de la nécessité de reprendre l’intégralité du béton par suite des travaux réalisés et la mise en jeu de sa responsabilité à ce titre. Il expose que la question de la reprise intégrale a été écartée par l’expert judiciaire, que le commissaire de justice n’est pas techniquement compétent et que le rapport du cabinet Eurexo est unilatéral.
***
A titre liminaire, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, seules des créances pourront être constatées et leur montant fixé au passif de M. [W] [N] [G] [P], dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e civ., 8 juillet 2021, n°19-18.437, Inédit).
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, n 01-00.200, Bull.n°20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, n°08-10.869, Bull. n 170). La réparation d’un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, n°12-29.259).
Selon l’article 246 du code de procédure civil, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Enfin, le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise rédigé unilatéralement par l’expert mandaté par l’une des parties dès lors, d’une part, que ce rapport a été soumis au contradictoire (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614) et, d’autre part, qu’il est corroboré par d’autres éléments convergents, produits ou non par les parties (Civ. 3e, 30 janv. 2025, n° 23-15.414 ; Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 21-24.996).
En l’espèce, les travaux de reprise des désordres évalués par l’expert judiciaire et retenus par le tribunal s’élèvent à la somme totale de 13.267,44 euros HT comprenant :
— 800,00 euros HT correspondant aux travaux de reprise de la peinture du portillon,
— 5.314,00 euros HT (3.8l4,80 euros + 1.500,00 euros) correspondant aux travaux de reprise du
béton drainant (332 + reprise des joints),
— 3.570,00 euros HT correspondant à la reprise de la coloration du béton drainant,
— 430,00 euros correspondant à la réfection de la gâche électrique du portillon et des câbles afférents ainsi qu°à la modification de la motorisation du portail et à la pose du digicode,
— 1.420,00 euros HT correspondant à la reprise des enduits,
— 1.432,64 euros correspondant à la reprise de l’engazonnement.
Le litige porte essentiellement sur la reprise totale ou non du béton drainant, M. [N] ne contestant pas sa responsabilité dans les malfaçons, notamment du béton drainant. M. et Mme [A] demandent que soit pris en compte le devis de la société DVM d’un montant de 38 085,00 euros HT pour une surface à reprendre de 238 m².
Les travaux confiés à M. [N] portaient sur 'la création d’une entrée carrossable en béton drainant’ (220m²).
Considérant que le béton drainant ne correspondait pas aux 'normes carrossables’ (voir plus précisément page 18 du rapport), l’expert judiciaire a alors limité les travaux de reprise dans une zone de 33 m² du portail où la circulation des voitures est la plus importante (pages 19 et 21 du rapport), ce qu’il a confirmé le 22 septembre 2022 en réponse à un dire.
Or, M. et Mme [A] avaient dès l’origine du litige dénoncé que le béton drainant comportait des désordres dans d’autres zones que celle du portail.
Ces désordres concernant le béton drainant ont été constatés dans les rapports Eurexo des 7 juillet et 30 novembre 2020 :
— casse du béton dans un angle en deux points. Démarcation de finition matte/brillant
— relevé de béton à 8 mm pouvant occasionner des blessures. Différence de teinte au joint. Joints de baguette partiellement recouverts par le béton
— absence de planimétrie homogène
— défaut générant des zones de rétention d’eaux pluviales
— état de surface hétérogène et casse du tampon d’un regard
— fissuration par absence de joint de dilatation
— absence de coloration sur les périphéries en plusieurs points
et
— finition de l’état de surface hétérogène avec présence de pelliculage, perte de matière, défaut de surfaçage du béton
— plusieurs désaffleurements susceptibles de causer des blessures au pied
Dans son rapport du 30 janvier 2023, l’expert judiciaire a constaté la plupart des désordres mentionnés ci-dessus révélant que le béton drainant n’avait pas la même texture sur l’ensemble des surfaces, avait une différence de teinte et que les jonctions et les finitions étaient mal réalisées.
Ces désordres persistent, comme le montrent un constat du commissaire de justice du 27 juin 2024 (bande face au portail d’entrée en mauvais état : trous, craquelures, zones qui sonnent creux ; fissurations et dégradations hors la zone de réparation retenue par l’expert ; côté nord : couleur non uniforme, pente en direction de la maison, déformations avec craquelures, zones qui gondolent, zones qui granulent, apparition de fissures, de mousses, de déformations) et un nouveau rapport d’Eurexo du 26 septembre 2024.
Certes, le béton drainant a pour caractéristique principale de laisser passer l’eau, a une résistance mécanique inférieure à un béton classique et est plus fragile, sujet au risque de gravillonnage dans le temps et d’accumulation de saletés (débris végétaux, mousses, terre, sédiments '). Cependant, il ressort de tous ces constats, de la photo aérienne et des photos produites aux débats, que les désordres ne sont pas seulement esthétiques mais aussi de planéité, de fissurations, de finitions, qu’ils ne se limitent pas à une zone de 33 m² devant le portail et que la zone de circulation des voitures n’est pas forcément limitée à celle du portail mais s’étend aussi au Nord devant l’escalier extérieur de la maison vers le jardin et le préau, soit une zone totale de 120 m², selon le dernier rapport du cabinet Eurexo.
Par conséquent, les malfaçons dans la réalisation du béton drainant étant étendues sur une zone de 120 m², l’ensemble de cette zone doit être réparé. Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a retenu qu’une zone de 33 m². Sur la base d’un coût au m² retenu par l’expert à partir des devis produits de 115,60 euros le m², le montant des travaux réparatoires du béton drainant mal fait s’élève à 13 872 euros H.T (115,60 x 120).
La créance de M. et Mme [A] sera fixée au passif de M. [W] [N] [G] [P], à hauteur de la somme totale de 23 024,64 euros HT, augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, correspondant au détail suivant :
— 800,00 euros HT correspondant aux travaux de reprise de la peinture du portillon,
— 13 872 euros HT au titre de la reprise du béton drainant,
— 1.500,00 euros HT pour la reprise du joint de dilatation,
— 3.570,00 euros HT correspondant à la reprise de la coloration du béton drainant,
— 430,00 euros correspondant à la réfection de la gâche électrique du portillon et des câbles afférents ainsi qu’à la modification de la motorisation du portail et à la pose du digicode,
— 1.420,00 euros HT correspondant à la reprise des enduits,
— 1.432,64 euros correspondant à la reprise de l’engazonnement,
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ceux-ci n’étant pas établis, l’expert judiciaire ne les ayant pas constatés et aucun élément versé aux débats ne les ayant caractérisés.
Succombant à l’instance, M. [N] supportera la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles d’appel de M. et Mme [A] à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 13 267,44 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Dit que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
— Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros hors taxes ;
— Condamné M. [W] [N] [G] [P] aux dépens ;
— Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe au passif de M. [W] [N] [G] [P] la créance de M. et Mme [A], de 23 024,64 euros HT, augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Fixe au passif de M. [W] [N] [G] [P] la créance de 6 000 euros de M. et Mme [A] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Fixe au passif de M. [W] [N] [G] [P] la créance des dépens de première instance, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, et d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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