Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/06790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06790
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJUK
(Réf 1ère instance : 22/00163)
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
C/
Mme [J] [G]
M. [A] [G]
S.A.S. PARK LANN AUTOMOBILES SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me VERRANDO
— Me AUBRET-LEBAS
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Quentin DAEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [J] [G], intimé en appel provoqué
née le 26 Septembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [G], intimé en appel provoqué
né le 27 Juin 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
PARK LANN AUTOMOBILES SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel DOUET, plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2020, M. [A] [G] et Mme [J] [G] (les époux [G]) ont, moyennant le prix de 26 400 euros TTC, acquis auprès de la société Park Lann Automobiles (la société PLA) concessionnaire de la marque Hyundai, un véhicule neuf Hyundai, modèle Kona, avec une garantie constructeur de 5 ans.
La société PLA avait acquis ce véhicule de la société Hyundai Motor France, importateur dudit véhicule.
Se plaignant d’un défaut de fonctionnement du régulateur de vitesse, et après avoir fait diligenter une expertise extrajudiciaire par l’expert mandaté par leur assureur de protection juridique le 5 août 2021, les époux [G] ont, par acte du 28 février 2022, fait assigner la société PLA devant le tribunal judiciaire de Vannes en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance conforme sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
La société PLA a alors, par acte du 16 juin 2022, fait assigner la société Hyundai Motor France en intervention forcée et en garantie.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— jugé recevables les demandeurs en leur action,
— condamné la société Park Lann Automobiles à payer à [J] et [V] [G] les sommes de :
— 7 000 euros, à titre de dommages intérêts,
— 4 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hyundai Motor France à garantir et relever indemne la société Park Lann Automobiles de toutes les condamnations mises à sa charge dans le présent jugement, y compris les frais irrépétibles et entiers dépens,
— condamné la société Hyundai Motor France à payer à la société Park Lann Automobiles la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Hyundai Motor France et la société Park Lann Automobiles aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2023, la société Hyundai Motor France a relevé appel de ce jugement, en intimant seulement la société PLA.
Par acte du 17 mai 2024, la société PLA a fait assigner en appel provoqué les époux [G].
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a, en application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions des époux [G].
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, la société Hyundai Motor France demande à la cour de :
— recevoir la société Hyundai Motor France en son appel et ses conclusions, l’y dire bien fondée et en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Hyundai Motor France à garantir et relever indemne la société Park Lann Automobiles de toutes les condamnations mises à sa charge dans le présent jugement, y compris les frais irrépétibles et entiers dépens,
— condamné la société Hyundai Motor France à payer à la société Park Lann Automobiles la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Hyundai Motor France et la société Park Lann Automobiles aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Hyundai Motor France est l’importateur des véhicules de marque Hyundai pour la France,
— juger que la société Park Lann Automobiles est un distributeur des véhicules de marque Hyundai pour la région de [Localité 6] et est à ce titre un professionnel de l’automobile,
— juger que la société Park Lann Automobiles n’a pas la qualité de consommateur,
— juger – en tout état de cause – que la société Park Lann Automobiles n’a jamais fondé sa demande de garantie de la société Hyundai Motor France sur les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, et 1641 et suivants du code civil,
— juger – en tout état de cause – que la société Park Lann Automobiles n’a jamais fondé sa demande de garantie de la société Hyundai Motor France sur les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— juger qu’en cas de défaut de la chose, seule une action sur le fondement de la garantie des vices cachés est envisageable et une action sur le fondement pour défaut de délivrance conforme est interdite,
— juger que dans cette hypothèse la société Park Lann Automobiles procède à un renversement de la charge de la preuve qui lui incombe puisque le vice n’est pas 'légalement présumé exister au jour de la vente’ et qu’en tout état de cause le vice serait apparent pour un professionnel et ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine et que son usage n’est pas diminué au point que monsieur et madame [G] ne l’auraient pas acquis.
En conséquence,
— juger que la société Park Lann Automobiles – qui n’a pas la qualité de consommateur – ne peut pas invoquer les articles L. 217-1 à L. 217-8 du code de la consommation à l’encontre de la société Hyundai Motor France dans le cadre d’une action récursoire,
— débouter la société Park Lann Automobiles de sa demande en garantie fondée sur les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation à l’encontre de la société Hyundai Motor France.
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Park Lann Automobiles à verser à la société Hyundai Motor France la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner la société Park Lann Automobile en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2025, la société PLA demande à la cour de :
A titre principal,
— Recevoir la société Park Lann Automobiles en son appel incident et ses conclusions, l’y dire bien fondée et en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé recevables les demandeurs en leur action,
— condamné la société Park Lann Automobiles à payer à [J] et [V] [G] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Park Lann Automobiles,
A titre subsidiaire,
— recevoir la société Hyundai Motor France en son appel, l’y dire mal fondé et en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Hyundai Motor France à garantir et relever indemne la société Park Lann Automobiles de toutes les condamnations mises à sa charge dans le présent jugement, y compris les frais irrépétibles et les entiers dépens,
— condamné la société Hyundai Motor France à payer à la société Park Lann Automobiles la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Hyundai Motor France à garantir et relever indemne la société Park Lann Automobiles aux dépens,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Park Lann Automobiles la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les sociétés Hyundai Motor France et PLA, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 8 janvier 2025 avant l’ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le défaut de conformité
Au soutien de son appel incident, la société PLA fait valoir que la consultation technique, bien que réalisée en présence des parties, ne peut servir de seul fondement à l’action des époux [G], et qu’il ressort en outre des investigations de l’expert extrajudiciaire que les prestations de la société PLA ont été réalisées dans les règles de l’art et que seul l’importateur serait reponsable de 'l’avarie’ rencontrée par les époux [G] sur le véhicule.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les époux [G] qui ont sollicité le paiement de dommages-intérêts, ont exercé l’action régie par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, relative à la garantie légale de conformité.
Il est constant à cet égard que la société PLA est un vendeur professionnel et que les époux [G] ont la qualité de consommateurs, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Or, en application de l’article L. 217-4 alinéa 1 du code précité, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 applicable à la cause :
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre, l’article L. 211-7 édicte une présomption d’antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les 24 mois de la délivrance du bien, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Il incombe donc à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et si ce défaut de conformité est révélé dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’une expertise extrajudiciaire a été réalisée le 5 août 2021 à la requête des acheteur par M. [Q] [W], en présence du vendeur.
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire qui a été produite par les époux [G] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de leurs prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments probatoires.
Il ressort de ce rapport extrajudiciaire communiqué également devant la cour par la société PLA que l’expert a constaté que :
— lors des phases de montée ou de descente, une différence de 5 km/h entre la vitesse affichée au régulateur et la vitesse au compteur,
— une fois passé au dessus de ce seuil, un rétrogradage de la boîte de vitesse s’opère afin de revenir à la vitesse demandée,
— le véhicule peut rétrograder jusqu’à deux vitesses en dessous de la vitesse initiale et créer une montée en régime jusqu’à 3 000 t/min,
— aucun défaut moteur ou boîte de vitesses lors de l’interrogation des codes défauts,
— le service technique du constructeur a indiqué qu’il n’y a pas de mise à jour au niveau de la boîte de vitesses et il n’a aucune solution à proposer.
L’expert a ainsi conclu que :
— le véhicule est affecté d’un désordre au niveau du régulateur de vitesses,
— le constructeur n’a pu apporter aucune solution à ce désagrément de conduite,
— ce désordre n’affecte en rien la pérénnité du véhicule dans le temps, mais présente bien un inconfort de conduite lors de la mise en place du régulateur de vitesses.
D’autre part, il ressort des énonciations du jugement que ce rapport qui se borne à un constat sans analyse technique du défaut, est corroboré par l’intervention du vendeur qui a reconnu ce défaut, ayant demandé au constructeur le moyen d’y remédier.
L’existence du défaut affectant le régulateur de vitesses est donc un fait constant corroboré par le vendeur qui a reconnu le défaut.
La société PLA indique en effet dans ses propres écritures (page 8) que 'la société Hyundai Motor France n’apporte aucune précision, aucune réponse sur ce défaut de conception dont elle a parfaitement connaissance', poursuivant que 'la société PLA, garagiste et concessionnaire n’est pas en mesure d’apporter une solution à un vice de conception auquel l’importateur du véhicule n’est pas en capacité de répondre lui-même.'
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que la juridiction était en mesure de constater avec les éléments produits aux débats que :
— le régulateur de vitesses équipant le véhicule vendu est affecté d’un défaut consistant lors de l’utilisation du régulateur de vitesses, en une différence de 5 km/h entre la vitesse demandée et relevée par le compteur,
— cet écart joue dans les deux sens (moins 5 km/ en montée par rapport à la vitesse réglée et plus 5 en descente) puisque l’expert a relevé qu’une fois passé au dessus de ce seuil, un rétrogradage de la boîte de vitesses s’opère afin de revenir à la vitesse demandée.
C’est donc par d’exacts motifs que le premier juge a estimé que :
— ces éléments permettent de considérer que le véhicule en cause équipé d’un régulateur de vitesse est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (véhicule à la vitesse régulée) et ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, le régulateur ne plafonnant pas la vitesse réglée,
— dès lors, si le régulateur de vitesses permet au véhicule de circuler au delà de la vitesse réglée, le véhicule est non conforme à celui acheté,
— le défaut a été constaté dans les 24 mois de la vente, et est donc présumé exister au jour de la vente.
Du reste, la société PLA ne conteste pas l’existence de ce défaut, se bornant à conclure que s’agissant d’un défaut de conception et/ou de construction, la société PLA a interrogé l’importateur chargé des diffférentes mises à jour sur les véhicules qu’il a construits, et que celui-ci n’avait aucune réponse sur ce défaut de conception dont il avait parfaitement connaissance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le vendeur a manqué à son obligation de livrer la chose vendue dans l’état conforme annoncé.
Par ailleurs, l’article L. 217-10 applicable à la cause, dispose que :
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En outre, l’article L. 217-11 ancien du code de la consommation dispose que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Le défaut de conformité ne pouvant être réparé et devant être considéré comme mineur, c’est à juste titre que le premier juge a alloué aux acquéreurs une somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, qui constitue l’exacte et intégrale réparation de leur préjudice, tenant compte de l’inconfort de conduite et de la perte de valeur à la revente.
D’autre part, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’en vendant une automobile inconfortable à conduire sous régulateur de vitesse qui est pourtant destiné à assurer un tel confort, la société PLA, professionnelle de la vente, a commis une faute qui a causé à ses clients des troubles et tracas devant recourir à un expert, et a donc alloué aux époux [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur l’action récursoire
Au soutien de son appel, la société Hyundai Motor France fait valoir que la société PLA n’ayant pas la qualité de consommateur, elle ne pouvait pas agir à l’encontre de la société Hyundai Motor France sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, y compris pour solliciter la garantie de ses condamnations sur le fondement desdites dispositions.
Elle soutient que si la société PLA envisageait, sans jamais l’avoir évoqué, une action récursoire sur le défaut de délivrance conforme, en aucun cas le défaut de livrance ou de conformité ne peut être présumée, et, qu’en tout état de cause, étant un professionnel de l’automobile, un simple essai du véhicule lui aurait permis de constater que dans certaines situations, le véhicule, comme d’ailleurs tous les véhicules de type Kona équipés du même moteur et de la même boîte de vitesses, doit rétrograder pour conserver la vitesse demandée au régulateur de vitesse.
Cependant, la socité PLA justifie qu’elle avait bien fondé son action en garantie à l’égard de l’importateur sur les dispositions de l’article 1603 du code civil, comme cela ressort de son assignation en intervention forcée délivrée le 16 juin 2022 à l’encontre de la société Hyundai Motor France, ainsi que de ses dernières conclusions n°3 déposées en première instance.
Il est acquis aux débats que le défaut constaté sur le régulateur de vitesse ne résulte d’aucune cause démontrée imputable au vendeur ou aux acheteurs utilisateurs, mais qu’il s’agit d’un vice de conception ou de construction inhérent à la chose vendue, et, qu’à ce titre, l’importateur du véhicule doit sa garantie au vendeur.
Le premier juge a également pertinemment relevé que le véhicule vendu bénéficiait d’une garantie constructeur de cinq ans qui restait en vigueur et obligeait l’importateur à répondre du vice de conception de la chose vendue.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Hyundai Motor France à garantir et relever indemne la société PLA de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris les frais irrépétibles et entiers dépens,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, la société Hyundai Motor France sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société PLA l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamne la société Hyundai Motor France à payer à la société Park Lann Automobiles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hyundai Motor France aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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